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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/56918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.C.I. ASTREE c/ La société ELO & DO S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56918 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4EQ
N° : 6
Assignation du :
08 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ASTREE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS – #C1024 NOVLAW AVOCATS
DEFENDERESSE
La société ELO & DO S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 8 mars 2023, la société SCI Astree, a consenti à la société Elo & Do un contrat de bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 43.800 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 5 août 2025 un commandement de payer la somme en principal de 34.449,83 euros visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SCI Astree a, par exploit délivré le 8 octobre 2025, fait citer la société Elo & Do devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« CONDAMNER, la SAS ELO & DO payer par provision à la société SCI Astree la somme de 34.533,11 euros TTC au titre des loyers, impôts, taxes et redevances arrêtés au 10 septembre 2025, sauf à parfaire le jour de l’audience ;
— CONDAMNER, la SAS ELO & DO à payer par provision à la société SCI Astree la somme de 3.453,11 euros au titre de la clause pénale, sauf à parfaire le jour de l’audience ;
— ASSORTIR toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ;
— AUTORISER la société SCI Astree à procéder à toutes saisies, vente des meubles, immeuble, véhicules saisis entre les mains de la SAS ELO & DO jusqu’au paiement intégral de la dette ;
— ORDONNER, en tant que de besoin la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans un garde meuble au choix du bailleur, aux frais et risques et périls de l’expulsé ;
— DÉCLARER que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la SAS ELO & DO ;
— CONDAMNER par provision la SAS ELO & DO à payer tous les frais d’huissier y compris les droits proportionnels de recouvrement ;
En tout état de cause,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de Bail commercial ;
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de la SAS ELO & DO ainsi que tous occupants de leurs chefs, du local commercial situé sis [Adresse 4] à [Localité 4] avec au besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— CONDAMNER la SAS ELO & DO à payer à titre provisionnel à la société SCI Astree une indemnité mensuelle d’occupation du local calculée forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année d’occupation majorée de 50% outre tous accessoires du loyer ;
— DIRE ET JUGER, que la SAS ELO & DO devenu occupant sans ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du Bail commercial résilié notamment en matière d’assurance ;
— CONDAMNER par provision la SAS ELO & DO à payer à la société SCI Astree la somme de 2.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ».
A l’audience du 12 janvier 2026, le requérant, représenté, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
Bien que régulièrement assignée, la société Elo & Do n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’assignation a été dénoncée à la société Credit Mutuel Leasing en sa qualité de créancier inscrit.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 8 mars 2023 stipule en son article XI des conditions générales une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, de charges ou de tout accessoire, ou plus généralement de toute somme due par le preneur, à son échéance exacte ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à la société Elo & Do le 5 août 2025 pour la somme en principal de 34.449,83 euros, selon décompte joint arrêté au 4 août 2025, vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats, arrêté au 18 septembre 2025, que la société Elo & Do ne s’est pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 5 septembre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation au loyer majoré de 50 %, cette disposition contractuelle pouvant s’analyser en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil, susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société SCI Astree, l’obligation de la société Elo & Do au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 18 septembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 34.533,11 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner par provision la société Elo & Do, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
La société SCI Astree sollicite en outre la condamnation provisionnelle de la défenderesse à lui payer la somme de 3.453,11 euros au titre de la clause pénale.
La clause pénale contractuelle, dont il est demandé de faire application, est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Elo & Do, partie perdante, sera tenue aux dépens, à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par le bailleur en sa qualité de créancier dans les conditions de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la présente décision.
En effet, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur dès lors qu’un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n’est possible qu’en matière de créance née de l’exécution d’un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation en vertu des dispositions de l’article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n’est pas non plus le cas.
Elle sera également condamnée à payer à la société SCI Astree la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 5 septembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société Elo & Do pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Elo & Do à payer à la société SCI Astree, une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 6 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation de l’indemnité d’occupation au loyer majoré de 50 % ;
Condamnons la société Elo & Do à payer à la société SCI Astree la somme provisionnelle de 34.533,11 euros au titre des loyers, impôts, taxes et redevances arrêtés au 10 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société Elo & Do aux dépens, à l’exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par le bailleur en sa qualité de créancier dans les conditions de l’article A. 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la présente décision ;
Condamnons la société Elo & Do à payer à la société SCI Astree la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Déboutons la société SCI Astree de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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