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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01302 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J5Z
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/01302 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J5Z
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
C/
Mme [N] [P]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [N] [P]
le : 15/12/2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Hervé LECLERCQ
le : 15/12/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 juin 2019, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT a donné à bail à Mme [N] [P] divorcée [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 647,33 euros outre 159 euros de provisions sur charges.
La locataire a quitté le logement et un état des lieux sortant a été dressé le 25 janvier 2022.
Saisi par le bailleur, le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 27 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT a fait assigner Mme [N] [P] divorcée [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
condamner Mme [N] [P] divorcée [U] à lui payer les loyers et les charges au 19 décembre 2024, soit la somme de 3176,85 euros avec capitalisation des intérêts,condamner Mme [N] [P] divorcée [U] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT expose qu’après le départ de la locataire, plusieurs échéances de loyers et de charges sont demeurées impayés et que des dégradations locatives ont été constatées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’audience, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement à la locataire et que celle-ci rembourse 40 euros voire 50 euros par mois.
Mme [N] [P] divorcée [U] sollicite des délais de paiement et propose de régler 30 euros par mois. Elle indique percevoir 1000 euros de pension d’invalidité et 500 euros au titre de sa prévoyance. Elle précise également avoir 600 euros de loyer et 70 euros de facture EDF et ne plus avoir d’enfant à charge. Enfin, elle explique qu’elle a connu des difficultés en raison de sa séparation et qu’elle est en invalidité depuis 2018.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Mme [P] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [P] reste lui devoir la somme de 3176,85 euros au titre du solde de loyers et charges impayées arrêté au 19 décembre 2024, après déduction du dépôt de garantie. Le demandeur indique que cette somme comprend également des réparations locatives. À cet égard, au vu des autres pièces produites, l’échéance de février 2022 d’un montant de 258,53 euros correspond à des réparations locatives. La demande relative à ces dernières sera examinée ci-après.
Ainsi, Mme [P] sera condamnée à payer à l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 2918,32 euros au titre du solde de loyers et charges impayées arrêté au 19 décembre 2024, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur.
Selon le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 : « la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement ».
L’article 1730 du code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat de location, l’état des lieux d’entrée en date du 13 juin 2019 signé par les parties et l’état des lieux de sortie du 25 janvier 2022 signé par les parties.
Cependant, afin de justifier du montant de la créance sollicitée, le bailleur produit un document intitulé « constat d’état des lieux sortant » rédigé par lui-même, non signé, qui liste pour chaque pièce du logement les indemnités qu’il estime dues avec la mention de la quantité et du pourcentage imputable au locataire pour un total de 258,53 euros.
Il s’agit d’un document auto-produit et le bailleur ne démontre ainsi pas l’existence de sommes effectivement engagées. En effet, il ne produit aucun devis émanant d’une entreprise, aucune facture ou tout autre document objectif justifiant des montants ainsi mentionnés, les chiffres allégués n’étant en rien étayés. Par conséquent, la présence de ce seul document par le bailleur qui fixe lui-même des montants sans aucun justificatif, ne permet pas d’établir l’existence d’une créance.
Le bailleur produit néanmoins un « protocole d’accord » non daté prétendument signé entre le bailleur et des associations de locataires et à laquelle est annexé un tableau des valeurs résiduelles et un bordereau de prix des indemnités. Toutefois, à défaut d’éléments supplémentaires, notamment sur la qualité des signataires de celui-ci, il ne peut être opposable au locataire.
Il résulte de ce qui précède que la demande au titre des réparations locatives sera rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [P] sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 30 euros par mois. Elle déclare à l’audience percevoir mensuellement 1500 euros de ressources totales et devoir d’acquitter d’un loyer de 600 euros outre les charges courantes.
De même, le bailleur est d’accord pour que la défenderesse paye 50 euros voire 40 euros par mois pour régler sa dette.
Mme [P] sera ainsi autorisée à se libérer de sa dette par échéances de 50 euros pendant 23 mois et la 24ème et dernière mensualité soldera le tout en principal intérêts et frais. À défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible deux semaines après l’envoi d’une mise en demeure avec avis de réception.
L’attention de Mme [P] est attirée sur le fait qu’au regard de l’échéancier ainsi sollicité et accepté par le demandeur, la dernière mensualité représente une part importante de la dette qu’il convient d’anticiper.
Sur les demandes accessoires
Mme [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris notamment du coût de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [P] à payer à l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 2918,32 euros (deux mille neuf cent dix-huit euros et trente-deux centimes) au titre du solde de loyers et charges impayées arrêté au 19 décembre 2024, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 ;
AUTORISE Mme [N] [P] divorcée [U] à se libérer de sa dette en 23 mensualités, de 50 euros (cinquante euros), la 24ème et dernière mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l’échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE l’E.P.I.C TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [P] divorcée [U] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
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