Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 9 section 1, 7 mai 2025, n° 24/09732
TJ Bobigny 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification de la décision de rejet

    Le tribunal a constaté que la notification à Madame [K] [N] était le fruit d'une concertation entre les parties, et que le point de départ du délai pour agir doit être considéré comme étant le 4 février 2023, date de réception de l'avis par la contribuable.

  • Autre
    Droit au remboursement des dépens

    Le tribunal a réservé les dépens, ce qui signifie qu'il n'a pas encore statué sur cette demande.

  • Autre
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le tribunal a réservé la demande d'article 700, indiquant qu'il n'a pas encore statué sur cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/09732
Numéro(s) : 24/09732
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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