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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 mars 2025, n° 24/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/04346 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC3R
N° de MINUTE : 25/00110
Monsieur [X] [C]
né en 1942 à [Localité 22] (MAROC)
[Adresse 14]
[Localité 19]
représenté par Me Christian LANGENFELD de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 19
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 22] (MAROC)
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Christian LANGENFELD de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 19
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 22] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Christian LANGENFELD de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 19
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Christian LANGENFELD de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 19
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 26]
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Me Christian LANGENFELD de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 19
Madame [J] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Christian LANGENFELD de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 19
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 23]
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Me Christian LANGENFELD de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 19
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Christian LANGENFELD de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 19
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Christian LANGENFELD de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 19
DEMANDEURS
C/
S.A.S.U. AMBULANCE NOOR agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 16]
[Localité 18]
Non représentée
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 19 avril 2024, Monsieur [X] [C], Madame [P] [C], Madame [D] [C], Madame [H] [C], Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [R] [C], Madame [B] [C] et Madame [I] [C] ont fait assigner devant le tribunal de céans la SASU AMBULANCE NOOR aux fins de la condamner à leur verser des dommages et intérêts en raison du décès de leur épouse et mère, Madame [O] [C], décès que les demandeurs imputent à la faute commise par la compagnie d’ambulances NOOR.
L’huissier instrumentaire a remis l’assignation à étude, indiquant s’être déplacé au [Adresse 16], à [Localité 18], mais n’avoir pu croiser aucune personne au siège de la SASU AMBULANCE NOOR, tout en précisant qu’un voisin avait confirmé le domicile de cette personne morale.
La SASU AMBULANCE NOOR n’a pas constitué avocat.
En l’absence de constitution en défense, et à la demande des demandeurs, l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, la date des plaidoiries étant fixée au 15 janvier 2025.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [X] [C], Madame [P] [C], Madame [D] [C], Madame [H] [C], Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [R] [C], Madame [B] [C] et Madame [I] [C] sollicitent du tribunal de :
— condamner la SASU AMBULANCE NOOR à payer à Monsieur [X] [C], Madame [P] [C], Madame [D] [C], Madame [H] [C], Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [R] [C], Madame [B] [C] et Madame [I] [C] la somme de 10.090 € au titre des préjudices subis par Madame [O] [C] avant son décès, es-qualité d’ayants droit de cette dernière ;
— condamner la même société à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 2.037,20 € au titre de son préjudice économique, outre 30.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— condamner la même société à verser à chacun des enfants la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection, soit Madame [P] [C], Madame [D] [C], Madame [H] [C], Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [R] [C], Madame [B] [C] et Madame [I] [C] ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la SASU AMBULANCE NOOR à payer à Monsieur [X] [C], Madame [P] [C], Madame [D] [C], Madame [H] [C], Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [R] [C], Madame [B] [C] et Madame [I] [C] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [C] font valoir que, le 23 mars 2020, Madame [O] [C], alors qu’elle était en centre de dialyse, a été envoyée à l’hôpital [25] pour faire réaliser un test PCR, en raison d’une altération de son état de santé, d’une toux et d’une polypnée. Le test PCR étant revenu négatif, Madame [O] [C] a été autorisée, à 23h22, à regagner son domicile et a été prise en charge par une ambulance NOOR.
En sortant de cette ambulance, il est indiqué que Madame [O] [C] a lourdement chuté et a été transportée à l’hôpital [24], qui a diagnostiqué d’intenses douleurs, une désaturation à 95 %, un lymphoedème du membre supérieur et un déficit moteur du membre supérieur droit.
Le bilan clinique s’est ensuite aggravé et le décès de Madame [O] [C] a été constaté le [Date décès 10] 2020 à 5h24.
Les consorts [C] exposent que, dans le cadre d’un recours CCI, une expertise CCI a été réalisée, qui conclut que le décès a été causé par une fracture du col du fémur, cette fracture ayant été occasionnée par la chute de Madame [O] [C] lors de son transfert en ambulance.
Ils font encore valoir que la CCI a également retenu la responsabilité de la compagnie d’ambulance NOOR, laquelle n’a cependant proposé aucune offre d’indemnisation dans le délai de 4 mois, ce qui a motivé la présente procédure judiciaire.
Pour la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les moyens des consorts [C] seront repris.
L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2025, en la seule présence des demandeurs, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
En vertu de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, sont responsables les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il est constant qu’en application de ce texte, l’employeur est responsable des fautes commises par son salarié s’il est établi qu’il a commis un fait dommageable pendant l’exercice de ses fonctions.
Dans le cas d’espèce, et en l’absence de constitution en défense, le tribunal repose sur les pièces produites par les demandeurs, à savoir le livret de famille des consorts [C], le dossier médical concernant Madame [O] [C] à partir du jour où un test COVID a été sollicité par le service de dialyse, la prescription médicale de transport avec l’indication par la CPAM du fait qu’il s’agissait de la compagnie d’assurance NOOR, l’acte de décès de Madame [O] [C], un rapport d’expertise médicale CCI, un avis de la CCI et les frais des pompes funèbres.
A la lecture de ces pièces, le tribunal constate qu’il est bien démontré que Madame [O] [C] a été confiée à la compagnie d’assurance NOOR selon prescription en date du 23 mars 2020, les frais d’ambulance s’étant montés à la somme de 77,87 € (pièce en demande n° 3).
L’état antérieur de Madame [O] [C] est également décrit par les pièces du dossier médical, qui décrivent un état de santé très préoccupant avant l’accident (pièce en demande n° 2). Enfin, les pièces médicales datées du 24 mars 2020 démontrent l’existence d’une “chute lors d’un transport médicalisé” avec une “fracture du col du fémur droit” (pièce en demande n° 4), une évolution négative des conditions cliniques et un décès constaté le [Date décès 10] 2020 à 05h24.
L’expertise médicale décidée par la CCI a été confiée à un collège d’experts, à savoir un réanimateur infectiologue et un gériatre, expertise à laquelle la compagnie d’assurance NOOR, dûment convoquée à l’adresse de son siège, a choisi de ne pas participer. Les antécédents de Madame [O] [C] ont y été décrits, ainsi que l’historique de ses hospitalisations depuis 2019.
Les “causes du décès” sont ainsi décrites : “Madame [C] est décédée dans les suites d’une fracture du col du fémur survenue lors du transfert par ambulance du CH [25] à son arrivée à domicile, non opérée en l’absence de disponibilité d’accueil par un service d’Orthopédie. Ce traumatisme a succédé à une pneumopathie de la base droite diagnostiquée aux Urgences du CH [25], probablement liée à une inhalation chronique”, les experts précisant que “la pneumopathie diagnostiquée le 23/03/2020 est indirectement à l’origine du retour à domicile de la patiente par ambulance, transfert au cours duquel elle va lourdement chuter à son arrivée, sans information plus précise. La pneumopathie est très probablement secondaire à une inhalation bronchique, chez une patiente bronchopathe chronique, grabataire après son AVC hémorragique de 2018. Il ne s’agit donc pas d’une infection associée aux soins” (expertise, page 9).
Les experts ont conclu au fait que la décision de retour à domicile après le test PCR négatif était conforme “même si le maintien au moins 24-48h en observation hospitalière aurait pu être prudent”. De la même manière, les experts concluent à la prise en charge conforme à [24]. Il est indiqué que “l’évolution a été rapidement défavorable avec survenue d’un AOP (oedème aigu du poumon) hypertensif conduisant au décès de la patiente en 24h” (expertise, page 10).
En ce qui concerne la prise en charge ambulancière, les experts notent qu’il leur a été impossible “d’analyser de façon contradictoire les conditions de la chute de la patiente” du fait de la carence de la compagnie d’assurance NOOR mais que “dans tous les cas de figure, la responsabilité de la compagnie d’ambulances si elle peut être identifiée, est hautement probable dans la survenue de la chute” (expertise, page 11). Au moment de retenir les fautes imputables aux divers intervenants s’étant chargés de Madame [O] [C] entre le 23 mars 2020 et le 25 mars 2020, les experts ont noté que “le seul comportement non-conforme, s’il peut être établi de façon formelle, concernera le transfert de la patiente par la compagnie d’ambulances” (idem).
Dans les conclusions générales de l’expertise, il est noté que “le décès de Mme [C] est secondaire à une fracture du col du fémur survenue lors du transfert par ambulance du CH [25] à son arrivée à domicile, non opérée en l’absence de disponibilité d’accueil par un service d’Orthopédie. Ce traumatisme a succédé à une pneumopathie de la base droite diagnostiquée aux Urgences du CH [25], probablement liée à une inhalation bronchique”.
S’agissant du rôle causal lié au lourd état antérieur de la victime, les experts ont retenu que “la fracture du col fémoral est totalement en lien avec le défaut de précautions prises par la compagnie d’ambulances lors du retour la patiente à son domicile le 23/03/2020. Cependant, le décès de la patiente est secondairement lié à la gravité de son état antérieur, avec une poly pathologie majeure favorisant la survenue d’un OAP hypertensif, ultimement responsable du décès” (expertise, page 12). Il est également précisé que “la patiente ne présentait aucun facteur de risque de fracture du col fémoral, qui est accidentelle” : en ce sens, son état antérieur ne la prédisposait pas à une fracture du col du fémur. En revanche, l’évolution spontanée de l’état antérieur était très négative puisque les experts ont retenu que, “en l’absence de facture du col, la patiente, porteuse de nombreuses co-morbidités et âgée de 70 ans, avait un espoir de survie limité, que l’on peut évaluer à 6-12 mois compte tenu de la répétition de plus en plus rapprochée des épisodes de décompensation respiratoire et du non-recours à la réanimation acte pour la seconde fois en janvier 2020. Ceci est une estimation basée sur l’expérience des experts car il n’existe pas de données de la littérature associant l’ensemble des pathologies très graves présentées par Mme [C] (insuffisance rénale terminale dialysée avec rejet d’un greffon, AVC hémorragique avec hémiplégie droite séquellaire, état grabataire, adenocarcinome du pancréas en 2016, paralysie diaphragmatique droite, pneumopathies et pyelonephrites à répétition, colite récidivante à C. difficile)” (idem).
Enfin, sur l’imputabilité du décès à la chute, par rapport à l’état antérieur, les experts ont déterminé que “la part imputable du col fémoral, non opérée en urgence, chez une patiente âgée est évaluée à 60 %, la part imputable à l’état antérieur de la patiente est évaluée à 40 %” (expertise, page 12).
Sur ce, le tribunal retient tout d’abord l’existence d’une chute lors du transport de Madame [O] [C] dans une ambulance mise en oeuvre par la Compagnie NOOR, puisque cette chute est attestée par le service des Urgences de [24], cet élément ayant été communiqué à l’hôpital par les pompiers qui étaient allés secourir Madame [O] [C]. Le tribunal retient également le caractère fautif de cette chute puisqu’elle est survenue à l’occasion du transport d’une personne grabataire par des professionnels du transport médicalisé. D’autre part, il appartenait à la SASU AMBULANCE NOOR de participer tant à l’expertise CCI qu’à la présente procédure si elle entendait contester l’engagement de sa responsabilité. En choisissant de ne participer à rien, alors qu’elle a été convoquée par les experts et qu’elle a eu connaissance du contenu de l’assignation, la SASU AMBULANCE NOOR a délibérément choisi de ne pas contester les éléments mis en avant par les ayants-droit de Madame [O] [C].
Le tribunal retient également que cette chute a entraîné chez Madame [O] [C] une fracture du col du fémur.
Enfin, en accord avec les conclusions expertales, le tribunal retient que la cause du décès de Madame [O] [C] est plurifactorielle et que cette fracture du col du fémur imputable à la compagnie d’assurance NOOR a été à l’origine de son décès à hauteur de 60 %.
Par conséquent, il convient de déclarer la SASU AMBULANCE NOOR responsable de 60 % des dommages subis par Madame [O] [C] et ses proches à la suite de la chute qu’elle a subie lors de son transport en ambulance.
Sur la liquidation des postes de préjudice
Sur les préjudices subis par Madame [O] [C]
Les ayants-droit de Madame [O] [C] sollicitent la somme de 90 € pour les trois jours de déficit fonctionnel temporaire (DFT) total, en retenant une valeur unitaire de 30 € par jour. Cette évaluation du DFT est conforme aux sommes retenues usuellement par ce tribunal et il convient donc de faire droit à la demande. Cependant, la défenderesse n’est responsable que de 60 % du total ainsi obtenu de 90 €, soit la somme de 54 €. Il convient donc de condamner la SASU AMBULANCE NOOR à payer aux ayants-droit de Madame [O] [C] la somme de 54 €.
Les ayants-droit de Madame [O] [C] sollicitent également la somme de 10.000 € au titre des souffrances endurées, lesquelles ont été estimées à 3/7 par l’expert mais sont majorées, dans le cas d’espèce, par le préjudice de vie abrégée à raison de 6 mois, selon la conclusion expertale.
Le tribunal fera une juste appréciation des souffrances endurées par Madame [O] [C] en les évaluant à la valeur de 8.000 €, qui correspond au maximum de la fourchette retenue par le référentiel dit ‘Mornet', dont le tribunal fait application dans un objectif d’harmonie des solutions au plan national, sauf lorsque cela conduit à ne pas respecter le principe de la réparation intégrale. La SASU AMBULANCE NOOR sera donc condamnée à payer aux ayants-droit de Madame [O] [C] 60 % de ce total, soit la somme de 4.800 € au titre de ses souffrances.
Sur les préjudices de Monsieur [X] [C]
Monsieur [X] [C] sollicite en premier lieu la somme de 2.037,20 € correspondant aux frais d’obsèques de son épouse. A l’appui de sa demande, il produit une pièce n° 8 comprenant trois bulletins relatifs à la mise en bière, et une facture, laquelle ne s’élève cependant pas à la somme demandée mais à un total de 660 €. Il convient donc de condamner la SASU AMBULANCE NOOR à payer à Monsieur [X] [C] 60 % de cette somme, soit la somme de 360 € au titre de son préjudice matériel.
Monsieur [X] [C] sollicite également la somme de 30.000 € au titre de son préjudice d’affection.
Pour mémoire, le référentiel ‘Mornet’ prévoit une fourchette comprise entre 20.000 € et 30.000 € pour le préjudice d’affection du conjoint. Dans le cas d’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Monsieur [X] [C] en l’évaluant à la somme de 28.000 €. La SASU AMBULANCE NOOR sera donc condamnée à lui payer 60 % de cette somme, soit 16.800 €.
Sur les préjudices subis par Madame [P] [C], Madame [D] [C], Madame [H] [C], Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [R] [C], Madame [B] [C] et Madame [I] [C]
Chacun des huit enfants de Madame [O] [C] sollicite la somme de 15.000 € au titre de son préjudice d’affection.
Le livret de famille a tout d’abord permis d’établir que chacune de ces huit personnes avait bien pour mère Madame [O] [C] et qu’elles étaient toutes majeures, la plus jeune étant née en 1985.
La fourchette retenue par le référentiel ‘Mornet’ en pareille situation est comprise entre 11.000 € et 15.000 €. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de chacun des enfants en retenant une somme de 13.000 €. La SASU AMBULANCE NOOR sera en conséquence condamnée à payer à chacun des huit enfants 60 % de cette somme, soit huit fois 7.800 €.
Sur les demandes accessoires
La SASU AMBULANCE NOOR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de condamner la SASU AMBULANCE NOOR à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 € à Monsieur [X] [C], Madame [P] [C], Madame [D] [C], Madame [H] [C], Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [R] [C], Madame [B] [C] et Madame [I] [C].
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, en raison de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SASU AMBULANCE NOOR responsable de 60 % des dommages subis par Madame [O] [C] et ses proches à la suite de la chute qu’elle a subie lors de son transport en ambulance ;
CONDAMNE la SASU AMBULANCE NOOR à payer à Monsieur [X] [C], Madame [P] [C], Madame [D] [C], Madame [H] [C], Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [R] [C], Madame [B] [C] et Madame [I] [C], en leur qualité d’ayants-droit de Madame [O] [C], la somme de 54 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de cette dernière ;
CONDAMNE la SASU AMBULANCE NOOR à payer à Monsieur [X] [C], Madame [P] [C], Madame [D] [C], Madame [H] [C], Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [R] [C], Madame [B] [C] et Madame [I] [C], en qualité d’ayants-droit de Madame [O] [C], la somme de 4.800 € au titre de ses souffrances endurées ;
CONDAMNE la SASU AMBULANCE NOOR à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 360 € au titre de son préjudice matériel en lien avec les frais d’obsèque ;
CONDAMNE la SASU AMBULANCE NOOR à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 16.800 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SASU AMBULANCE NOOR à payer à chacun des huit enfants de Madame [O] [C] – soit Madame [P] [C], Madame [D] [C], Madame [H] [C], Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [R] [C], Madame [B] [C] et Madame [I] [C] – la somme unitaire de 7.800 € au titre de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SASU AMBULANCE NOOR aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SASU AMBULANCE NOOR à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.500 € à Monsieur [X] [C], Madame [P] [C], Madame [D] [C], Madame [H] [C], Madame [S] [C], Madame [J] [C], Madame [R] [C], Madame [B] [C] et Madame [I] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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