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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société LEATHOR c/ La société MEDINEYL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
14 JANVIER 2026
N° RG 24/03969 – N° Portalis DB22-W-B7I-SG6K
Code NAC : 30E
DEMANDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ La société LEATHOR, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 824 269 955 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2/ Monsieur [L] [R]
né le 10 Mars 1977 à [Localité 6] (57),
demeurant [Adresse 5],
représentés par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DEFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société MEDINEYL, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 807 861 562 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 4] et représentée par son Gérant, Monsieur [N] [W], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Catherine PICCO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jacques MENENDIAN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 04 Décembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du
14 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2016, la SCI MEDINEYL et Monsieur [L] [R] pour le compte de la SAS LEATHOR en formation ont conclu un bail commercial à effet au 1er décembre 2016 pour des locaux commerciaux situés [Adresse 3].
Le 17 décembre 2021, la SAS LEATHOR a fait assigner la SCI MEDINEYL et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [L] [I] pour y procéder.
Le 4 décembre 2023, la SCI MEDINEYL a fait délivrer à la SAS LEATHOR un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de sommes impayées à hauteur de 34.896,96 euros.
Par acte en date du 3 janvier 2024, la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] ont assigné la SCI MEDINEYL devant le tribunal judiciaire de Versailles en demandant au tribunal de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— juger la SAS LEATHOR bien fondée en son exception d’inexécution au titre du non-paiement des loyers ;
— déclarer la SCI MEDINEYL mal fondée en ses commandements de payer visant la clause résolutoire du bail délivrés à la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] le 4 décembre 2023 ;
à titre subsidiaire
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail à compter du 4 janvier 2024,
— accorder à la société LEATHOR et à Monsieur [L] [R] les plus larges délais de paiement,
— débouter la SCI MEDINEYL de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la SCI MEDINEYL à lui verser la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 8 octobre 2025, la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 28 novembre 2025, la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— déclarer la SAS LEATHOR recevable en sa demande de sursis à statuer,
— sursoeir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— débouter la SCI MEDINEYL de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 novembre 2025, la SCI MEDINEYL demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 74 et 789 du code de procédure civile,
— à titre principal
— juger irrecevable sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile la demande de sursis à statuer de la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R],
en conséquence,
— débouter la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] de leur demande de sursis à statuer et de toutes les demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— juger que la demande de sursis à statuer de la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] est infondée,
en conséquence,
— débouter la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] de leur demande de sursis à statuer et de toutes les demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner solidairement la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] à payer à la SCI MEDINEYL la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Il est de jurisprudence constante que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 0080007P ) ce dont il résulte qu’elle doit être présentée conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte de leur assignation que dès cet acte, la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] ont entendu sollicité qu’il soit sursis à statuer.
Conformément aux dispositions des articles 776 et 789 précités du code de procédure civile au moment de l’assignation, le juge de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur une exception de procédure dès lors que l’affaire n’avait pas été renvoyée devant lui conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 779 du code de procédure civile.
Toutefois, dès lors que par la suite, le président de la chambre a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état, celui-ci se trouvait dès sa désignation seul compétent pour statuer une exception de procédure.
Il résulte de ce texte combiné aux dispositions de l’article 791 du code de procédure que dès la désignation du juge de la mise en état, il appartenait aux demandeurs de saisir celui-ci de l’exception de procédure qu’ils entendaient présenter avant toute défense au fond.
Or, la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] ont conclu à trois reprises au fond les 1er octobre 2024, 4 février 2025 et 8 juillet 2025 avant de saisir le juge de la mise en état par conclusions du 8 octobre 2025 de leur demande de sursis à statuer.
Il est indifférent que les conclusions au fond contiennent la demande de sursis à statuer dès lors la juridiction du fond ainsi saisi n’était pas compétente pour statuer sur cette exception de procédure.
Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] par conclusions d’incident du 8 octobre 2025.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la suite de la procédure
Il y a lieu de renvoyer à l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 9h30 pour conclusions des demandeurs et que la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] justifient soit du dépôt du rapport d’expertise soit d’une relance de l’expert et à défaut de réponse, d’une saisine du juge chargé du contrôle des expertises aux fins d’obtenir enfin le dépôt du rapport.
A défaut, la procédure sera clôturée sans attendre le dépôt du rapport.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible d’appel immédiat,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présenter par la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les demandes formées au titre des dépens ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 9h30 pour conclusions des demandeurs et que la SAS LEATHOR et Monsieur [L] [R] justifient soit du dépôt du rapport d’expertise soit d’une relance de l’expert et à défaut de réponse, d’une saisine du juge chargé du contrôle des expertises aux fins d’obtenir enfin le dépôt du rapport.
A défaut, la procédure sera clôturée sans attendre le dépôt du rapport.
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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