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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 juin 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00075 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZYZ
Me Laurie KACI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MASCLIO, immatriculée au RCS 517 584 231, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Laurie KACI, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. INTERIM NATION [Localité 7], prise en son établisement principal did à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00075 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZYZ
Me Laurie KACI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2015, la SCI MASCLIO a donné à bail commercial à la SARL MASINTERIM un local au rez de chaussez à usage de bureaux situé dans l’ensemble immobilier « [Adresse 5] » [Adresse 4] à Nimes et 6 places de parking, ladite location étant consentie pour une durée de 10 années à compter du 1er juillet 2015 et moyennant un loyer mensuel de 2418 euros HT.
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2019, la SARL MASINTERIM a vendu son fonds de commerce comprenant le bail commercial à la SARL [Adresse 6] devenue la société INTERIM NATION [Localité 7] ;
Arguant que la société INTERIM NATION [Localité 7] est débitrice de la somme de 21 293,51 euros des loyers de décembre 2023 à juin 2024, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI MASCLIO a assigné la société INTERIM NATION [Localité 7] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1103 et suivants du Code civil et L145-1 du Code de commerce :
CONDAMNER la société INTERIM NATION [Localité 7] à lui payer les sommes de :• 21 293,51 euros à titre de provision à valoir sur les loyers des mois de décembre 2023 à juin 2024, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024;
• 1 418,40 euros à titre de provision à valoir sur la taxe foncière 2024 au prorata pour la période de janvier à juin 2024, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 ;
CONDAMNER la société INTERIM NATION [Localité 7] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et les entiers frais et dépens ;
L’affaire RG n°25/00075 appelée le 12 février 2025 est venue après trois renvois à l’audience du 14 mai 2025.
A cette dernière audience, la SCI MASCLIO a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et elle entend voir au vise des articles précités :
lui DONNER ACTE de ce qu’elle se désiste d’instance de sa demande au titre de la provision à valoir sur les loyers des mois de décembre 2023 à juin 2024 ;CONDAMNER la société INTERIM NATION [Localité 7] à lui payer la somme de 1 956,95 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts de retard contractuels ; CONDAMNER la société INTERIM NATION [Localité 7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et les entiers frais et dépens ;
La société INTERIM NATION [Localité 7], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « donner acte » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de la SCI MASCLIO de désistement de la provision à valoir sur les loyers des mois de décembre 2023 à juin 2024 dirigée à l’encontre de la société INTERIM NATION NIMESAux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste »
En l’espèce, la SCI MASCLIO a indiqué se désister de son action dirigée à l’encontre de la société INTERIM NATION [Localité 7], s’agissant de la provision à valoir sur les loyers des mois de décembre 2023 à juin 2024 initiale, par conclusions écrites et oralement à l’audience du 14 mai 2025 aux motifs que la société INTERIM NATION [Localité 7] a finalement exécuté son obligation le 11 février 2025.
La société INTERIM NATION [Localité 7] n’a présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
Ainsi il convient de constater le désistement parfait de la SCI MASCLIO s’agissant de la provision à valoir sur les loyers des mois de décembre 2023 à juin 2024 et ses accessoires à l’encontre de la société INTERIM NATION [Localité 7].
Sur la provision à valoir sur les intérêts de retard contractuels
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Bien que bien que présentées au visa de l’article 835 en son intégralité, il est acquis que le fondement de la demande provisionnelle devant le juge des référés est l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui est seul applicable en l’espèce.
La limite procédurale de l’office du juge des référés, sur le fondement de l’alinéa 2 du texte précité l’empêche de statuer en présence de contestations sérieuses.
Le bien-fondé de la demande de provision suppose donc qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation à paiement.
La demanderesse sollicite à titre provisionnelle la condamnation de la société INTERIM NATION [Localité 7] à lui payer la somme de 1 956,95 euros à valoir sur les intérêts de retard contractuels.
Aux termes du contrat de bail en date du 1er juillet 2015, article 7 « Tout retard dans le paiement d’une somme exigible loyers, charges et autres, fera l’objet d’un calcul d’intérêt au taux des avances sur titres consenties par la Banque de France majorées de quatre points, et ce sans qu’une quelconque mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur étant mis en demeure par le seul effet de la signature du présent bail »
Des pièces versées aux débats (notamment la pièce n°6), il ressort que la société INTERIM NATION [Localité 7] est conséquemment redevable des intérêts de retards, jusqu’au 11 février 2025, soit une somme de 1 956,95 euros, somme qui n’est au demeurant pas contestée par la défenderesse non comparante.
Il n’existe donc pas de contestation sérieuse quant au fait que la défenderesse est condamnée à régler la somme de 1 956,95 euros à valoir sur les intérêts de retard contractuels.
Par conséquent, il s’ensuit la condamnation de la société INTERIM NATION [Localité 7] à payer à la SCI MASCLIO la somme provisionnelle de 1 956,95 euros à valoir sur les intérêts de retard contractuels.
3- Sur les demandes accessoires
La société INTERIM NATION [Localité 7] est condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement parfait de la SCI MASCLIO s’agissant de la provision à valoir sur les loyers des mois de décembre 2023 à juin 2024 et ses accessoires à l’encontre de la société INTERIM NATION [Localité 7] ;
CONDAMNONS la société INTERIM NATION [Localité 7] à payer à la SCI MASCLIO la somme provisionnelle de 1 956,95 euros à valoir sur les intérêts de retard contractuels ;
CONDAMNONS la société INTERIM NATION [Localité 7] à payer à la SCI MASCLIO la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société INTERIM NATION [Localité 7] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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