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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSQO
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ ;
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [J] [P] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [K] [H] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 04 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [O] (case)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me [O] (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2024, Madame [Z] [A] née [G] et Monsieur [U] [A] (ci-après désignés les époux [A]) ont donné à bail à Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] un appartement à usage d’habitation de type F3, lot n°22, 1er étage, situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de de 570,78 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 68 euros.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2024, Monsieur [V] [K] [H] [T] s’est porté caution solidaire du règlement des sommes dues au titre du bail conclu par Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] pour un montant maximum de 22 996,08 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025, les époux [A] ont fait signifier à Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] un commandement de payer la somme de 1 424,26 euros au titre de l’arriéré locatif.
Ledit acte a également été signifié à Monsieur [V] [K] [H] [T] par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice du 26 juin 2025 et du 3 juillet 2025, les époux [A] ont fait assigner respectivement Monsieur [V] [K] [H] [T] et Monsieur [E] [K] [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé en lui demandant de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 juin 2025 ;Constater le désistement des époux [A] de leur demande de résiliation du bail, d’expulsion du locataire et de fixation d’une indemnité d’occupation au delà du 30 septembre 2025, Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] ayant quitté les lieux le 30 septembre 2025 ; Condamner Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] et Monsieur [V] [K] [H] [T] à payer aux époux [A] la somme de 6 177,60 euros, au titre des loyers et charges échus jusqu’au 13 octobre 2025 inclus avec intérêts aux taux légal à compter de la date de signification de l’assignation ; Condamner Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] et Monsieur [V] [K] [H] [T] à payer aux époux [A] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 655,56 euros à partir de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au 30 septembre 2025, chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;Condamner Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] et Monsieur [V] [K] [H] [T] à payer aux époux [A] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, les époux [A], représentés, se désistent de leurs demandes principales en résiliation du bail, en expulsion du locataire et en fixation d’un indemnité d’occupation postérieurement au 30 septembre 2025, exposant que le locataire a volontairement quitter le logement le 30 septembre 2025. Ils maintiennent leurs demandes au titre de l’arriéré locatif et des demandes accessoires.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] et Monsieur [V] [K] [H] [T] étaient non comparants ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, voie électronique, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En outre, en application du même article, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, les époux [A] justifient avoir signalé la situation d’impayé de loyers à la CCAPEX le 2 avril 2025, de sorte que la saisine est constituée au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 3 juillet 2025.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 décembre 2025.
La demande en constat de résiliation du bail des époux [A] est donc recevable.
Sur le désistement :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, les époux [A] ont indiqué à l’audience se désister de leurs demandes principales en résiliation du bail, en expulsion du locataire et en fixation d’un indemnité d’occupation postérieurement au 30 septembre 2025, compte tenu du départ volontaire du locataire du logement le 30 septembre 2025.
Il lui en sera donné acte.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative :
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, les époux [A] produisent le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] est redevable au titre de la dette locative de la somme de 6 177,60 euros arrêtée au 13 octobre 2025, terme du mois de septembre inclus.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, aucune contestation n’a été élevée concernant le principe et le montant de la dette.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] et Monsieur [V] [K] [H] [T] à payer aux époux [A] la somme de 6177,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er avril 2025 sur la somme de 1424,26 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] et Monsieur [V] [K] [H] [T], qui succombent à l’action, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] et Monsieur [V] [K] [H] [T], condamnés aux dépens, seront en outre condamnés à payer aux époux [A] la somme de 350 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [Z] [A] née [G] et Monsieur [U] [A] se sont désistés de leurs demandes principales en résiliation du bail, en expulsion du locataire et en fixation d’un indemnité d’occupation (au delà du 30 septembre 2025) ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] et Monsieur [V] [K] [H] [T] solidairement à payer à Madame [Z] [A] née [G] et Monsieur [U] [A], à titre provisionnel la somme de 6 177,60 euros, au titre des loyers et charges dus au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur la somme de 1424,26 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] et Monsieur [V] [K] [H] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [P] [K] [H] [T] et Monsieur [V] [K] [H] [T] à payer à Madame [Z] [A] née [G] et Monsieur [U] [A] la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 février 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge, assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La juge
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