Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 24/05686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05686 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKHW
MINUTE n° : 2025/ 474
DATE : 26 Août 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 02/07/2025, puis prorogée au 16/07/2025, puis 03/09/2025 et avancé au 26/08/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Patrice MOEYAERT
Madame [I] [H] (médiateur par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Philippe BARTHELEMY
Me Patrice MOEYAERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 12 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [G] [K] par laquelle Madame [L] [J] épouse [K] a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter principalement, au visa des articles 46 et 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 28 mai 2025, par lesquelles Madame [L] [J] épouse [K] sollicite au visa des mêmes textes, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
La dire et juger bien fondée,
In limine litis, DEBOUTER Monsieur [G] [K] de sa demande de nullité de l’assignation,
Au fond, ordonner une expertise judiciaire et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec mission de :
se rendre sur les lieux et convoquer les différentes parties à cet effetdresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électroniqueapprécier de manière globale la nature et le type des désordresétablir la liste exhaustive des réclamations des partiesétablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litigeénumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défautdresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquantsétablir une chronologie succincte des faits comprenantfixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associésévaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoiresdresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réuniondéterminer la nature des travaux entrepris à la demande de Monsieur [G] [K] et notamment s’ils présentaient un caractère d’urgence de nature impérieuse pour préserver le bien indivislaisser un délai de deux mois aux parties pour produire les pièces justificatives en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéderévaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux réalisés à la demande de Monsieur [G] [K]plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encouruesPRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dire que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine(sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
Dire qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau,
Dire que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire papier qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format papier), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes,
Dire que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les 8 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires,
Rappeler que, pour l’accomplissement de cette mission. l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utilesen cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile)en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-l du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile)apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transactionOrdonner le règlement par Monsieur [G] [K] du montant de la consignation de l’avance sur expertise,
Débouter Monsieur [G] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 28 mai 2025, par lesquelles Monsieur [G] [K] sollicite, au visa des articles 54 alinéa 5, 122, 750-1, 815 et suivants, 145 et suivants, 835 du code de procédure civile, de :
In limine litis, PRONONCER la nullité de l’assignation,
DECLARER Madame [J] épouse [K] irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement, ORDONNER une mesure de médiation,
A titre principal, le RECEVOIR en ses conclusions en défense et l’en DECLARER bien fondé,
DEBOUTER Madame [J] épouse [K] de sa demande d’expertise,
Subsidiairement, ORDONNER que la mission d’expertise soit limitée à établir le compte entre les parties,
DEBOUTER Madame [J] épouse [K] de sa demande de consignation de l’avance sur expertise par Monsieur [K],
CONDAMNER Madame [J] épouse [K] à prendre en charge les frais d’expertise,
A titre reconventionnel, CONDAMNER Madame [J] épouse [K] à lui payer la somme de 527 470,17 euros à titre de provision, sous astreinte liquide et exigible de 100 euros par jour de retard au titre des dépenses engagés pour le compte de l’indivision,
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [J] épouse [K] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] épouse [K] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l’exception de nullité de l’assignation et la recevabilité des demandes
Monsieur [K] soutient :
qu’aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, combinée à l’article 54 du même code, l’assignation doit clairement exposer si elle a été précédée d’une tentative de conciliation amiable, de médiation et de procédure participative, en mentionnant les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ; qu’en l’absence de telles justifications, la nullité de l’assignation est encourue, ou l’irrecevabilité des demandes selon l’article 122 du code de procédure civile ;que la demande de désignation d’expert ne peut être qualifiée d’indéterminée et vise pour la requérante à échapper à toute contribution aux travaux urgents d’entretien du bâtiment;qu’aucune urgence n’est justifiée ;qu’aucune solution amiable n’a été recherchée.
Madame [K] réplique :
— que la demande de nullité de l’assignation doit être écartée dès lors que l’article 750-1 précité ne s’applique qu’à la demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros et que la présente demande est financièrement indéterminée ;
— que l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas obligatoire pour la procédure urgente de référé-expertise visant à préserver des preuves ou obtenir une expertise technique nécessaire pour la suite du litige ;
— qu’à titre surabondant, le contexte de violence doit être pris en compte pour qualifier les circonstances rendant impossible une tentative de résolution amiable du litige ;
— que la désignation d’un expert judiciaire présente un caractère d’urgence afin de déterminer la liste des travaux entrepris par Monsieur [K], notamment s’ils présentent un caractère somptuaire ou indispensable à la sauvegarde du bien immobilier indivis.
Il est rappelé que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
L’article 54 5° du même code impose, à peine de nullité, que l’assignation contienne les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative, lorsque la demande initiale en justice doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation, ou de procédure participative.
La demande formée par Madame [K] tend à la désignation d’un expert concernant le bien immobilier dont elle est propriétaire indivise avec son fils Monsieur [K].
Monsieur [K] ne prouve pas que cette demande correspond à l’une des hypothèses visées au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile, puisqu’elle ne concerne pas l’une des matières précisées, ni un paiement n’excédant pas 5000 euros.
Aussi, la demande en justice n’est pas soumise aux exigences de l’article 750-1 précité.
Les motifs tendant à remettre en cause toute urgence ou toute circonstance empêchant le recours à ce texte sont donc inopérants.
L’exception de nullité comme la fin de non-recevoir ne sont pas fondées et seront rejetées. Madame [K] sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande subsidiaire de désignation d’un médiateur
Monsieur [K] soutient la nécessité d’engager une médiation et de participer à une réunion d’information en ce sens. Il conteste toute allégations de violence et de haine envers sa mère.
Madame [K] déclare ne pas être opposée dans le principe à une telle mesure, mais insiste sur ses craintes à rencontrer son fils en présence d’un médiateur à raison d’insultes, menaces et mensonges proférées à son encontre. Elle ajoute que, si cette mesure est ordonnée, la poursuite des travaux sera rendue possible et ainsi la dissimulation de preuves qui pourront lui être opposées dans l’établissement des comptes entre les parties.
L’article 127 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, dispose : « hors les cas prévus à l’article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation. »
L’article 127-1 du même code complète : « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il déterminer, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, les allégations de violences sont réciproques entre les deux parties, mais non corroborées par des éléments de preuve tangibles.
Il sera relevé que l’allégation de violences passées ne saurait à elle seule empêcher toute possibilité de médiation, en particulier s’il ne s’agit pas de violences régulières ou d’une intensité notoire. De la même manière, des violences ou menaces révélant l’emprise d’une personne sur une autre sont susceptibles de faire obstacle à une mesure de médiation.
Les échanges de menaces et insultes entre les parties, témoignant d’un conflit aigu, ne semblent pas en l’espèce faire obstacle à une mesure de médiation, laquelle apparaît au contraire particulièrement opportune dans ce contexte afin de tenter de rétablir la communication.
La poursuite des travaux accomplis par Monsieur [K] sur le bien immobilier en litige est qualifiée de violence par Madame [K], mais elle n’est pas davantage de nature à faire obstacle par elle-même à une mesure de résolution amiable du litige.
Il sera seulement relevé que la poursuite par Monsieur [K] de tels travaux, dont le principe n’est pas accepté par Madame [K], serait de nature à réduire les chances de succès d’une mesure de médiation et il apparaît opportun que le défendeur suspende la réalisation de ces travaux dans l’attente de l’injonction de rencontrer un médiateur.
Il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur afin de parvenir à une solution du litige.
Les autres demandes, y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront réservées dans l’attente de l’issue de l’injonction de rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir présentées par Monsieur [G] [K],
DECLARONS Madame [L] [J] épouse [K] recevable en ses demandes,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DESIGNONS Madame [I] [H], avocate et médiateur, [Adresse 1]. : 07.88.50.27.30 Mèl : [Courriel 4] (ordonnance adressée à [Courriel 4]) aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en œuvre en cas d’accord des parties, et ce avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 5] en précisant le numéro de RG (24/05686), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet en qualité de médiateur Madame [I] [H] avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 euros, qui sera versée à raison de 750 euros par chacune des parties entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée,
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 5] en précisant le n° de RG (24/05686),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS les demandes principales, subsidiaires et reconventionnelles des parties, ainsi que celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 10 décembre 2025 à 13 heures 30 (audience de référés généraux) pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Bail
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime d'infractions ·
- Procédure pénale ·
- Indemnisation
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Locataire ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délai
- Sociétés coopératives ·
- Banque populaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Clause
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Courtier ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Citation ·
- Sinistre
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Site ·
- Qualités ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Épouse
- Préjudice ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Animaux ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.