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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KTY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00714
— ---------------
Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 21 Février 2025 avons mis l’affaire en délibéré le 11 avril 2025 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI MB IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158
ET :
Monsieur [S] [Z], es-qualité de caution
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Tarek TERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1944
La société KAD AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Tarek TERAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C1944
**********************************************
La SCI MB IMMOBILIER expose être propriétaire des locaux dépendant d’un terrain cadastré DM n°[Cadastre 5] – [Cadastre 2][Adresse 1] à AULNAY SOUS BOIS. Qu’un bail a été consenti le 8 novembre 2017 à la SASU KAD AUTO pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 8 novembre 2017 pour se terminer le 7 novembre 2026. Que
Monsieur [Z], dirigeant et associé unique, s’est porté caution.
La SCI MB IMMOBILIER confirme avoir constaté le 4 juillet 2024 un impayé global de 42.166 euros et s’étre ainsi trouvé contraint de faire délivrer à l’encontre de la SASU KAD AUTO un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en date du 4 juillet 2024.
Elle précise que le 1er août suivant, le preneur a reconnu la dette de 42.521,76 euros frais compris et a proposé de payer par un échéancier de 8.500 euros par mois à partir du 15 août 2024, en sus des loyers courants. Elle précise que les engagements pris n’ont pas été tenus à l’exception des loyers courants de juin-juillet-août-septembre 2024, postérieurs au commandement, qui ont été réglés, à savoir 3600 x 4 = 14.400 euros.
Elle fait valoir que le preneur reste donc devoir à ce jour les loyers de novembre 2023 à mai 2024, soit 7 mois, ainsi qu’octobre 2024, soit en tout 8 mois de loyers : 3.600 x 8 = 28.800 euros ainsi que l’intégralité des taxes foncières, soit 16.966 euros soit un total de 45.766 euros. Elle ajoute que la taxe foncière de 2024 est due également, soit 6.808 euros soit un total de 52.574 euros. Elle indique enfin que la société KAD AUTO ne dépose pas ses comptes au greffe et n’a pas communiqué son attestation d’assurance.
A l’audience du 21 février 2025, La SCI MB IMMOBILIER indique à l’audience que tout a été réglé et qu’elle se désiste de ses demandes à l’exception de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs s’opposent à cette demande qu’ils estiment injustes d’autant qu’ils allèguent des problèmes dans les locaux.
MOTIFS
La SCI MB IMMOBILIER se désiste de ses demandes principales et il convient de lui en donner acte.
L’équité ne commande pas de condamner la SASU KAD AUTO et Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des efforts financiers importants qui ont été réalisés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que la SCI MB IMMOBILIER se désiste de ses demandes principales et lui en donne acte.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SASU KAD AUTO aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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