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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 5 août 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE MAINE ET [ Localité 11 ], LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, CPAM DE MAINE ET |
Texte intégral
05 Août 2025
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE, S.A. ALLIANZ I.A.R.D, CPAM DE MAINE ET [Localité 11]
N° RG 24/00242 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HNTD
Assignation :25 Janvier 2024
Ordonnance de Clôture : 08 Avril 2025
Demande en réparation des dommages causés par un animal
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [D] [L]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
LA MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non constituée
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
CPAM DE MAINE ET [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025. La décision a été prorogée au 05 Août 2025
JUGEMENT du 05 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le dimanche 12 juin 2022, alors que Madame [D] [L] promenait sa chienne, elle a croisé un chien blanc appartenant à Monsieur [M] [K].
Ledit chien s’est mis à attaquer le chien de Madame [D] [L].
Le chien de Monsieur [M] [K] a mordu Madame [D] [L] au-dessus du mollet et l’a agrippée sans la relâcher.
Madame [D] [L] est tombée par terre.
Madame [D] [L] a été hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 9], entre le 12 juin 2022 et le l4 juin 2022.
Il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 août 2022.
Monsieur [M] [K] a été convoqué devant le délégué du procureur le 7 octobre 2022. Un procès-verbal de proposition de composition pénale a été dressé à cette occasion. Monsieur [M] [K] a donné son accord pour réparer les dommages causés à Madame [D] [L] ainsi que pour verser la somme de 300 euros au Trésor Public au titre de l’amende fixée par Monsieur le délégué du procureur.
Le chien de Monsieur [M] [K] est assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ selon attestation de responsabilité civile chiens dangereux du 9 février 2022.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en matière de référés a alloué à Madame [D] [L] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et a ordonné une expertise qui a été confiée au docteur [V] [U] qui a déposé son rapport définitif le 8 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Madame [D] [L] a attrait la SA ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 11] devant le tribunal judiciaire d’Angers afin de demander au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONSTATER que son droit à réparation est intégral ;
LIQUIDER son préjudice comme suit :
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX :Préjudices patrimoniaux temporaires- Dépenses de sante actuelles : Reserve
— Sur la tierce personne avant consolidation : 1 646 €
— Sur les pertes de gains professionnels actuels : 499,93 € après déduction de la créance de
la CPAM
Sur les préjudices patrimoniaux permanents- Dépenses de sante futures : Reserve
B. SUR LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires- Sur le déficit fonctionnel temporaire : 2 788,5 €
— Sur les souffrances endurées : 4 000 €
— Sur le préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs- Sur le déficit fonctionnel permanent : 6 320 €
— Sur le préjudice d’agrément : 1 000 €
— Sur le préjudice esthétique permanent : 3 000 €
TOTAL : 21 254,43 €
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme globale de 21 254,43€DECLARER la décision a intervenir opposable à la CPAM régulièrement appelée dans la cause
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Madame [D] [L] a attrait la mutuelle Harmonie devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir la jonction avec la procédure RG 24/242 ainsi que d’obtenir la réparation de son entier préjudice. Les demandes formulées à l’encontre de la mutuelle Harmonie, indépendamment de la demande de jonction, sont les mêmes que celles formulées dans le cadre de l’acte introductif contre ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2024, la procédure inscrite sous le RG 24/01533 a été jointe avec celle inscrite au RG 24/242.
Dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de liquider les préjudices corporels de Madame [L] comme suit :
SUR LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – ACTUELS :
Sur les DSA : Débouté en l’état
Sur L’ATP : 1 029.42 €
Sur la PGPA : Rapport à justice
B – FUTURS :
Sur les DSF : Débouté en l’état
SUR LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – ACTUELS :
Sur le DFT : 2 323.75 €
Sur les SE : 3 500.00 €
Sur le PET : 400.00 €
B – FUTURS :
Sur le DFP : 5 600.00 €
Sur le PA : 500.00 €
Sur le PEP : 2 000.00 €
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réduite à de plus justes proportions ;
Dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 11 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 11] (CPAM) demande au tribunal de :
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à lui la somme de 4.840,05 € au titre de sa créance imputable à l’accident du 12 juin 2022,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La mutuelle Harmonie Mutuelle n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 avril 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 24 juin 2025 puis prorogée au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « juger », « dire et juger », « déclarer », ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’absence d’un défendeur
La Mutuelle Harmonie bien que régulièrement assignée dans la présente procédure n’a pas constitué avocat. C’est pourquoi la présente décision, selon les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile sera réputée contradictoire.
Sur la responsabilité
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il résulte de cet article, d’une part que la responsabilité du propriétaire de l’animal ou de celui qui s’en sert, est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent, et d’autre part que la présomption de la responsabilité du propriétaire de l’animal, ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime, et que le gardien de l’animal bénéficie d’une exonération totale ou partielle de sa responsabilité, si la faute de la victime a été la cause unique du dommage, en ayant été pour le gardien, imprévisible et irrésistible, ou si elle a participé au dommage.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et notamment de l’assureur du chien de Monsieur [M] [K] que la responsabilité de ce dernier n’est pas contestée.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera tenue d’indemniser Madame [D] [L] de son entier préjudice.
Sur la réparation des préjudices de Madame [D] [L]
Il ressort de l’expertise judiciaire du docteur [V] [U] les éléments suivants :
Date de l’accident : 20 avril 1972Date de consolidation : 6 avril 2023Déficit fonctionnel permanent : 4%
Préjudices avant consolidation :
Gênes temporairesDu 12 juin au 14 juin 2022 : totaleDu 15 juin 2022 au 31 juillet 2022 : 50 %Du 1er août 2022 au 2 septembre 2022 : 25 %Du 3 septembre 2022 au 6 avril 2023 : 10 %
Souffrances endurées : 2,5/7Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 de la période du 12 juin au 2 septembre 2022
Aide humaine :1h par jour pendant la période de gène à 50 %4h par semaine pendant la période de gène à 25 %Retentissement professionnel : arrêt du 12 juin 2022 au 7 août 2022Préjudices après consolidation :
Préjudice esthétique définitif : 2/7Préjudice d’agrément : limitation des activités de marche, promenade et randonnée et jardinage ;Préjudice sexuel : sans objetRetentissement professionnel : sans objet
En fonction des conclusions de l’expertise judiciaire du docteur [V] [U] et des justifications produites, l’indemnité due à Madame [D] [L], âgé de 50 ans au moment des faits et exerçant le métier de secrétaire technique et agent de surface se calculera comme suit :
Sur la réparation du préjudice
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Vu l’article 5 du code de procédure civile,
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Dans le cadre de ses écritures, Madame [D] [L] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice. Cette dernière mentionne que ce poste est réservé.
En conséquence, Madame [D] [L] sera déboutée au titre de sa demande à défaut de chiffrer sa demande.
— Assistance tierce personne (ATP)
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime (CCass. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14042).
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. (Le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1993, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels).
En l’espèce dans le cadre de l’expertise du docteur [U], ce dernier mentionne :
Aide humaine :1h par jour pendant la période de gène à 50 %4h par semaine pendant la période de gène à 25 %
Avec la précision que les périodes concernées sont les suivantes :
Gênes temporairesDu 12 juin au 14 juin 2022 : totaleDu 15 juin 2022 au 31 juillet 2022 : 50 %Du 1er août 2022 au 2 septembre 2022 : 25 %Du 3 septembre 2022 au 6 avril 2023 : 10 %
Dans le cadre de ses écritures Madame [D] [L] procède aux calculs suivants :
Du 15 juin 2022 au 31 juillet 2022 : 50 % : 47 jours X 1hX 25 euros =1.175 eurosDu 1er août 2022 au 2 septembre 2022 : 25 % : 4h X 4,71 semaines X 25 euros = 471 eurosSoit un total de 1.646 euros
En défense, ALLIANZ IARD demande à ce que le taux horaire soit évalué à 20 euros.
Toutefois, la jurisprudence constante en matière de préjudice corporel retient un taux horaire de 25 euros.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 1.646 euros au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains actuels (PGA) :
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173)
Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité et justifiés par les bulletins de salaires (Civ. 2, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159). Lorsque l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre l’auteur de l’accident au titre des charges patronales (art. 32 de la loi du 5 juillet 1985). Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs.
Il ressort de l’expertise du docteur [U] que Madame [D] [L] exerce une activité de secrétaire technique de l’ADMR pour 32 heures par semaine et une activité complémentaire de 3h de ménage par semaine au PMU depuis 10 ans.
L’expert retient un arrêt de travail du 12 juin 2022 au 2 septembre 2022.
Dans le cadre de ses écritures Madame [D] [L] mentionne qu’elle a subi une perte totale de 2.703,31 euros. Qu’en revanche, pendant cette période la CPAM lui a versé la somme totale de 2.293,38 euros au titre des indemnités journalières.
Madame [D] [L] chiffre le montant de sa perte de gains professionnels à la somme de 499,93 euros. La compagnie ALLIANZ IARD s’en rapporte sur ce poste de préjudice.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 499,93 euros au titre de ce poste de préjudice.
— Sur les dépenses de santé futurs (DSF)
Vu l’article 5 du code de procédure civile,
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Madame [D] [L] ne chiffre pas ce poste de préjudice en mentionnant en revanche « réservé ».
En conséquence, Madame [D] [L] sera déboutée de ce poste de préjudice.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Au titre de ce poste de préjudice, il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Madame [D] [L] procède au calcul suivant :
Du 12 juin au 14 juin 2022 : gêne totale : 3X30 euros= 90 eurosDu 15 juin 2022 au 31 juillet 2022 : 50 % = 47 jours X30 euros X 50 = 705 eurosDu 1er août 2022 au 2 septembre 2022 : 25 % = 33 jours X 30 euros X 25 = 247,50 eurosDu 3 septembre 2022 au 6 avril 2023 : 10 % = 582 jours X 30 euros X 10 % = 1.746 euros
La compagnie ALLIANZ IARD ne s’oppose pas aux calculs effectués par Madame [D] [L] en revanche demande que le taux de 25 euros par jour soit retenu.
Au regard du référentiel MORNET et de la jurisprudence en la matière le taux de 25 euros / jour sera retenu.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 2.323,75 euros au titre de ce poste de préjudice.
— Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Dans le cadre de l’expertise, les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7.
Dans le cadre de ses écritures Madame [D] [L] demande la somme de 4.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ IARD propose la somme de 3.500 euros.
Selon le référentiel Mornet au titre des souffrances endurées ce dernier retient :
2/7 léger 2.000 à 4.000 €
3/7 modéré 4.000 à 8.000 €
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 4.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
Dans le cadre de l’expertise judiciaire l’expert retient 2,5/7
Madame [D] [L] demande au titre de ce poste de préjudice la somme de 2.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ IARD propose la somme de 400 euros en raison de la période allant du 12 juin au 2 septembre 2022.
Il résulte du référentiel Mornet et de la jurisprudence constante, eu égard à la période concernée par le préjudice esthétique temporaire que la somme de 1.000 euros devra être allouée à Madame [D] [L].
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 1.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Dans le cadre de l’expertise judiciaire l’expert a fixé le DFP à 4%.
Au regard du référentiel Mornet, au regard du tableau afférent, eu égard à l’âge de Madame [D] [L], la valeur du point est de 1.580 et non pas 1.400 comme proposé par la compagnie ALLIANZ IARD. En outre l’assureur ne conteste pas par ailleurs les calculs effectués par Madame [D] [L].
Ainsi il convient de retenir le calcul de Madame [D] [L] :
1580 X 4= 6.320 euros
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 6.320 euros au titre de ce poste de préjudice.
— Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Dans le cadre de l’expertise l’expert mentionne une limitation de Madame [D] [L] aux activités de marche, promenade et randonnée et jardinage.
En l’espèce, Madame [D] [L] sollicite au titre de ce poste de préjudice la somme de 1.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ IARD propose la somme de 500 euros.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure que Madame [D] [L] verse un quelconque élément de preuve qu’elle exerce une activité de marche ou de randonnée.
En conséquence la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
— Préjudice esthétique permanent
Dans le cadre de l’expertise l’expert évalue le PEP à 2/7.
Au titre de ce poste de préjudice Madame [D] [L] demande la somme de 3.000 euros tandis que la compagnie ALLIANZ IARD propose la somme de 2.000 euros.
Selon le référentiel Mornet, le taux de 2/7 est évalué entre 2.000 et 4.000 euros.
En conséquence la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 3.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur les demandes indemnitaires de la CPAM de Maine et [Localité 11]
Vu l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
En application de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM de Maine et [Localité 11] dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à Madame [D] [L] en réparation de son préjudice corporel.
En l’espèce, dans le cadre de ses écritures la caisse demande au tribunal de :
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à lui la somme de 4.840,05 € au titre de sa créance imputable à l’accident du 12 juin 2022, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
A l’appui de ses demandes elle produit la notification définitive de ses débours datée du 3 octobre 2023 qui mentionne les éléments suivants :
Frais hospitaliers du 12 juin 2022 au 14 juin 2022 : 1.736,28 eurosFrais médicaux du 16 juin 2022 au 11 mars 2023 : 455,68 eurosFrais pharmaceutiques du 14 juin 2022 au 11 mars 2023 : 234,71 eurosFrais d’appareillage du 14 juin 2022 au 14 juin 2022 : 14,64 eurosIndemnités journalières : 2.293,38 eurosFrais futurs : 105,36 euros
Soit un total de 4.840,05 euros
La compagnie ALLIANZ IARD ne formule aucune observation sur les frais mentionnés par la caisse.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la CPAM de Maine et [Localité 11] la somme de 4.840,05 euros au titre des sommes qu’elle a payé suite à l’accident de Madame [D] [L].
En revanche, la caisse ne justifie pas de frais de gestion qu’elle chiffre à la somme de 1.190 euros.
C’est pourquoi elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Récapitulatif des sommes allouées à Madame [D] [L] et la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer :
Assistance tierce personne : 1.646 eurosPertes de gains professionnels actuels : 499,93 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 2.323,75 eurosSouffrances endurées : 4.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.000 eurosPréjudice d’agrément : 500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 6.320 eurosPréjudice esthétique permanent : 3.000 euros
Soit un total de : 19.289,68 euros
Toutefois le tribunal constate qu’une provision de 5.000 euros a d’ores et déjà été versée au profit de Madame [D] [L] et qu’il convient en conséquence de déduire cette somme du montant total.
C’est pourquoi la compagnie ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [D] [L] la somme de 14.289,68 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes relatives au dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
La compagnie ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD, parties tenues aux dépens sera condamnée à payer à Madame [D] [L] la somme de 2.500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 11] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE le préjudice de Madame [D] [L] à la somme totale de 14.289,68 euros déduction faite de la provision de 5.000 euros qui lui a été allouée dans le cadre de l’ordonnance de référés15 décembre 2022 comme suit :
Assistance tierce personne : 1.646 eurosPertes de gains professionnels actuels : 499,93 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 2.323,75 eurosSouffrances endurées : 4.000 eurosPréjudice esthétique temporaire : 1.000 eurosPréjudice d’agrément : 500 eurosDéficit fonctionnel permanent : 6.320 eurosPréjudice esthétique permanent : 3.000 euros
DEBOUTE Madame [D] [L] de ses demandes relatives aux préjudices suivants :
— Dépenses de santé actuels
— Dépenses de santé futurs
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Maine et [Localité 11] ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 11] la somme de 4.840,05 euros ;
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 11] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Madame [D] [L] la somme de 2.500 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et [Localité 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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