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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 24 avr. 2024, n° 23/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/03155
N° Portalis 352J-W-B7H-CZG62
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [S] [K] [Y] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0136
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [J] [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Sophia BINET de la SELEURL SOPHIA BINET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B217
Décision du 24 Avril 2024
2ème chambre
N° RG 23/03155 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZG62
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [B] et [J] [Y] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable, le [Date mariage 3] 1954.
[R] [B], domiciliée à [Localité 8], est décédée le [Date décès 5] 1999, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété reçu le 10 août 1999:
— son conjoint survivant, qui a opté pour les 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété suite à la donation du 6 septembre 1972
— leurs deux enfants, Monsieur [Z] [Y] et Madame [C] [Y] épouse [N].
Il dépendait de la communauté ayant existé entre les époux une maison sise à [Localité 7] et un appartement situé à [Localité 9].
[J] [Y] est décédé le [Date décès 6] 2011.
Par jugement du 16 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le partage judiciaire de la succession de [J] [Y] et désigné pour y procéder Maître [D] [V], notaire à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, Madame [C] [Y] épouse [N] a assigné Monsieur [Z] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, de:
Donner acte que Monsieur [Z] [Y] s’en rapporte au tribunal de la demande de Madame [C] [Y] épouse [N] afin qu’il soit procédé aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de [R] [B] épouse [Y] et des intérêts patrimoniaux des époux
Ordonner ainsi qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [R] [B] épouse [Y] et des intérêts patrimoniaux des époux, permettant un partage effectif et matériel des biens immobiliers en cause
Désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal, en privilégiant la nomination de Maître [V], déjà saisi dans le cadre de la succession de [J] [Y]
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proposition de leur part dans l’indivision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Monsieur [Z] [Y] sollicite du tribunal de céans de:
Donner acte que Monsieur [Z] [Y] s’en rapporte au tribunal s’agissant de la demande de Madame [C] [Y] épouse [N] qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [R] [B] épouse [Y] et des intérêts patrimoniaux des époux;
À titre subsidiaire, si le tribunal estimait cette demande fondée, faire désigner Maître [H] [G], notaire ou tel notaire qu’il plaira au tribunal (outre Maître [V] ou tout notaire de son étude) et débouter Madame [C] [Y] épouse [N] de sa demande de nomination de Maître [V] ou tout notaire de son étude;
En tout état de cause:
Débouter Madame [C] [Y] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Madame [C] [Y] épouse [N] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 12 juin 2024. Suite à une réorganisation des audiences, l’audience de plaidoirie a été fixée au 7 février 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de Madame [C] [Y] épouse [N] notifiées par voie électronique le 30 juin 2023;
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [Y] notifiées par voie électronique le 26 juin 2023;
1°) Sur la demande de donner acte ou de constat
Il est rappelé, au visa des articles 12 et 22 du code de procédure civile, que ne doivent pas faire l’objet d’une mention au dispositif les demandes des parties tendant à voir dire et juger ou constater qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
2°) Sur le partage
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [B] épouse [Y] et de la communauté ayant existé entre les époux [B]/[Y], suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner Maître [D] [V], notaire à [Localité 8], déjà en charge de la succession de l’époux de [R] [B] épouse [Y].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de la communauté.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
3°) Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] [Y] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [B] épouse [Y] et de la communauté ayant existé entre les époux [B]/[Y];
DESIGNE, pour y procéder Maître [D] [V], notaire à [Localité 8] sis [Adresse 1] à [Localité 10];
Décision du 24 Avril 2024
2ème chambre
N° RG 23/03155 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZG62
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 31 juillet 2024 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celle lA plus intéressée au plus tard le 31 août 2024;
ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 04 septembre 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision et justificatif par les parties du versement de la provision au notaire commis;
Fait et jugé à Paris le 24 Avril 2024
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
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