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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 27 mai 2025, n° 23/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE DU DIXIEME
Le 27 Mai 2025
N° RG 23/00084 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NA2J
78A
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dit “C.I.C.”, Société Anonyme au capital de 611.858.064 € immatriculée au RCS [Localité 13] 542.016.381 ayant son siège social à [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La SCI GOURDET, société civile immobilière au capital de 1.000 €, identifiée au RCS de Pontoise sous le numéro 814.706.263, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRES SURENCHERIS
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] (YVELINES), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [L] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (YVELINES), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
SURENCHERISSEUR
S.C.I. ZAKI@IMMO, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°925 262 099 et dont le siège social est situé [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de son gérant
représentée par Me Claire BENOLIEL, substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocats au Barreau du VAL D’OISE
ADJUDICATAIRES
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15] (YVELINES), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [L] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (YVELINES), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -------------------
27/05/2025
— -------------------
L’an deux mil vingt cinq et le vingt sept mai ;
A l’audience publique des Criées et Saisies immobilières du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE (95300), tenue par Fabienne CHLOUP Juge de l’exécution, assisté de Magali CADRAN Greffière.
Le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mars 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 26 mars 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à VAUREAL (95490), cadastré section DO n°[Cadastre 9] lieudits « [Adresse 11] » pour 12a, consistant en un local commercial à usage de salon de coiffure et un parking extérieur formant les lots 18 et 40, appartenant à la SCI GOURDET et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juillet 2024 ;
Vu le jugement en date du 15 Octobre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des droits et biens immobiliers susvisés à l’audience du 28 Janvier 2025 en ce Tribunal ;
Vu le jugement d’adjudication en date du 28 janvier 2025 ;
Vu la déclaration de surenchère en date du 5 février 2025 à 14h19 ;
Aucune contestation n’a été élevée et les parties ont été convoquées en vue de la nouvelle vente des droits et biens immobiliers susvisés ;
Vu les formalités de publicité tenant à l’affichage de l’avis au lieu de l’immeuble tel qu’il ressort d’un procès verbal d’apposition de placards établi le 15 avril 2025 par Me [R], commissaire de Justice à [Localité 10], ainsi qu’à l’insertion d’avis dans les journaux L’ECHO LE REGIONAL et LA GAZETTE DU VAL D’OISE en date du 16 avril 2025 ;
Me Claire BENOLIEL substituée par Me Wilfried LEVEQUE, avocat du surenchériseeur, a réitéré son intention de poursuivre la vente forcée et donné lecture de la désignation du bien immobilier ;
Les frais de justice d’un montant de 8728,32 € au titre de la première vente et d’un montant de 3953,09 € au titre de la vente sur surenchère (12681,41 € au total) ont été publiquement annoncés par le surenchérisseur ;
Le Tribunal a donné acte à l’avocat poursuivant de ses diligences, et de l’accomplissement régulier des formalités prescrites par la loi pour parvenir à la vente sur surenchère et a ordonné qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication du seul lot qui consiste en :
DÉSIGNATION
Sur la commune de [Localité 17] (95), un local commercial à usage de salon de coiffure (lot 18) et un parking extérieur (lot 40) dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] soumis au régime de la copropriété cadastré section [Cadastre 12]
Tel qu’il est désigné dans le cahier des conditions de vente, a été annoncé sur la mise à prix de 90200 € et les enchères ont été ouvertes.
Après plusieurs enchères successives, Me Julien SEMERIA, avocat postulant, a porté la mise à prix à la somme de 120000 €, puis quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère ait été portée pendant leur durée.
Me [Z] [W] a alors déclaré l’identité de ses mandants et produit l’attestation prévue à l’article R. 322-41-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement en dernier ressort ;
Déclare M. [U] [G] et Mme [L] [O] épouse [G] adjudicataires des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit moyennant outre les charges, le prix principal de CENT VINGT MILLE EUROS (120000 €) ;
Lesquels, acceptent cette adjudication, s’engagent à l’exécution des charges, clauses et conditions auxquelles elle a été prononcée ;
Fait injonction au précédent propriétaire de laisser au profit de l’adjudicataire la libre possession des BIENS ET DROITS IMMOBILIERS dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication ;
Rappelle qu’aux termes de l’article L322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits constitués et aux adjudicataires ;
Dit que les frais de poursuite et les droits de mutation seront payés par priorité en sus du prix de vente dans le mois à compter de la date d’adjudication définitive ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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