Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/09732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 24/09732 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7BO
N° de Minute : 25/00361
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître [X], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0134
C/
DÉFENDERESSES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 14]
Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 8]
dispensée du ministère d’avocat
DIRECTION DES IMPOTS DES NON RESIDENTS
[Adresse 2]
[Localité 9]
dispensée du ministère d’avocat
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2025. Délibéré fixé au 07 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [G] [D] [B] [V], domiciliée à [Localité 13] (SUISSE) [Adresse 5] est décédée à [Localité 12] (FRANCE) le [Date décès 4] 2018, laissant comme héritière, sa fille unique Madame [K] [R] [G] [F] [N], retraitée, épouse de Monsieur [I] [T] [N], anciennement vétérinaire et également retraité, demeurant à [Adresse 11].
La déclaration de succession a été enregistrée le 29 novembre 2018 à la recette des impôts des non-résidents sous le n° 2018/6271.
L’administration fiscale a établi une proposition de rectification en date du 28 septembre 2020 (AR du 05/10/2020) pour réintégrer dans l’actif taxable de la succession les biens appartenant à la défunte situés en Suisse, qui avaient été mentionnés pour mémoire dans la déclaration de succession ; pour effectuer le rapport des donations consenties moins de 15 ans avant le décès de Madame [Z] [V].
Madame [N] a contesté l’ensemble des rectifications envisagées par courrier du 5 décembre 2020.
L’administration fiscale a adressé une réponse aux observations du contribuable le 12 avril 2021 dans laquelle, elle maintenait l’imposition aux droits de succession des biens situés en Suisse, elle rectifiait à la hausse le montant de l’impôt suisse imputable sur l’impôt français ; modifiait la liquidation des droits de mutation par décès afin de tenir compte des tranches résiduelles d’imposition applicables à la succession en raison des donations antérieures, consenties par la défunte au profit de Madame [K] [N] ; confirmait l’application de la majoration de 40% prévue par l’article 1729 du Code général des impôts.
Suite à un recours hiérarchique, les décisions du 12 avril 2021 ont été confirmées par courrier en date du 7 octobre 2021 et ont été mises en recouvrement par avis du 24 novembre 2021 pour un total de 6.001.089 euros.
Cette imposition a été contestée par réclamation en date du 26 janvier 2022, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 13 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2023, Madame [K] [N] a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et de [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire juger et déclarer non fondée la décision en date du 13 septembre 2022 de Madame la Directrice de la Division des affaires juridiques de la Direction des Impôts des Non-Résidents ; de faire accorder et prononcer la décharge et le dégrèvement des rappels de droits, intérêts de retards et pénalités contestés et objet de la proposition de rectification du 28 septembre 2020, de faire condamner l’administration fiscale à lui rembourser les dépens mentionnés à l’article R.207-1 du Livre des Procédures fiscales, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’administration fiscale a déposé des conclusions aux fins d’incident devant le juge de la mise en état pour faire prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 30 mars 2023 pour cause de forclusion et faire rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il résulte de l’article R*199-1 du LPF que le délai de deux mois ouvert au contribuable pour saisir le tribunal judiciaire court du jour où la décision prise sur la réclamation lui a été notifiée. Que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger. Qu’au cas particulier, le pli contenant la décision de rejet en date du 13 septembre 2022 avait été présenté et distribué à Maîtres GAJU et GOLAB , avocats représentants Madame [K] [N] le 19 septembre 2022 et que dès lors l’assignation devait être signifiée à l’administration au plus tard le [Date décès 4] 2023.
L’incident a été fixé à l’audience du 02 avril 2025.
Madame [K] [N] a déposé des conclusions en défense sur incident. Elle conteste l’irrecevabilité de son assignation pour cause de forclusion et sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate que figure dans les pièces communiquées un courriel que la Direction des non-résidents a adressé aux conseils de Madame [K] [N] le 25 janvier 2023 rédigé de la façon suivante: “ Bonjour Maître, comme convenu , je vous confirme que la décision de rejet de la réclamation sera notifiée directement à Madame [K] [N] en tant qu’unique héritière de la succession. Une copie vous sera adressée par mail dès reception de l’AR par notre service.”
Ce courriel confirme le fait que la notification à Madame [K] [N] le 30 janvier 2023 et réceptionnée par ses soins le 4 février 2023, était le fruit d’une concertation entre les parties car la précédente notification de rejet au conseil de la contribuable était viciée du fait que celle-ci n’avait pas élu domicile chez son conseil et du fait qu’elle faisait état d’un délai inexact de quatre mois alors que Madame [N] résidait en France.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le point de départ du délai de l’article R.199-1 du LPF est le 4 février 2023, soit le jour de la réception de l’avis par lequel l’administration a notifié au contribuable la décision prise sur sa réclamation.
L’admistration fiscale sera en conséquence déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation pour cause de forclusion.
Il convient de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état et de réserver les demandes d’article 700 et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la Direction Régionale des Finances publiques d’Ile de France et de [Localité 14] de sa demande aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de l’assignation du 30 mars 2023 pour cause de forclusion,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 novembre 2025 à 09 heures 30, salle P, immeuble Européen, hall A, [Adresse 1] [Localité 10], (7e étage), ce sans autre convocation pour conclusions en répliques éventuelles de Madame [K] [N],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RÉSERVE les dépens et les demandes d’article 700 du CPC.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier vice-président, assisté de Madame Anyse MARIO, greffière présente au moment de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Adhésion ·
- Détention ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Langue ·
- Assistance ·
- Interdiction ·
- Application
- Commissaire de justice ·
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Créanciers ·
- Condition ·
- Assistance ·
- Force publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Prestation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Chambre du conseil
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Paiement
- Artisan ·
- Liquidateur ·
- Saisie-attribution ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Créance
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- République ·
- Consentement ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Faute inexcusable ·
- Avocat ·
- Reconnaissance ·
- Conciliation ·
- Maladie
- Centre hospitalier ·
- Idée ·
- Hospitalisation ·
- Empoisonnement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.