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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 30 janv. 2026, n° 25/05124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 25/05124
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUL2
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Nicolas DELEAU
— M. [H]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sise [Adresse 3]
agissant par son syndic, la SAS Cabinet Immobilière ZIMMERMANN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas DELEAU, substitué par Me NIETO, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 152
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [I] [T], auditrice de justice et de [J] [V], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/05124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUL2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] est propriétaire d’un appartement (lot n°42) et d’une cave (lot n°12) dans la résidence [10] située [Adresse 2], géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble représenté par son syndic, le cabinet IMMOBILIERE ZIMMERMANN.
Suite à des impayés de charges de copropriété, Monsieur [S] [H] a été mis en demeure par lettre recommandée datée du 13 novembre 2024 avec accusé de réception d’avoir à régler la somme de 1 366,44 euros. Une seconde mise en demeure en date du 27 février 2025 lui fut adressée par lettre recommandée avec accusé de réception pour la somme de 1 950,23 euros. Une dernière mise en demeure lui fut adressée par avocat, par lettre recommandée distribuée le 16 avril 2025 avec un accusé de réception retourné avec la mention « pli avisé non réclamé », pour la somme de 2 614,02 euros.
Par assignation délivrée le 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 2] représenté par son syndic, a fait citer Monsieur [S] [H] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
3 917,51 euros au titre des arriérés de charges de copropriété et frais de mise en demeure, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024,2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par sa résistance abusive au paiement des charges, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du jour du prononcé du jugement à intervenir,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Il demande en outre la capitalisation des intérêts échus à compter du 23 novembre 2023 et qu’il soit déclaré que le coût de l’ensemble des frais et honoraires exposés pour obtenir le recouvrement de la créance reste à la charge exclusive du défendeur en application de l’article 10-1 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965.
Il fait valoir que le défendeur reste redevable d’une somme de 3 917,51 euros au titre des décomptes de charges au 2 mai 2025 relatifs à ses deux lots de copropriété majorés des provisions sur charges trimestrielles et divers frais, notamment de mise en demeure et de remise au contentieux déboursés par le syndic.
Il ajoute avoir subi un préjudice en raison de la gêne dans son fonctionnement, faute de trésorerie, suite à la carence du défendeur. En effet, le non-paiement des charges par un copropriétaire est une faute qui oblige les autres copropriétaires à faire des avances de fonds pour des sommes dont ils ne sont pas débiteurs.
A l’audience du 25 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES CASCADES DU PARC située [Adresse 2], représenté par son syndic, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [H] n’a pas comparu bien qu’assigné à étude.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
En cours de délibéré, la partie demanderesse par l’intermédiaire de son conseil a fait parvenir une note du 25 novembre 2025 reçue le 1er décembre 2025 indiquant se désister de son action.
Par note rectificative du 27 janvier 2026, le conseil de la partie demanderesse a indiqué qu’elle se désistait en réalité de ses demandes principales en paiement de la somme de 3 917,51 euros, le défendeur ayant soldé sa dette et qu’elle maintenait ses demandes accessoires au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, frais et article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la modification des demandes en cours de délibéré, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes principales en paiement
Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] de sa demande en paiement des charges de copropriété impayés, des frais de mise en demeure et de remise en contentieux et de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne motive ni ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [S] [H] supportera les dépens de l’instance.
Il sera par ailleurs condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] située [Adresse 2], représenté par son syndic, une somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence LES CASCADES DU PARC située [Adresse 2], représenté par son syndic, de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété impayés, des frais de mise en demeure et de remise en contentieux et de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] située [Adresse 2], représenté par son syndic, de sa demande à titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES CASCADES DU PARC située [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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