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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 juin 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/547
AFFAIRE : N° RG 24/00422 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3M6O
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Lisbeth ANDREU
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
RCS [Localité 11] n°304 974 249
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Lisbeth ANDREU de la SCP 2A 2C, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CHATEL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Sabine MANCHET-FRONTIN, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [N], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 11 Avril 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 novembre 2019, Madame [K] [R] a souscrit auprès de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (la SA MERCEDES-BENZ) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 8]. Le contrat prévoyait le paiement de 37 loyers de 747,97 euros TTC à compter du 5 décembre 2019 jusqu’au 5 décembre 2022, et un prix de vente final de 20 090,70 euros.
Madame [R] a cessé de régler les loyers afférents audit contrat de location avec option d’achat à compter du mois de septembre 2022.
A l’issue de la période de location au mois de décembre 2022, Madame [R] n’a pas levé l’option d’achat du véhicule litigieux et ne l’a pas restitué.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, la SA MERCEDES-BENZ a mis en demeure Madame [R] de procéder au règlement des échéances impayées et de l’indemnité contractuelle de privation de jouissance, en raison du défaut de restitution du véhicule.
Le 30 avril 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL FRANCE a déposé plainte.
Le 7 mai 2024, le véhicule litigieux a été appréhendé par les fonctionnaires de police de la brigade anticriminalité de [Localité 9]. Le véhicule a été restitué à la SA MERCEDES-BENZ le 24 juillet 2024.
Par acte en date du 5 août 2024, la SA MERCEDES-BENZ a fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS en restitution du véhicule sous astreinte et en paiement des arriérés de loyers et de l’indemnité de privation de jouissance contractuellement prévue.
A l’audience du 15 novembre 2024, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
A l’audience du 11 avril 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, la SA MERCEDES-BENZ, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner Madame [R] à lui payer les sommes suivantes :
3 231,25 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;10 778,89 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;28 360,64 euros au titre de l’indemnité de kilométrages excédentaires, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;2 792,03 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [R] aux dépens.
A l’appui de ses demandes en paiement formées contre Madame [R], la SA MERCEDES-BENZ, se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1343-2 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, avance que les loyers de septembre 2022 à décembre 2022 n’ont pas été réglés par Madame [R]. S’agissant de la demande en paiement formée au titre de l’indemnité de privation de jouissance, la SA MERCEDES-BENZ avance n’avoir pu récupérer effectivement le véhicule litigieux que le 24 juillet 2024, après l’intervention des forces de l’ordre. S’agissant de la demande en paiement formée au titre de l’indemnité de kilométrages excédentaires, la SA MERCEDES-BENZ avance que le véhicule restitué fait état d’un excédent kilométrique de 136 412 kilomètres par rapport au kilométrage initialement convenu au contrat. S’agissant de la demande en paiement au titre des frais de remise en état du véhicule litigieux, la SA MERCEDES-BENZ avance que le véhicule restitué comporte des dégradations et nécessite des réparations. En réponse aux écritures de Madame [R], la SA MERCEDES-BENZ avance avoir convoqué Madame [R] à l’expertise destinée à évaluer les réparations nécessaires sur le véhicule litigieux et que celle-ci, bien qu’ayant signée la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation, ne s’est pas présentée.
Madame [R], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— Débouter la SA MERCEDES-BENZ de sa demande en paiement formée à son encontre au titre de l’indemnité de privation de jouissance ;
— Débouter la SA MERCEDES-BENZ de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la SA MERCEDES-BENZ de sa demande en paiement formée à son encontre au titre de l’indemnité de kilométrage excédentaire ;
— Débouter la SA MERCEDES-BENZ de sa demande en paiement formée à son encontre au titre des frais de remise en état du véhicule.
— Lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge ;
— Condamner la SA MERCEDES-BENZ à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de la demande en paiement au titre de l’indemnité de privation de jouissance formée par la SA MERCEDES-BENZ, Madame [R], se fondant sur les dispositions des articles L212-1, L312-38 à L312-40 et D312-18 du code de la consommation, avance d’une part qu’en ne laissant pas la possibilité à Madame [R] de lui présenter un acquéreur du véhicule litigieux, la clause du contrat de location avec option d’achat sur laquelle la SA MERCEDES-BENZ se fonde pour solliciter le paiement d’une indemnité de privation de jouissance est abusive. Madame [R] ajoute qu’aucun procès-verbal de restitution du véhicule n’a été établi, en violation des stipulations contractuelles. Madame [R] ajoute que la SA MERCEDES-BENZ ne donne pas le détail des calculs de l’indemnité de privation de jouissance dont elle se prévaut et qu’en tout état de cause, ses calculs sont faussés dans la mesure où le véhicule ne lui a pas été restitué le 24 juillet 2024 mais dès le 7 mai 2024, date à laquelle ledit véhicule a été appréhendé par les forces de l’ordre. Madame [R] avance en outre qu’il ne peut lui être imputé un quelconque retard dans la restitution du véhicule litigieux, sa fille [G] [W] ayant fait diligence avec le responsable de la SA MERCEDES-BENZ.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de la demande en paiement au titre de l’indemnité de kilométrage excédentaire formée par la SA MERCEDES-BENZ, Madame [R], se fondant sur les dispositions des articles L212-1, L312-38 à L312-40 et D312-18 du code de la consommation, avance qu’aucun inventaire de l’état du véhicule et de son kilométrage n’a été effectué au moment de son appréhension par les forces de l’ordre et ni moment de sa restitution à la SA MERCEDES-BENZ de telle sorte que rien ne peut garantir son kilométrage à compter de ces dates. Madame [R] ajoute que la SA MERCEDES-BENZ ne justifie pas l’avoir convoquée à la réunion d’expertise ultérieurement organisée.
A l’appui de sa demande tendant au rejet de la demande en paiement au titre des frais de remise en état du véhicule formée par la SA MERCEDES-BENZ, Madame [R], se fondant sur les dispositions des articles L212-1, L312-38 à L312-40 et D312-18 du code de la consommation, avance qu’aucun inventaire de l’état du véhicule et de son kilométrage n’a été effectué au moment de son appréhension par les forces de l’ordre et ni moment de sa restitution à la SA MERCEDES-BENZ de telle sorte que rien ne peut garantir son état à compter de ces dates. Madame [R] ajoute que la SA MERCEDES-BENZ ne justifie pas l’avoir convoquée à la réunion d’expertise ultérieurement organisée.
A l’appui de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement, Madame [R], se fondant sur les dispositions des articles 1343-5 et 1231-5 du code civil, avance que sa situation actuelle ne lui permet pas de régler les sommes mises à sa charge en une seule fois.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement au titre des arriérés de loyers formée par la SA MERCEDES-BENZ contre Madame [R]
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-40 du code de la consommation.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que : Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats par la SA MERCEDES-BENZ que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 septembre 2022. La SA MERCEDES-BENZ ayant fait signifier son assignation le 5 août 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion, son action n’est par conséquent pas forclose.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
De jurisprudence constante, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer une telle clause en l’absence de signature et de datation par le client.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ produit l’offre de contrat de location avec option d’achat en date du 13 novembre 2022 sur laquelle figure une clause type par laquelle Madame [R] reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne. Une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe à la SA MERCEDES-BENZ de corroborer.
La SA MERCEDES-BENZ verse en outre aux débats un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne. Or, ce document n’est ni daté, ni signé par Madame [R], alors même qu’un emplacement pour la date et la signature de cette dernière était prévu. Ce document ne saurait par conséquent corroborer la clause type susmentionnée figurant sur l’offre de location avec option d’achat.
La SA MERCEDES-BENZ ne démontrant pas avoir remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée à Madame [R], la déchéance totale du droit aux intérêts doit être prononcée à son encontre.
Sur la remise de la notice d’assurance
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-29 est déchu du droit aux intérêts.
De jurisprudence constante, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause type par laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant du seul prêteur ne peut venir utilement corroborer une telle clause en l’absence de signature et de datation par l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte de l’offre de location avec option d’achat en date du 13 novembre 2019 produite aux débats par la SA MERCEDES-BENZ que figure une clause type par laquelle Madame [R] reconnaît avoir pris connaissance des notices comportant les extraits des conditions générales des assurances facultatives. Une telle clause constitue seulement un indice de la remise de la notice d’assurances qu’il incombe à la SA MERCEDES-BENZ de corroborer.
La SA MERCEDES-BENZ verse aux débats un exemplaire de la notice d’assurance, laquelle n’est ni datée, ni signée par Madame [R]. Un tel document ne peut par conséquent utilement corroborer la clause type susmentionnée.
Par conséquent, la SA MERCEDES-BENZ, qui ne démontre pas avoir remis la notice d’assurance à Madame [R] doit faire l’objet d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la présence d’un bordereau de rétractation détachable joint à l’offre de contrat
Aux termes de l’article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’analyse de l’offre de contrat de location avec option d’achat produite par la SA MERCEDES-BENZ aux débats permet d’établir que le formulaire détachable de rétractation n’a pas été joint à cette dernière.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la SA MERCEDES-BENZ.
Sur le montant de la créance de la SA MERCEDES-BENZ
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte du texte susmentionné que lorsqu’est prononcée la déchéance totale du droit aux intérêts, le montant de la créance du prêteur est égal au montant total du crédit accordé minoré de toutes les sommes versées par l’emprunteur, à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de location avec option d’achat en date du 13 novembre 2019 produit aux débats par la SA MERCEDES-BENZ que le coût total que le montant total du crédit accordé à Madame [R] s’élève à 47 765,59 euros. Par ailleurs, il résulte de l’historique de compte produit aux débats par la SA MERCEDES-BENZ que le total des sommes versées par Madame [R] à la SA MERCEDES-BENZ s’élève à 25 161,73 euros. En outre, la valeur résiduelle du véhicule est de 20 090,70 euros. Madame [R] est par conséquent à l’égard de la SA MERCEDES BENZ de la somme de 47 765,59 – (25 161,73 + 20 090,70) = 2 513,16 euros.
Madame [R] sera par conséquent condamnée à payer à la SA MERCEDES BENZ la somme de 2 513,16 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité de privation de jouissance formée par la SA MERCEDES BENZ contre Madame [R]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes.
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions, autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Il résulte des textes susmentionnés que les parties sont tenues d’appliquer l’ensemble des clauses figurant au contrat et acceptées par elles à l’exception des clauses ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lesquelles sont réputées non écrites.
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de location avec option d’achat en date du 13 novembre 2019 produite par la SA MERCEDES-BENZ aux débats d’une part que ledit contrat a été conclu pour une durée de 37 mois, la restitution du véhicule devant intervenir au mois de décembre 2022. D’autre part est stipulée à l’article II-7-c une clause rédigée dans les termes suivants : « la restitution du véhicule est matérialisée par un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé, agissant en qualité de mandataire, décrivant l’état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s’engage à régler immédiatement le montant de ces frais. Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien ».
Or la SA MERCEDES-BENZ produit aux débats une plainte déposée contre Madame [R] pour abus de confiance en date du 30 avril 2024, précisant que cette dernière n’avait toujours pas restitué le véhicule à cette date. Il résulte en effet du procès-verbal de restitution produit par la SA MERCEDES-BENZ aux débats que le véhicule a été appréhendé par les forces de police le 7 mai 2024 puis restitué à cette dernière le 24 juillet 2024.
Il en résulte que Madame [R] n’a pas respecté son obligation de restitution du véhicule litigieux au terme prévu. Celle-ci est par conséquent redevable envers la SA MERCEDES BENZ de l’indemnité contractuelle de privation de jouissance pour la période couvrant les mois de janvier 2023 jusqu’à juillet 2024 inclus, l’article II-7-c de l’offre de contrat de location stipulant que ladite indemnité est due jusqu’à la restitution effective du véhicule. Or, tel n’était pas le cas entre le 7 mai 2024 et le 24 juillet 2024, le véhicule ayant été à la disposition des forces de police.
Madame [R] ne saurait échapper à l’application de l’indemnité de privation de jouissance contractuellement prévue en invoquant de manière inopérante le caractère abusif de l’article II-7-c de l’offre de location avec option d’achat. L’analyse de ladite clause permet en effet d’établir que l’obligation de règlement immédiat dénoncée comme abusive par Madame [R] ne concerne que les frais de remise en état standard du véhicule lors de sa restitution et non le règlement de l’indemnité de privation de jouissance.
Madame [R] ne saurait de plus se prévaloir de sa propre turpitude en reprochant à la SA MERCEDES-BENZ le défaut d’établissement d’un procès-verbal de restitution du véhicule dans la mesure où ce n’est qu’en raison du manquement de cette dernière à son obligation de restitution spontanée dudit véhicule à la date contractuellement prévue que l’appréhension de ce dernier par les forces de l’ordre a été rendu nécessaire et qu’aucun procès-verbal de restitution n’ait pu en conséquence être dressé.
Madame [R] ne peut davantage soutenir que le retard dans la restitution du véhicule litigieux ne lui est pas imputable au motif que sa fille, Madame [G] [W] a fait diligence avec la SA MERCEDES-BENZ. Madame [R] produit aux débats une attestation de Madame [G] [W] en date du 27 mars 2025 par laquelle cette dernière affirme s’être rendue au garage MERCEDES-BENZ de [Localité 10] au mois d’octobre 2023 afin de négocier la reprise du véhicule et sa restitution. Madame [R] produit en outre un mail de Madame [G] [W] en date du 2 novembre 2023 informant Monsieur [H], salarié de la SA MERCEDES-BENZ, que la concession de [Localité 10] accepte de reprendre le véhicule dans le cadre de l’achat d’un nouveau véhicule si la SA MERCEDES FINANCIAL SERVICES accepte de rendre le véhicule cessible à leur concession. Ces éléments, postérieurs de plusieurs mois à la date à laquelle le véhicule devait être restitué et ne révélant que l’existence de négociations sur la restitution du véhicule à la SA MERCEDES-BENZ ne permettent pas d’établir en quoi le retard pris dans la restitution de celui-ci n’est pas imputable à Madame [R].
Madame [R] est par conséquent redevable à l’égard de la SA MERCEDES-BENZ d’une indemnité de privation de jouissance égale à 19 x 567,31 euros correspondants au montant du loyer HT, soit 10 778,89 euros.
Madame [R] sera par conséquent condamnée à payer à la SA MERCEDES-BENZ la somme de 10 778,89 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance contractuellement prévue, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 février 2023.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité de kilométrage excédentaire formée par la SA MERCEDES-BENZ contre Madame [R]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de location avec option d’achat en date du 13 novembre 2019 produite aux débats par la SA MERCEDES-BENZ que celle-ci contient à l’article II-7-b une clause rédigée comme suit : « le kilométrage à la restitution du véhicule devra être au plus égal au kilométrage souscrit. Les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d’un excédent de 20% du kilométrage ci-dessus défini. Au-delà de 120% du kilométrage contractuel, le coût des kilomètres excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé ».
Il résulte par ailleurs de ladite offre de contrat que celui-ci a été conclu pour une durée de 37 mois et 75 000 kilomètres, le véhicule présentant déjà à l’origine un kilométrage de 9 999 kilomètres.
La SA MERCEDES-BENZ verse aux débats d’une part un relevé photographique en date du 2 août 2024 faisant mention d’un kilométrage du véhicule litigieux de 221 411 kilomètres. D’autre part, la SA MERCEDES-BENZ verse aux débats un rapport d’expertise DEKRA en date du 5 février 2025, lequel fait également mention d’un kilométrage de 221 411 kilomètres, soit un excédent de 136 412 kilomètres par rapport au kilométrage initialement prévu au contrat.
Toutefois, ces éléments sont postérieurs à l’appréhension du véhicule litigieux par les forces de police et à sa restitution effective à la SA MERCEDES-BENZ, respectivement en dates du 7 mai 2024 et du 24 juillet 2024, de telle sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude, sur la base de ces seuls éléments, le kilométrage du véhicule au moment où celui-ci a été appréhendé par les forces de l’ordre puis restitué à la SA MERCEDES-BENZ.
La SA MERCEDES-BENZ sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement au titre de l’indemnité de kilométrage excédentaire formée contre Madame [R].
Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état du véhicule formée par la SA MERCEDES-BENZ contre Madame [R]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes.
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions, autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Il résulte des textes susmentionnés que les parties sont tenues d’appliquer l’ensemble des clauses figurant au contrat et acceptées par elles à l’exception des clauses ayant pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lesquelles sont réputées non écrites.
Par ailleurs, aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de location avec option d’achat en date du 13 novembre 2019 produite aux débats par la SA MERCEDES-BENZ que celle-ci contient à l’article II-7-c une clause rédigée comme suit : « la restitution du véhicule est matérialisée par un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé agissant en qualité de mandataire, décrivant l’état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s’engage à régler immédiatement le montant de ces frais ».
La SA MERCEDES-BENZ verse aux débats un rapport d’expertise DEKRA en date du 5 février 2025 dans lequel il est fait état de travaux de remise en état du véhicule litigieux pour un montant de 2 792,03 euros TTC.
Madame [R] ne peut soutenir ne pas avoir reçu la convocation à cette expertise, la SA MERCEDES-BENZ versant aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025 de convocation à ladite expertise, signée par Madame [R].
Madame [R] ne saurait par ailleurs invoquer le caractère abusif de l’obligation de règlement immédiat des frais de remise en état standard du véhicule au regard de la faculté de présentation par le locataire d’un acquéreur au bailleur dans un délai de 30 jours suivant la résiliation du contrat prévue à l’article D312-18 du code de la consommation, l’application de cette disposition étant relative au calcul de l’indemnité de résiliation due par le locataire et étrangère au paiement par le locataire des frais de remise en état du véhicule loué.
Toutefois, le rapport d’expertise DEKRA produit par la SA MERCEDES-BENZ ne saurait à lui seul justifier sa demande en paiement au titre des frais de remise en état du véhicule litigieux. Il résulte en effet du procès-verbal de restitution de ce dernier en date du 24 juillet 2024 qu’aucun état des lieux de celui-ci n’a été réalisé lors de l’opération de restitution par les forces de l’ordre à la SA MERCEDES-BENZ de sorte qu’il est impossible de connaître l’état du véhicule au moment de son appréhension par les forces de l’ordre ni au moment de sa restitution à la SA MERCEDES-BENZ et de le comparer par rapport aux constatations du rapport d’expertise DEKRA.
Par conséquent, dans la mesure où la SA MERCEDES-BENZ ne démontre pas que les dommages constatés sur le véhicule litigieux par le rapport d’expertise du 5 février 2025 sont bien imputables à Madame [R], il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état du véhicule litigieux.
Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts formée par la SA MERCEDES-BENZ
Aux termes de l’article L313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
La SA MERCEDES-BENZ n’ayant droit à aucune autre indemnité que celles mentionnées à l’article L313-51 du code de la consommation, lequel ne fait pas mention de la capitalisation des intérêts, il y a par conséquent lieu de rejeter sa demande.
Sur la demande tendant à l’octroi de délais de paiement formée par Madame [R]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [R] verse aux débats un certificat médical du Pr [P] en date du 23 mars 2025 attestant de la prise en charge en hospitalisation du 8 décembre 2022 au 12 décembre 2022 de son mari Monsieur [V] [W], ainsi qu’une notification de la CPAM en date du 22 décembre 2024 attestant de sa prise en charge en affection longue durée à compter du 4 décembre 2024.
Madame [R] produit par ailleurs un document récapitulatif de ses ressources et ses charges. Il est fait état de ressources d’un montant de 4 024 euros mensuels et de charges d’un montant de 1 066 euros mensuels soit un reste à vivre de 2 958 euros.
Au regard du reste à vivre de Madame [R] lui permettant de faire face aux sommes mises à sa charge sur une période de 24 mois et des justificatifs transmis relatifs à son état de santé ainsi qu’à celui de son mari, et tenant l’absence d’opposition de la SA MERCEDES-BENZ, il y a lieu d’octroyer à Madame [R] la possibilité de se libérer de sa dette en 23 mensualités de 553,84 euros et une vingt-quatrième mensualité de 553,73 euros, toutes payables au plus tard le dixième jour de chaque mois, la première mensualité étant due le dixième jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Madame [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA MERCEDES-BENZ une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Madame [R] sera déboutée de ses propres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition par le greffe, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 513,16 euros au titre des arriérés de loyers afférent au contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10 778,89 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance afférente au contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2023 ;
ACCORDE à Madame [K] [W] la faculté d’apurer en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 553,84 euros et une 24ème mensualité de 553,73, chaque mensualité étant payable au plus tard le dixième jour de chaque mois, la première mensualité étant exigible le dixième jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande en paiement formée contre Madame [K] [R] au titre de l’indemnité de kilométrage excédentaire afférente au contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande en paiement formée contre Madame [K] [R] au titre des frais de remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ de sa demande formée contre Madame [K] [R] au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [R] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [R] de sa demande formée contre la SA MERCEDES-BENZ SERVICES FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge
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