Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 mars 2025, n° 24/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BATIGERE HABITAT, la S.A. [ Adresse 8 ] prise en la personne de ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/645
N° RG 24/01932 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5KL
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT venant aux droits de la S.A. [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [L]
née le 17 Juin 1998 à , demeurant [Adresse 2]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jean-Luc GOUILLOUX : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 29 Juillet 2021, BATIGERE HABITAT a donné en location à Madame [I] [L] un logement de deux pièces à usage d’habitation de 52,65 mètres carrés sis à [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel initial de 329,38 euros et une provision sur charges de 58,33 euros et à ce jour à la somme de 354,32 euros et 65,99 € de provision sur charges.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 26 Juillet 2024, BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Juger que le bail liant les parties sera résilié de plein droit en application de la clause résolutoire figurant au contrat signé en date du 22 Avril 2022 (date indiquée en l’assignation) en son article « clause résolutoire » ;
— Juger que Madame [I] [L] est occupante sans droit ni titre depuis le 4 Juin 2024 ;
— A titre subsidiaire en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire ;
— En conséquence condamner Madame [I] [L] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délais les locaux qu’ils occupent au [Adresse 3] sous peine d’y être contraint par la [Localité 7] Publique en cas de non-exécution de la décision qui sera rendue ;
— Fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle à un montant de 420,31 euros correspondant aux loyers et charges actuellement du, à titre rétroactif à compter du 4 Juin 2024 jusqu’au départ effectif des locaux concernés sous réserve du décompte de charge définitif ;
— Condamner Madame [I] [L] à verser à BATIGERE HABITAT un montant de 2 811,69 euros correspondant aux loyers et charges d’habitations impayés et indemnité d’occupation impayées au 28 Juin 2024 avec les intérêts de droit à compter du commandement de payer du 3 Avril 2024 sur la somme de 2 220,46 euros et à compter des présentes pour le surplus.
— Condamner Madame [I] [L] à verser jusqu’à la libération des lieux, l’indemnité d’occupation
— Condamner Madame [I] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision par voie d’huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissements, en ce y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par l’huissier d’un montant de 144,38 euros ainsi qu’à verser à BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À l’audience du 16 Janvier 2025, BATIGERE HABITAT, représenté par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces
Madame [I] [L] assignée à étude selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 21 Mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande en résiliation du bail CCAPEX
L’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Aux termes du IV de ce même article, le II sus-cité est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur, ainsi qu’aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative.
Si BATIGERE HABITAT produit aux débats une fiche de saisine de la CCAPEX datée du 8 Avril 2024, elle ne justifie aucunement de la date de réception de cet envoi par la CCAPEX et partant du respect du délai de deux mois au moins avant la signification de l’assignation intervenue le 26 Juillet 2024.
En conséquence, ses demandes tendant au constat ou au prononcé de la résiliation du bail sont irrecevables, ainsi que celles subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation.
BATIGERE HABITAT établit le principe et le quantum de la créance locative invoquée en versant aux débats les pièces suivantes :
— Le contrat de location signé par les parties le 29 Juillet 2021 et non du 22 Avril 2022 tel qu’indiqué dans l’assignation, prévoyant un loyer mensuel payable à terme échu ;
— Le commandement de payer du 3 Avril 2024 réclamant une somme en principal de 2 220,46 €. Il convient cependant de déduire un montant total de 2,99 euros (frais de rejet 13 x 0,23), correspondant à des frais prohibés par les dispositions d’ordre public de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; soit la somme de 2217,47 euros ;
— Le décompte de créance locative au 28 Juin 2024 incluant la régularisation des charges des années précédentes faisant apparaître un arriéré de 2811,69 euros et tel qu’indiqué dans l’assignation. Il convient cependant de déduire un montant total de 136,38 euros correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles et la somme de 2,99 euros (frais de rejet 13 x 0,23), correspondant à des frais prohibés par les dispositions d’ordre public de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; soit la somme de 2 ;672,32 euros
Il convient en conséquence de condamner Madame [I] [L] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 2 672,32 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 Juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 Avril 2024 sur la somme de 2 217,47 euros et à compter des présentes pour le surplus.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [L] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer du 3 Avril 2024 à la somme de 136,38 euros
Il est rappelé qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, BATIGERE HABITAT devra supporter les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016), auquel il ne peut être dérogé que lorsque la partie condamnée est un professionnel (article R631-4 du code de la consommation).
Il paraît inéquitable de laisser BATIGERE HABITAT supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer ; une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par BATIGERE HABITAT ;
DEBOUTE BATIGERE HABITAT de ses demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 2 672,32 euros (deux mille six cent soixante-douze euros et trente-deux centimes) au titre des loyers et charges impayés au 28 Juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 Avril 2024 sur la somme de 2 217,47 euros et à compter des présentes pour le surplus.
CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à BATIGERE HABITAT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [L] aux entiers dépens de l’instance, en eux compris le coût du commandement de payer du 3 Avril 2024 à la somme de 136,38 euros
RAPPELLE qu’en cas d’exécution forcée de la présente décision, conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, BATIGERE HABITAT supportera les frais, émoluments et honoraires mis à la charge du créancier par les textes afférents, notamment les droits de recouvrement ou d’encaissement de l’article A444-32 du code de commerce (ancien article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 abrogé depuis le 29 février 2016) ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 21 Mars 2025 à [Localité 9], et ont signé :
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tentative ·
- Expertise ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Accord ·
- Violence ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Épouse
- Préjudice ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Animaux ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Courtier ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Citation ·
- Sinistre
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Cabinet ·
- Résidence ·
- Expert judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Parc ·
- Demande ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Entreprise ·
- Faire droit ·
- Conseil
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Algérie ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.