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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 24/09230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09230 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ABQ
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 7] C/ [K] [D] [R], [U] [N] [H] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice, la société REGIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [D] [R]
né le 26 Octobre 1967 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [N] [H] épouse [R]
née le 12 Décembre 1943 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait citer Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [H] au titre de la procédure accélérée au fond aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les voir condamner solidairement à verser les sommes suivantes :
— 12 492,37 € au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d’actualisation à l’audience
— 1 500 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard
— 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat précité entend par ailleurs qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] actualise sa créance à 13 228,60 € au 27 janvier 2025.
Les défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 2] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* copie du justificatif de propriété
* copie de la sommation de payer signifiée le 1er juillet 2024
* décompte initial des sommes dues
* décompte actualisé des sommes dues
* copie des appels de charges
* état des dépenses pour l’exercice clos 2023
* copie des procès-verbaux des assemblées générales des 11 mai 2023 et 22 avril 2024
* copie du contrat de syndic
* copie du jugement rendu le 14 septembre 2020 rectifié par décision du 26 octobre 2020 et copie des précédentes sommations de payer
* jugement du 7 novembre 2024 et décompte d’exécution
* décompte actualisé au 27 janvier 2025
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 13 228,60 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 27 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 1er juillet 2024
Que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [H], lesquels se sont abstenus de payer à nouveau les charges de copropriété (3ème procédure).
Que Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [H] seront condamnés solidairement à verser la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [H] seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [H] , qui succombent, seront condamné solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée le 1er juillet 2024.
Qu’il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [H] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 7], les sommes suivantes :
— 13 228,60 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 27 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer signifiée le 1er juillet 2024
— 600 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [H] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 7] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [R] et Madame [U] [R] née [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée le 1er juillet 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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