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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 28 août 2025, n° 25/07880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/07880 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VH6
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/07880 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VH6
MINUTE N° RG 25/07880 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VH6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 28 Août 2025,
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adrien NICOLIER, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [R] [Y]
née le 10 Octobre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
assisté(e) de Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 274 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [R] [Y] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocat plaidant, avocat de Madame [R] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [R] [Y] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 25/08/2025 à 09:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/08/2025 à 09:35 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 28 Août 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [R] [Y] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
En application des dispositions de l’article L.222-1 (L.342-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale, peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
En vertu de l’article L 222-3 (L.342-2) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français;
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Madame [R] [Y] est arrivée en provenance de [Localité 4] le 25/08/2025, à 7h32 avec un passeport et visa en règle. Elle a fait l’objet d’une procédure de non-admission au motif d’une part qu’elle n’était pas détentrice d’une réservation d’hotel d’une durée équivalente à la durée de son séjour en France (réservation de 5 jours pour un séjour de 45 jours) et d’autre part qu’elle ne disposait pas d’un viatique suffisant pour toute la durée de son séjour puisque lui manquait la somme de 3.675€ (65€/jour pour les jours où elle dispose d’une réservation d’hotel et 120€/jour pour le reste de son séjour).
Madame [R] [Y] a par ailleurs présenté une attestation d’assurance médicale valable du 25 août au 24 novembre 2025 et une carte visa prépayée d’un montant de 1.400.000 francs (soit 2.134 euros).
Madame [R] [Y] a été présentée à l’embarquement d’un vol à destination de [Localité 4] le 27 août 2025 mais a refusé d’embarquer.
A l’audience, Madame [R] [Y] expose être venue en vacances en France pour 45 jours et rejoindre son mari qui travaille aux Etats-Unis et doit arriver sur le territoire français prochainement. Elle précise avoir 5 enfants qui sont en vacances avec des proches. Madame [R] [Y] produit un extrait d’acte de mariage daté du 11 septembre 2024 établissant son mariage avec M. [Z] [P] le 1er juin 2006.
Sur le viatique, Madame [R] [Y] produit un document établissant qu’un dépôt de 500.000 francs CFA a été opéré sur sa carte visa prépayée le 22/08/2025. Elle produit un email de M. [Z] [P] établissant qu’au 25/08/25, le solde de la carte s’élevait à 1.925.598 francs CFA (soit 2.935,55 euros) sur sa carte visa prépayée.
Madame [R] [Y] produit une attestation d’assurance et d’assistance Voyage souscrite auprès d’AXA pour la période du 25/08/2025 au 24/11/2025.
Elle produit une réservation hôtelière en date du 22/08/2025 au nom de M. [Z] [P] pour la période du 25 au 30 août 2025. Elle produit une autre réservation hotelière pour la période du 29/08/2025 au 04/09/2025.
Toutefois, Madame [R] [Y] n’apporte pas d’explications quant aux conditions de son séjour postérieurement au 30 août 2025 alors qu’elle prévoit de rester sur le territoire jusqu’en octobre soit pendant plus d’un mois. Elle ne précise pas les lieux où elle entend se rendre ni les personnes qu’elle entend rencontrer.
S’il est exact qu’elle a la faculté de ne pas rester sédentaire et de visiter des lieux de villégiature au gré de son séjour, force est de constater que l’absence de projet de voyage précis pour la durée de son séjour laisse subsister un doute quant au risque migratoire de l’intéressée étant souligné qu’il n’est pas davantage établi que son mari prévoit de la rejoindre ni de financer leur séjour puisqu’aucun élément n’est produit en ce sens et que les réservations d’hôtel ne sont faites que pour un adulte.
Enfin, le viatique d’un montant de 2.935 euros apparait insuffisant pour la durée totale du séjour prévu jusqu’en octobre 2025 étant souligné qu’il n’est pas établi que les revenus élevés de M. [Z] [P] serait destinés à bénéficier à son épouse.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressée en zone d’attente pour une durée de 8 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [R] [Y] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 28 Août 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..28 Août 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..28 Août 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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