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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 mars 2026, n° 23/07553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jérémie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice DE KORODI,Me Nicolas NADAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07553 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23JI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [A], [J] épouse, [Q]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur, [M], [Q]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS
SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE
S.A. dont le siège social est situé, [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice DE KORODI, avocat au barreau de PARIS, toque : P286
Monsieur, [I], [Z] es qualité de représentant légal de la SARL ARTYS SOLAR
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas NADAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 25 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/07553 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23JI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 10 février 2011, Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] ont commandé auprès de la SARL ARTYS SOLAR la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 21 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE (SOFIAP) a consenti à Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] une offre de crédit affecté acceptée le 25 février 2011, pour un montant de 21 500 euros remboursable en 120 mensualités de 234,64 euros incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 4,50% (TAEG de 5,878%).
Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] ont procédé au remboursement anticipé du prêt par chèque d’un montant de 16 769,00 euros en date du 08 janvier 2016.
La SARL ARTYS SOLAR a été radiée le 07 décembre 2011 puis dissoute le 22 décembre 2011 et son patrimoine a fait l’objet d’une transmission universelle à la société ARTYS CONFORT elle-même placée en liquidation judiciaire en 2013.
Par actes de commissaire de justice des 04 et 24 avril 2023, les époux, [Q] ont assigné la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE et Monsieur, [I], [Z] en sa qualité de représentant légal de la SARL ARTYS SOLAR, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux, [Q] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux. Par ailleurs, que le juge condamne la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;6 757,23 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux, [Q] à la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE en exécution du prêt souscrit ;5 000 euros au titre du préjudice moral ;4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 04 octobre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 11 juin 2025, les demandeurs se sont désistés de leurs demandes à l’égard de la SARL ARTYS SOLAR.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Les époux, [Q], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;à titre principal,
— constater leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de
Monsieur, [I], [Z] ;
condamner la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE à leur verser la somme de 28 257,23 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol qu’ils ont subi, et des fautes commises par la banque dans l’octroi du crédit litigieux ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE ;condamner la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE à leur payer les sommes de :21 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;6757,23 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux, [Q] à la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE en exécution du prêt souscrit ; en tout état de cause,
débouter la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;condamner la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
à titre principal,
déclarer l’action de Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] irrecevable en l’absence des sociétés ARTYS SOLAR et ARTYS CONFORT ;déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] ; à titre subsidiaire,
débouter les époux, [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;en tout état de cause,
les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [I], [Z], également représenté par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer. Il demande au juge des contentieux de la protection de :
déclarer les demandes de Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] irrecevables à l’encontre de Monsieur, [I], [Z] en sa qualité de gérant de la SARL ARTYS SOLAR ;condamner solidairement Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir les 10 et 25 février 2011, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011. Les dispositions applicables sont donc celles issues de la codification par la loi du 26 juillet 1993 des textes en vigueur, soit pour le contrat de vente par démarchage les articles L.121-21 et suivants du code de la consommation et pour le crédit affecté celle des articles L.311-8 du code de la consommation et suivants puis L.311-20 et suivants.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la demande de désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur, [I], [Z]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, l’acceptation n’étant, néanmoins, pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux, [Q] sollicitent que la présente juridiction constate leur désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur, [I], [Z] en sa qualité de représentant légal de la SARL ARTYS SOLAR qui a été dissoute puis radiée en 2011 et dont le patrimoine a fait l’objet d’une transmission universelle à la société ARTYS CONFORT, elle-même placée en liquidation judiciaire en 2013.
Monsieur, [I], [Z] soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables, ce qui équivaut à considérer qu’il accepte le désistement d’instance à son égard.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance et d’action des époux, [Q] à l’égard de Monsieur, [I], [Z] en sa qualité de représentant légal de la SARL ARTYS SOLAR.
Sur la recevabilité de l’action en l’absence des sociétés ARTYS SOLAR et ARTYS CONFORT
La SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE fait valoir que les demandes formulées par les époux, [Q] à l’encontre de la banque sont équivalentes aux effets d’une annulation du contrat et que cette action en nullité « déguisée » est irrecevable tant que les sociétés ARTYS SOLAR et ARTYS CONFORT ne sont pas parties à la procédure.
Or, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 22 mai 2019 (n°18-16.150).
Ainsi, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel, ce d’autant que par l’effet du désistement d’instance et d’action à l’égard de Monsieur, [I], [Z] les demandes de Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] ne se fondent plus sur la nullité du bon de commande mais uniquement sur la responsabilité de la banque.
Dès lors, il convient d’écarter la demande de la banque tendant à voir déclarer irrecevables les demandes des époux, [Q] formulées à son encontre sur le fondement d’une absence de mise en cause des sociétés ARTYS SOLAR et ARTYS CONFORT.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
La société SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive à l’encontre des demandes concernant sa responsabilité et la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE soutient que l’action est prescrite car exercée plus de cinq ans après la date de première facture de revente d’électricité et plus de cinq ans après la date de déblocage des fonds.
Les demandeurs, pour leur part, font valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Ils considèrent également que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement d’arrêts rendus par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 24 janvier 2024 et le 12 mars 2025 selon lesquels la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, ils estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] considèrent que la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol et une faute dans le déblocage des fonds.
La prescription doit s’apprécier pour chacune de ses fautes alléguées.
S’agissant de la participation au dol du vendeur, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE fait valoir que le point de départ de la prescription est le 11 juin 2012, date de réception de la première facture de revente d’électricité, seul document permettant d’évaluer la rentabilité ou non de l’installation photovoltaïque.
Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] soutiennent que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité en participant au dol commis par le vendeur tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation les empêchant de contracter en toute connaissance de cause. Ils considèrent, en substance, n’avoir eu aucune connaissance du défaut d’autofinancement et de rentabilité de l’opération. Ils estiment également que la banque aurait dû les alerter sur la viabilité financière de leur investissement et qu’elle n’a pas vérifié que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu’elle lui permettait de distribuer.
Par principe le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat de vente, en l’espèce le 10 février 2011, mais il est admis que ce point de départ est décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Il apparaît que la première facture de production d’électricité date du 11 juin 2012 (pièce n°4 des demandeurs) et correspond à la période de production et de facturation du 11 juin 2011 au 10 juin 2012.
Dès lors, dès le 11 juin 2012, les époux, [Q] étaient en mesure de constater que la rentabilité de leur installation n’était pas celle qui leur avait été promise et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date.
Ainsi, l’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 11 juin 2017 à minuit, soit cinq ans après la première facture d’achat d’électricité par EDF, de sorte que l’action introduite le 24 avril 2023 visant à engager la responsabilité de la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE sur le fondement d’une participation à un dol est prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ du délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds, intervenu le 10 mars 2011.
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l’exécution complète du contrat principal.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Par ailleurs, les arrêts de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendus le 24 janvier 2024 et le 12 mars 2025 et invoqués par les demandeurs sont circonscrits à l’étude de la confirmation de la nullité relative pour le premier et la prescription de la nullité du contrat de vente pour le second, laquelle nullité n’est pas demandée en l’espèce.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union européenne qu’ils seraient empêchés d’exercer.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que les fonds ont été débloqués le 10 mars 2011, de sorte que le délai pour en agir en responsabilité contre la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 10 mars 2016.
Par conséquent, l’action en responsabilité introduite par actes de commissaire de justice des 04 et 24 avril 2023 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] seront déboutés de leur demande tenant au manquement au devoir de mise en garde de la banque.
Par ailleurs, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] invoquent les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été acceptée le 25 février 2011, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 25 février 2016 à minuit.
Dès lors, l’action visant la banque est prescrite et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner le fond.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à verser la somme de 1 000 euros à la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE, ainsi que la somme 500 euros à Monsieur, [I], [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] à l’égard de Monsieur, [I], [Z] ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] envers la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] envers la société SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE ;
DÉBOUTE Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] de leur demande au titre du manquement de la société SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE à son devoir de mise en garde ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] à verser à la SA SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [M], [Q] et Madame, [A], [J] épouse, [Q] à verser à Monsieur, [I], [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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