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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 août 2025, n° 22/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
18 Août 2025
AFFAIRE :
Syndicat de copropriétaires SDC RESIDENCE [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL CABINET [I] & ASSOCIES
C/
[A] [R], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
N° RG 22/00684 – N° Portalis DBY2-W-B7G-GZED
Assignation :30 Mars 2022
Ordonnance de Clôture : 05 Mai 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
[Adresse 10] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL CABINET [I] & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Madame [A] [R] née [L], intervenante volontaire
née le 26 décembre 1952 à [Localité 4]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocats au barreau de LAVAL
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Mai 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Août 2025.
JUGEMENT du 18 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [T] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 8], édifié courant 2007, dont la réception a été prononcée le 18 octobre 2008 sans aucune réserve avec les désordres litigieux.
Le constructeur a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD.
En raison d’infiltrations dénoncées par Madame [E] [T] courant 2018 au niveau du mur extérieur et du plafond de son appartement, le [Adresse 10] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2018.
Une seconde déclaration de sinistre dommages-ouvrage a été régularisée par le [Adresse 10] le 12 novembre 2018, en raison de la persistance d’ infiltrations dans l’appartement de cette copropriétaire.
L’expertise diligentée par le cabinet IXI Group mandaté par l’assureur dommages-ouvrage a révélé des défauts d’étanchéité de la toiture terrasse et a donné lieu à une proposition d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 1.924,59 Euros comprenant le montant des travaux de reprise à hauteur de 1.166 Euros TTC et l’indemnisation des préjudices de Madame [T] à hauteur de 758,59 Euros TTC.
Les travaux de réparation ont été réalisés par la société SOPREMA ENTREPRISES selon facture du 29 mars 2019 sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9].
Se plaignant d’infiltrations persistantes dans son appartement, Madame [E] [T] a fait assigner en référé par acte du 14 juin 2019, le [Adresse 10] aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 10 septembre 2019, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [W] [C].
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2021 rendue sur assignation du [Adresse 10], la société ALLIANZ IARD a été condamnée à payer au demandeur une provision de 30.438,55 Euros TTC à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance de référé du 07 juillet 2022, rendue sur assignation de Madame [E] [T] après jonction avec une autre instance introduite par le [Adresse 10], le juge des référés a notamment, condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] à faire réaliser les travaux de remise en état des façades pour la somme de 13.828,89 Euros TTC, ainsi qu’au paiement d’une provision de 16.416,93 Euros TTC à Madame [T] puis condamné la société ALLIANZ IARD à payer ces mêmes sommes au [Adresse 10] à titre de provisions, outre 5.820,10 Euros à valoir sur l’indemnisation des travaux d’étanchéité engagés à titre conservatoire.
Par un arrêt du 06 février 2024, la cour d’appel d’Angers a infirmée cette décision, en ce qu’elle a:
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] à faire réaliser les travaux de remise en état des façades pour 13.828,89 Euros TTC,
— rejeté la demande de Madame [T] au titre de son préjudice de jouissance ,
— et condamné la société ALLIANZ IARD à verser une provision de 13.828,89 Euros TTC au syndicat des copropriétaires et confirmé la décision en ses autres dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, la cour a rejeté les demandes faites par Madame [T] et le [Adresse 10] [Localité 9] au titre des travaux de remise en état des façades et a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] à payer à Madame [T] une provision de 7.000 Euros au titre de son préjudice de jouissance et la société ALLIANZ IARD à garantir à titre provisionnel le [Adresse 10] de cette condamnation.
L’expert judiciaire Monsieur [W] [C] a établi son rapport définitif le 1er mars 2022.
Par acte d’huissier de justice du 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL CABINET [I] & ASSOCIES a fait assigner la société ALLIANZ IARD devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles L242-1 à L242-2 du code des assurances, avec exécution provisoire, à :
lui payer en deniers ou quittances, la somme de 50.087,54 Euros au titre des travaux de reprise des parties communes sinistrées outre les intérêts de droit à compter de la demande;le garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice des copropriétaires qui subissent des désordres dans leurs parties privatives en raison des désordres des parties communes du fait des travaux inefficaces financés par l’assureur dommages-ouvrages ;lui verser la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et comprendront les frais de référé et d’expertise ayant abouti au rapport de Monsieur [C] du 1er mars 2022.
Par acte d’huissier de justice du 09 août 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société SOPREMA ENTREPRISES, devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles L242-1 à L242-2 du code des assurances et 1231-1 et 1240 du code civil:
ordonner la jonction avec la procédure principale (RG 22/684) ;débouter le [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;subsidiairement, condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à garantir et relever indemne la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;condamner le [Adresse 10] et à défaut la société SOPREMA ENTREPRISES à lui payer la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 octobre 2022 le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les causes inscrites sous les numéros RG 22/1603 et RG 22/684.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, Madame [A] [R] née [L] copropriétaire au sein de la Résidence [Localité 9] à [Localité 8] est intervenue volontairement à l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, le [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de son syndic la SARL CABINET [I] & ASSOCIES, demande sur le fondement des articles L242-1 à L242-2 du code des assurances, 1231-1 et 1792 du code civil de condamner in solidum la société ALLIANZ IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES ou l’une à défaut de l’autre, avec exécution provisoire :
à lui payer en deniers ou quittances, la somme de 50.087,54 Euros au titre des travaux de reprise des parties communes sinistrées outre les intérêts de droit à compter de la demande;à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice des copropriétaires qui subissent des désordres dans leurs parties privatives en raison des désordres des parties communes du fait des travaux inefficaces financés par l’assureur dommages-ouvrages ;à lui payer une indemnité de 20.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et comprendront les frais de référé et d’expertise ayant abouti au rapport de Monsieur [C] du 1er mars 2022.
A l’appui de ses demandes, le [Adresse 10] expose que l’expert judiciaire a conclu à la nécessité de procéder à une réfection complète de l’étanchéité et a dans son rapport définitif chiffré les travaux de reprises des parties communes à 50.087,54 Euros.
Il soutient que la société ALLIANZ IARD ne saurait arguer de l’absence de preuve de caractère décennal des désordres alors même que les désordres litigieux ne sont que les suites du sinistre originel pour lequel l’assureur dommages-ouvrage avait admis sa garantie.
Il fait valoir que les travaux préconisés et pré-financés par la société ALLIANZ IARD étaient totalement insuffisants pour remédier aux désordres et que l’assurance dommages-ouvrage constitue une véritable garantie de pérennité de l’ouvrage tant pendant la période de garantie décennale qu’après, en cas de préfinancement inefficace et cela indépendamment de la responsabilité de l’entreprise ayant procédé aux réfections.
Le [Adresse 10] invoque le caractère fallacieux des contestations de la société ALLIANZ IARD, soulignant d’une part que la ruine du complexe d’étanchéité a été révélée par les opérations expertales et non causée par elles, d’autre part que les désordres consécutifs à un sinistre déclaré à l’assureur dommages-ouvrage n’ont pas à donner lieu à une déclaration complémentaire.
S’agissant de ses demandes dirigées contre la société SOPREMA, le [Adresse 10] indique que les travaux réalisés par l’entreprise n’ont pas permis de remédier aux désordres et d’atteindre son obligation de résultat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite au visa des articles L241-1 et L242-2 du code des assurances, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
juger que les nouveaux désordres dont il est demandé réparation par le [Adresse 10] ne trouvent pas leur origine dans le désordre de même nature qui a été indemnisé par la société ALLIANZ IARD, au titre de la garantie dommages-ouvrage ; juger que les désordres dont Madame [A] [R] sollicite réparation n’ont aucun lien avec les désordres dénoncés initialement par le [Adresse 10] ; dire irrecevable la demande en garantie du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] de condamnations au bénéfice de personnes non parties, sans objet, en conséquence, juger qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et unique entre l’invention de la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, et les nouveaux désordres ;débouter le [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes ; condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] à restituer à la société ALLIANZ l’intégralité des sommes versées au titre de ce sinistre ;subsidiairement, juger que les désordres affectant les façades n’ont jamais été déclarés à la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages ouvrage, qui n’a donc pas vocation à les prendre en charge ; en toute hypothèse, condamner la société SOPREMA ENTREPRISES, à garantir et relever indemne la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes condamnations prononcées par les procédures de référé au bénéfice du [Adresse 10], et à venir à son encontre en principal frais, au titre des désordres d’étanchéité ; en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9], et à défaut la société SOPREMA ENTREPRISES, à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le [Adresse 10], et à défaut la société SOPREMA ENTREPRISES, aux entiers dépens, dont ceux des procédures de référés et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD explique que selon le rapport d’expertise judiciaire, les causes des infiltrations sont de deux ordres et que ce ne sont pas tant les travaux réparatoires pré-financés par l’assureur dommages-ouvrage qui ne seraient pas efficaces ou pérennes mais le complexe d’étanchéité d’origine qui n’assure plus sa fonction qui constitue la cause des différentes infiltrations.
Elle précise qu’elle n’a pas été saisie des nouveaux désordres concernant les autres appartements par une déclaration de sinistre et qu’elle n’a pas vocation à les prendre en charge puisqu’ils sont survenus postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve de la garantie.
Elle ajoute que les désordres initialement dénoncés ont bien été réparés en 2019 et ont disparu et que l’expert judiciaire ne considère à aucun moment qu’une réparation ponctuelle n’était pas possible ni n’établit de lien de causalité entre l’intervention de la société ALLIANZ IARD et les nouveaux désordres.
Elle soutient que c’est à la suite du décollement du complexe d’étanchéité au cours des investigations d’expertise que de nouveaux désordres sont apparus et que les nouvelles infiltrations ne trouvent pas leur origine dans le désordre de même nature que celui qui a été déclaré.
A toutes fins, elle indique que les travaux d’étanchéité ont été réalisés et réceptionnés le 11 octobre 2021 et qu’elle a réglé la somme nécessaire de 30.438,55 Euros à leur réalisation en juin 2021, de sorte que le [Adresse 10] n’est pas fondé à solliciter les intérêts sur une somme qu’il n’a jamais réglée.
En toute hypothèse, elle rappelle que les désordres relatifs aux façades n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre dans le délai de 10 ans à compter de la réception et que les fissures ont été constatées au cours des opérations d’expertise, après l’expiration du délai de dix ans, alors que l’expert n’a jamais affirmé leur caractère traversant et sont sans lien avec les désordres dont la reprise a été pré-financée.
Elle sollicite la garantie de la société SOPREMA ENTREPRISES faisant valoir qu’aucun entrepreneur ne peut omettre son obligation de conseil qui existe en toute circonstance, y compris lors d’une intervention sollicitée par un assureur dommages-ouvrage.
La société ALLIANZ IARD conteste toute demande en garantie au titre des désordres invoqués par Madame [R] qui n’ont aucun lien de causalité avec les désordres dont la reprise a été préfinancée, s’agissant d’infiltrations liées à des fissurations en façade, désordre non dénoncé dans le délai décennal. Elle considère que ces désordres relèvent de la seule responsabilité du [Adresse 10] [Localité 9].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société SOPREMA ENTREPRISES demande sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1240 du code civil de :
débouter l’intégralité des moyens et prétentions de la société ALLIANZ IARD à son encontre;mettre hors de cause la société SOPREMA ENTREPRISES ;condamner la société ALLIANZ IARD et toute autre partie qui viendrait à formuler des demandes à son encontre, à lui payer une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
La société SOPREMA ENTREPRISES expose que les constats de l’expert [C] permettent de soutenir que les désordres ont bien pour conséquence les travaux d’origine réalisés par la société LEVEQUE et non ceux qu’elle a effectués.
Elle conclut que ses interventions ponctuelles sur la base des préconisations du cabinet IXI ont donné satisfaction et que c’est après les essais fumigènes qui ont fait décoller les joints qui n’étaient pas fuyards que les infiltrations sont réapparues.
Elle argue qu’il ne lui appartenait pas d’identifier les causes des désordres ni de procéder à des investigations sachant que le Cabinet IXI a fait intervenir BRETAGNE ASSECHEMENT pour l’accompagner dans sa recherche de fuites. Elle souligne que son devis est strictement conforme à la demande du cabinet IXI.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que la faute revient à l’assureur dommages-ouvrage et à son expert qui n’a pas su appréhender dans sa globalité l’origine des désordres et a cru pouvoir faire l’économie de travaux conséquents sur une étanchéité défectueuse.
Elle fait valoir que la société ALLIANZ IARD ne peut exercer son recours contre elle alors qu’elle n’est pas locateur d’ouvrage et ne peut être recherchée pour défaut de préconisation ou au titre des fissures des façades.
Elle souligne que l’assureur dommages-ouvrage a été défaillant dans l’instruction du dossier et n’a pas veillé à préserver son recours à l’égard des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Madame [A] [R] née [L] demande au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240 et suivants du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] ;
constater les désordres affectant l’appartement de Madame [R] et provenant des parties communes ;condamner le [Adresse 10] à lui payer la somme de 6.345,42 Euros au titre des travaux de réfection et d’embellissement de son appartement outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022, date du devis jusqu’à parfait achèvement ;condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Madame [A] [R] argue que les conclusions du rapport d’expertise font bien le lien entre les désordres pour lesquels l’expert a été saisi et la dégradation de son appartement, que l’expert impute d’abord au défaut d’étanchéité du complexe d’étanchéité ainsi qu’à un défaut d’habillage des relevés, tout en considérant que les tâches sur les façades confirment des relevés défectueux.
Elle indique que l’expert retient que ces désordres qualifiés d’évolutifs et menaçants la solidité de l’immeuble et la stabilité du bâtiment rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Elle soutient que le [Adresse 10] est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes et invoque également l’article 1240 du code civil et la théorie des troubles anormaux de voisinage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2025.
Après débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIFS
I. Sur l’intervention volontaire
En vertu de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile et en l’absence de contestation élevée par les parties, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [A] [R] née [L], cette intervention se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant et cette dernière ayant qualité à agir en sa qualité de copropriétaire au sein de l’immeuble litigieux pour les dommages occasionnés par les parties communes à son logement privatif.
II. Sur la responsabilité de la société ALLIANZ IARD
Il résulte de l’article L242-1 du code des assurances que l’assurance dommages-ouvrage obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Elle permet par un préfinancement des travaux, d’assurer la réparation immédiate des désordres de nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil.
Deux types de désordres sont mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire du 1er mars 2022 qu’il convient d’examiner successivement : des infiltrations d’eau et des fissures en façade.
S’agissant des infiltrations d’eau :
En l’espèce, la déclaration de sinistre du 13 février 2018 effectuée par le [Adresse 10] porte sur les désordres suivants : infiltration mur extérieur chez Madame [T] au-dessous de la terrasse du logement n°17 de Monsieur [N] et dégâts importants dans le logement de Madame [T].
Sur la base d’un premier rapport d’expertise dommages-ouvrage du 28 mars 2018 puis d’un rapport d’expertise complémentaire n°1 en date du 07 février 2019, établi par le cabinet IXI qu’elle avait mandaté, la société ALLIANZ IARD a admis sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et a indemnisé Madame [T] à hauteur de 1.924,59 Euros TTC comprenant le montant des travaux de reprise à hauteur de 1.166 Euros TTC et l’indemnisation des préjudices matériels pour 758,59 Euros TTC.
Les travaux de reprise ont été réalisés le 29 mars 2019 selon facture de la société SOPREMA ENTREPRISES d’un montant de 1.166 Euros TTC, portant sur la réfection des équerres et relevés d’étanchéité après dépose des bandes solin.
La chronologie rappelée par l’expert judiciaire (page 11 du rapport) révèle que dès le 24 mai 2019, Madame [T] a informé le syndicat des copropriétaires de l’humidité persistante des plafonds dans les pièces concernées par les infiltrations ainsi que de l’apparition de fissures.
Il est par ailleurs constant que par acte du 14 juin 2019, Madame [T] a fait assigner le [Adresse 10] en référé aux fins d’expertise en raison de la persistance d’infiltrations.
Lors de la réunion d’expertise du 28 novembre 2019, Madame [T] a en outre indiqué à l’expert judiciaire ne pas avoir constaté de coulure d’eau depuis septembre 2019, soit de manière récente et a signalé l’apparition de fissures sous la sous face du plancher béton.
Il résulte de ces éléments factuels que contrairement à ce qu’indiquent les sociétés défenderesses, des infiltrations d’eau ont persisté malgré l’intervention de la société SOPREMA en mars 2019 et que la rapidité avec laquelle les désordres sont réapparus en mai 2019 constitue un premier indice de l’insuffisance des travaux de la société SOPREMA ENTREPRISES.
L’expert judiciaire indique dans son rapport avoir mesuré, à l’aide d’un testeur d’humidité à pointe, des taux d’humidité normaux, tant lors de la réunion d’expertise du 28 novembre 2019 que lors de celle du 28 novembre 2020.
Cependant, les relevés effectués à l’aide d’un humidimètre capacitif à hyper fréquences par la société POLYGON requise comme sapiteur le 28 novembre 2020, ont fait apparaître que les matériaux n’étaient pas secs mais que tous les désordres étaient encore humides à cette date, contredisant ainsi les allégations de la société ALLIANZ IARD sur la disparition des désordres.
Les investigations de l’expert judiciaire ont révélé que les désordres étaient situés à l’aplomb d’une toiture terrasse accessible, soit sur la même terrasse que pour les désordres initiaux.
Le sapiteur a procédé à une injection de fumigène sous la membrane d’étanchéité en bitume de la toiture terrasse. Il est précisé dans le rapport, que le générateur de fumée est conçu pour des utilisations professionnelles telles que la recherche de fuites. Le surpresseur intégré permet d’injecter cette fumée sous pression tout en maîtrisant le débit et l’opacité de la fumée afin qu’elle parcourt la membrane d’étanchéité. La surpression provoquée laisse échapper le fumigène de façon visible aux points défectueux.
Au vu de ces explications techniques, la société ALLIANZ IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES ne sont pas fondées à soutenir que ce procédé est à l’origine des décollements de la membrane d’étanchéité et des désordres, étant rappelé qu’aucune partie ne s’est opposé en cours d’expertise à ce procédé, qui constitue un mode opératoire usuel de recherche des fuites comme le montre aussi le rapport d’expertise du cabinet IXI.
Aucune donnée du rapport d’expertise ne permet d’établir que l’injection de fumigènes aurait provoqué un décollement des joints ou de la membrane.
L’injection de fumigènes a fait apparaître des sorties de fumées en tête de relevés d’étanchéité, au niveau du couvre joint d’acrotère et d’une platine de fixation du garde corps mais aussi des sorties de fumées avec des bouillonnements d’eau au niveau de multiples perforations en pieds de relevé d’étanchéité.
Il y a lieu de constater que les points de sorties de fumée sont en grande partie identiques à ceux décrits initialement dans le rapport d’expertise complémentaire du cabinet IXI.
En outre, les différents sondages réalisés à la date du 28 novembre 2020 par l’expert judiciaire au niveau du complexe d’étanchéité, ont permis de constater que les isolants et le pare vapeur étaient mouillés. La société SOPREMA ENTREPRISES n’est ainsi pas fondée à prétendre que ses joints n’étaient pas fuyards.
L’ensemble de ces constatations objectivent la présence d’eau sous la membrane d’étanchéité, venant ainsi contredire les affirmations de la société ALLIANZ IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES sur un décollement de la membrane provoqué par les opérations d’expertise et l’apparition postérieure de nouveaux désordres. Ce moyen sera écarté.
Il s’avère que le siège des désordres révélé par l’injection de fumigènes montre des défauts d’étanchéité de même nature, avec une localisation identique à ceux initialement dénoncés lors de la première déclaration de sinistre.
Il est ainsi démontré que les travaux réalisés par la société SOPREMA ENTREPRISES n’ont pas permis une réparation efficace et pérenne des désordres initiaux.
Les infiltrations importantes constatées ensuite le 20 février 2021 après de fortes précipitations, trouvent leur origine dans les mêmes causes que les désordres initialement déclarés, tenant à des défauts d’étanchéité du complexe d’origine déjà mis en évidence au moins partiellement par le rapport du cabinet IXI.
L’expert judiciaire conclut à l’état de ruine de cette étanchéité, provoquant des migrations d’eau horizontales et des ponts thermiques. Il confirme avec certitude le caractère évolutif des désordres et indique qu’ils menacent la solidité et la stabilité du bâtiment et rendent impropres à leur destination plusieurs pièces de l’appartement de Madame [T].
La nature décennale des désordres est donc établie.
La société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à soutenir que le complexe d’étanchéité d’origine s’est dégradé avec le temps, l’expert expliquant au contraire que les graves erreurs de construction et de mise en oeuvre des travaux d’étanchéité lors de la construction du bâtiment, ont occasionné très rapidement, des migrations d’eau sous les complexes horizontaux, isolants et pare vapeur entraînant des infiltrations puis ensuite de nombreux ponts thermiques.
Il s’ensuit que les défauts d’étanchéité existaient dès l’origine et que les passages d’eau sous le complexe se sont développés très rapidement, et non au-delà du délai décennal comme le soutient la société ALLIANZ IARD.
Contrairement à ce que prétend la société ALLIANZ IARD, l’expert ne valide pas les réparations ponctuelles effectuées par la société SOPREMA ENTREPRISES en 2019, mais souligne au contraire sa responsabilité dans ce dossier (page 48), concluant que cette société aurait dû à l’époque effectuer différentes investigations, tests d’étanchéité puis valider un mode réparatoire pérenne et définitif.
L’expert judiciaire souligne en particulier l’absence de prise de connaissance par la société SOPREMA des causes précises des infiltrations et l’insuffisance de ses travaux consistant à appliquer uniquement sur 12ml de longueur environ en périphérie de terrasse un nouveau relevé.
Il est par conséquent démontré que les désordres actuels ont la même cause technique que ceux initialement dénoncés et, que les travaux préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage n’ont pas été suffisants pour remédier aux défauts d’étanchéité du complexe d’origine qui n’ont pas été réparés de manière pérenne.
En conséquence la responsabilité contractuelle de la société ALLIANZ IARD est engagée à l’égard du [Adresse 10] s’agissant des infiltrations qui constituent une résurgence des désordres initiaux pour lesquels l’assureur dommages-ouvrage a admis sa garantie et préfinancés des travaux insuffisants.
La société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande tendant à dire qu’il n’existe pas de lien de causalité entre son intervention et les désordres litigieux ainsi que de sa demande de restitution des sommes versées au titre de ce sinistre.
S’agissant des fissures en façade :
Il y a lieu de constater tout d’abord que les fissures en façades ne sont pas mentionnées dans les déclarations de sinistre rédigées par le [Adresse 10] en février et novembre 2018 et ne font pas partie des désordres initialement dénoncés.
L’expert judiciaire a constaté en pignon Sud à l’angle de l’immeuble d’importantes fissures horizontales sur l’enduit situées au niveau du plancher supérieur.
Il explique que ces fissures sont créées par la rotation du plancher haut et peuvent être infiltrantes.
Cependant, le caractère potentiellement infiltrant de ces fissures n’a fait l’objet d’aucune investigation et n’a pas été vérifié par l’expert judiciaire.
Il n’est donc pas établi que ces fissures constituent une autre cause possible des infiltrations litigieuses.
Les causes de la rotation du plancher ne sont pas non plus expliquées par l’expert judiciaire. Aucune investigation concernant les causes de la déformation du plancher n’est opérée par l’expert. Il n’est par suite pas démontré que la rotation du plancher serait la conséquence des infiltrations litigieuses.
Aucun lien de causalité ne peut donc être retenu entre les fissures en façades provoquées par la rotation du plancher et les défauts d’étanchéité de la toiture terrasse.
Le rapport d’expertise ne se prononce pas davantage sur la gravité décennale de ces fissures en façade.
Au regard de l’ensemble de ces incertitudes, l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] tendant à engager la garantie de l’assureur dommages-ouvrage concernant ces fissures comme la responsabilité de la société ALLIANZ IARD seront rejetées.
III. Sur la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1. S’agissant des infiltrations :
Les travaux de reprise ont été réalisés le 29 mars 2019, selon facture de la société SOPREMA ENTREPRISES établie au nom du [Adresse 10], d’un montant de 1.166 Euros TTC, portant sur la réfection des équerres et relevés d’étanchéité après dépose des bandes solin.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] invoque les conclusions du rapport d’expertise judiciaire retenant la responsabilité de la société SOPREMA ENTREPRISES et le manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat.
Si les critiques énoncées par l’expert judiciaire tenant à l’insuffisance des investigations et de la définition de la solution réparatoire sont pertinentes, elles ne peuvent pas toutes s’appliquer à la société SOPREMA ENTREPRISES qui n’a fait qu’exécuter les travaux de reprise préconisés et définis par le cabinet d’expertise IXI, ce dernier étant seul mandaté en qualité d’expert par la société ALLIANZ IARD.
Il n’en demeure pas moins que dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, la société SOPREMA ENTREPRISES a manqué à son obligation de résultat de réaliser une réparation complète et pérenne des défauts d’étanchéité, l’expert retenant à juste titre qu’elle n’a pas pris connaissance des causes précises des différentes infiltrations et qu’elle s’est contentée d’appliquer uniquement sur 12ml de longueur environ en périphérie de la terrasse un nouveau relevé.
La société SOPREMA ENTREPRISES ne justifie d’aucune cause d’exonération.
Elle avait connaissance du rapport d’expertise provisoire du cabinet IXI et pouvait en sa qualité d’entreprise spécialisée, apprécier l’insuffisance des travaux envisagés par l’expert, voire refuser d’établir un devis sur les bases minimalistes chiffrées par l’expert.
En se déplaçant sur les lieux pour l’exécution des travaux de réparation, la société SOPREMA ENTREPRISES a engagé son obligation de résultat dès lors qu’il est démontré par les motifs qui précèdent (paragraphe II.1.) que ces travaux se sont révélés largement insuffisants à remédier aux défauts d’étanchéité présents.
La demande de mise hors de cause de la société SOPREMA ENTREPRISES sera rejetée.
La responsabilité contractuelle de la société SOPREMA ENTREPRISES à l’égard du [Adresse 10] sera retenue.
2. S’agissant des fissures en façade :
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés (paragraphe II.2.) , qui ne permettent pas de caractériser une faute de la part de la société SOPREMA ENTREPRISES et un lien de causalité entre l’apparition des fissures et son intervention, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] de ses demandes.
Sur les demandes d’indemnisation du [Adresse 10]
1. Concernant les infiltrations :
Les travaux d’étanchéité préconisés par l’expert et leur chiffrage sur la base du devis de la société 3C Etanchéité pour la remise en état des parties communes de l’immeuble ne sont pas contestés par les parties, et se chiffrent à la somme totale de 36.258,65 Euros, dont 5.820,10 Euros au titre des mesures conservatoires.
La société ALLIANZ IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES ont concouru chacune par leur intervention à la réalisation de l’entier dommage et seront condamnées in solidum.
La société ALLIANZ IARD justifie par les pièces versées à son dossier du règlement de ces sommes, de sorte que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
Le [Adresse 10] n’est pas fondé à demander l’application des intérêts à compter de la demande, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour les sommes qui n’auraient pas été réglées s’agissant d’une condamnation en deniers ou quittances.
2. Concernant les fissures en façade :
Pour les motifs précédemment exposés (paragraphes II.2. et III.2.), les demandes d’indemnisation à hauteur de 13.828,89 Euros concernant les réparations des fissures en façade seront rejetées.
IV. Sur les demandes de Madame [R]
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat de copropriété a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Les demandes de Madame [R] sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] pour les dommages causés par les défauts d’étanchéité des parties communes au sein de son appartement.
Il résulte du rapport d’expertise que :
— Madame [R] est propriétaire de l’appartement n°3 au rez-de-chaussée, situé sous le logement de Madame [T].
— suite à un épisode de fortes précipitations, des infiltrations et passages d’eau importants ont eu lieu dans plusieurs appartements de la copropriété, dont celui de Madame [R] situé à l’aplomb de l’étanchéité litigieuse (page 29 du rapport).
Il est constant que la toiture terrasse litigieuse est une partie commune.
L’expert a constaté dans l’appartement de Madame [R] des infiltrations en cueille de mur dans la chambre parentale [Adresse 7] et en angle gauche dans la salle à manger, ainsi que:
— une fissure en angle et en cueille dans la cuisine ;
— plusieurs fissures courbes en angle droit dans la chambre nord-est.
Selon les explications de l’expert en page 31, les infiltrations se produisent chez Madame [T] le long du refend central et en rive d’acrotère par les défauts d’étanchéité des relevés périphériques et chez Madame [R] sur les surfaces recevant les coursives extérieures.
Cette analyse est confirmée en page 46 du rapport qui rappelle que les infiltrations d’eau de la terrasse supérieure ont occasionné des dégâts dans l’appartement de Madame [R] et nécessitent des travaux de reprise.
Ces données contredisent les allégations de la société ALLIANZ IARD selon lesquelles les infiltrations chez cette copropriétaire seraient liées aux fissurations en façade.
L’expertise établit un lien de causalité entre les infiltrations survenues dans l’appartement de Madame [R] et les défauts d’étanchéité initialement dénoncés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité du [Adresse 10] est engagée pour les désordres affectant l’appartement privatif de Madame [R] et découlant des défauts d’étanchéité des parties communes.
Le chiffrage des travaux de reprise retenu par l’expert sur la base du devis de la société [F] à hauteur de 5.768,56 Euros HT, soit 6.345,42 Euros TTC n’est pas contesté par les parties.
Il convient par conséquent de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] à payer cette somme à Madame [R].
La demande relative à la rétroactivité des intérêts à compter de la demande sera rejetée. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent jugement, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
V. Sur les appels en garantie
1. Sur les demandes du [Adresse 10] :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] sollicite la condamnation in solidum de la société ALLIANZ IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des copropriétaires qui indiquent subir des désordres dans leurs parties privatives en raison des désordres litigieux.
En l’occurrence, seule Madame [R] a présenté des demandes dans le cadre de la présente instance, de sorte que la demande de garantie n’est recevable que concernant la condamnation prononcée au profit de cette copropriétaire par le présent jugement. Le surplus de la demande au bénéfice des autres copropriétaires qui ne sont pas parties à l’instance est irrecevable.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des motifs précédemment développés au paragraphe IV que les infiltrations dans l’appartement de Madame [R] proviennent des défauts d’étanchéité de la toiture terrasse et présentent bien un lien de causalité direct et certain avec les désordres initiaux et les travaux inefficaces préfinancés par la société ALLIANZ IARD et exécutés par la société SOPREMA ENTREPRISES.
Le [Adresse 10] est par conséquent bien fondé à demander la condamnation in solidum des deux sociétés défenderesses à le garantir des condamnations prononcées par le présent jugement au bénéfice de Madame [R], en principal intérêts et frais.
2. Sur les demande de la société ALLIANZ IARD :
A titre liminaire, il convient de déclarer irrecevable la demande générale et indéterminée de garantie de toutes les condamnations prononcées par les procédures de référé au bénéfice du [Adresse 10], et à venir à son encontre au titre des désordres d’étanchéité, le tribunal ne pouvant statuer que dans les limites du litige né et actuel dont il est saisi.
La demande de garantie de la société ALLIANZ IARD n’est en conséquence recevable que pour les condamnations prononcées par le présent jugement, au bénéfice du [Adresse 10].
Il y a lieu de rappeler que l’assureur dommage ouvrage est un assureur de pré-financement des travaux de réfection consécutifs aux désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs. Il est un assureur de dommage et non de responsabilité qui doit être garanti s’il a respecté les dispositions légales relatives à la procédure d’indemnisation.
En l’espèce, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société ALLIANZ IARD appelle en garantie la société SOPREMA ENTREPRISES pour manquement à son devoir de conseil, considérant que si son intervention était insuffisante, il lui incombait d’en référer à l’assureur dommages-ouvrage, ce que l’entreprise n’a pas fait.
La société SOPREMA ENTREPRISES estime quant à elle, qu’il ne lui appartenait pas de rechercher les causes des désordres, ni de procéder à des investigations, ajoutant que ses travaux ont été réalisés conformément au devis et demande sa mise hors de cause ou à tout le moins de ne retenir qu’une part de responsabilité résiduelle soulignant que l’assureur dommages-ouvrage a cru pouvoir faire l’économie de travaux conséquents et n’a pas veillé à préserver son recours à l’égard des locateurs d’ouvrage.
Si les critiques énoncées par l’expert judiciaire tenant à l’insuffisance des investigations et de la définition de la solution réparatoire sont pertinentes, elles ne peuvent pas toutes s’appliquer à la société SOPREMA ENTREPRISES qui n’a fait qu’exécuter les travaux de reprise préconisés et définis par le cabinet IXI, ce dernier ayant été seul mandaté en qualité d’expert par la société ALLIANZ IARD.
La société SOPREMA ENTREPRISES ne peut être tenue à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites de la mission qui lui incombait.
Tout d’abord, la société SOPREMA ENTREPRISES n’avait aucune mission d’investigation en phase amiable, cette mission revenant exclusivement au cabinet IXI.
Il résulte du dossier que le cabinet IXI a eu recours à la société BRETAGNE ASSECHEMENT, entreprise spécialisée pour la recherche de fuites.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la société SOPREMA ENTREPRISES quant à l’insuffisance des investigations, dès lors que son intervention n’a pas été sollicitée à ce stade.
La société SOPREMA ENTREPRISES justifie ensuite avoir été saisie par mail du cabinet IXI, d’une demande de devis sur la base d’un rapport provisoire joint par cet expert. Il apparaît que la société SOPREMA ENTREPRISES ne s’est pas non plus déplacée sur les lieux pour les investigations ou la définition des travaux de réparation qui résulte des seules conclusions du rapport provisoire du cabinet IXI.
Il n’est pas contesté que le devis ensuite établi par la société SOPREMA ENTREPRISES l’a été conformément aux demandes du cabinet IXI.
Néanmoins, la qualité d’expert du cabinet IXI ne dispensait par la société SOPREMA ENTREPRISES, au regard de ses propres compétences professionnelles, d’analyser les données du rapport provisoire qui lui avait été transmis et d’attirer l’attention du cabinet IXI sur l’insuffisance de la solution réparatoire envisagée ou à tout le moins, d’émettre des réserves.
Faute de l’avoir fait, la société SOPREMA ENTREPRISES a engagé sa responsabilité en validant par son devis les travaux insuffisants préconisés par le cabinet IXI mais aussi en acceptant de les exécuter sans réserve.
Ce manquement constitue une faute délictuelle à l’égard de la société ALLIANZ IARD.
Ce manquement n’a cependant contribué que très partiellement au préjudice subi par l’assureur dommages-ouvrage, qui a lui-même commis une faute d’appréciation concourant à son propre dommage, d’une part, en optant pour une solution réparatoire manifestement minimaliste dans son prix et son étendue, alors que le rapport complémentaire du cabinet IXI intervenait après une seconde déclaration de sinistre pour le même appartement et la persistance des mêmes désordres et après la réalisation de premiers travaux de réparation insuffisants, d’autre part, en ne demandant pas l’avis d’un autre expert ou bien un second devis dans les conditions précitées où sa vigilance devait être renforcée.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande de garantie intégrale à l’encontre de la société SOPREMA ENTREPRISE.
Eu égard aux fautes de chaque société défenderesse et à leur sphère d’intervention respective, la société SOPREMA ENTREPRISES sera condamnée à garantir la société ALLIANZ IARD dans la limite de 10% des condamnations prononcées par le présent jugement en principal, intérêts et frais.
VI. Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’est démontré aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire. La société SOPREMA ENTREPRISES sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les dépens des instances en référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire.
Les deux sociétés défenderesses, parties perdantes à l’instance, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais qu’il a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES à payer au [Adresse 10] la somme de 6.000 Euros.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge de Madame [R], les frais qu’elle a dû exposer et non compris dans les dépens et il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [A] [R] née [L].
Condamne in solidum en deniers ou quittances, la société ALLIANZ IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES à payer au [Adresse 10] [Localité 9] la somme de 36.258,65 Euros (Trente six mille deux cent cinquante-huit Euros et soixante-cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des travaux de réparation d’étanchéité des parties communes.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] à payer à Madame [A] [R] née [L], la somme de 6.345,42 Euros TTC (Six mille trois cent quarante-cinq Euros quarante-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des désordres d’infiltrations causés par les parties communes dans son appartement.
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES à garantir le [Adresse 10] [Localité 9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, au bénéfice de Madame [A] [R] née [L] en principal, intérêts et frais comprenant l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare irrecevable le surplus de la demande de garantie présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice des copropriétaires non parties à l’instance.
Condamne la société SOPREMA ENTREPRISES à garantir et relever indemne la société ALLIANZ IARD dans la limite de 10% de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, au bénéfice de le [Adresse 10] [Localité 9] en principal, intérêts et frais comprenant l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande de garantie présentée par la société ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées par les procédures de référé au bénéfice du [Adresse 10], et à venir à son encontre au titre des désordres d’étanchéité
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] du surplus de ses demandes.
Déboute la société ALLIANZ IARD du surplus de ses demandes.
Déboute la société SOPREMA ENTREPRISES du surplus de ses demandes.
Déboute Madame [A] [R] née [L] du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES à payer au [Adresse 10] [Localité 9] la somme de 6.000 Euros (six mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Localité 9] à payer à Madame [A] [R] née [L] la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum la société ALLIANZ IARD et la société SOPREMA ENTREPRISES aux dépens, qui comprendront les dépens des instances en référé-expertise et le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [W] [C], lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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