Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 22/06161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/06161 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7SW
Code NAC : 60A
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M] [B],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [K] [D], membre du Cabinet d’avocats danois ACCURA ADVOKATPART-NERSELSKAB, agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la société Gefion Finans A/S, nommé à ces fonctions aux termes d’une décision de la Chambre des Faillites du Tribunal Maritime et Commercial danois (Danemark) en date du 7 juin 2021, domicilié [Adresse 8], DANEMARK
Maître [W] [N], membre du Cabinet d’avocats danois POUL SMITH, agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la société Gefion Finans A/S, nommé à ces fonctions aux termes d’une décision de la Chambre des Faillites du Tribunal Maritime et Commercial danois (Danemark) en date du 7 juin 2021, domicilié [Adresse 6], DANEMARK
représentés par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Yannis SAMOTHRAKIS de la SCP CLYDE ET COLLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
la CPAM DES YVELINES,
[Adresse 4]
défaillante
Copie exécutoire à Me Pierre-antoine CALS, vestiaire 719, la SCP COURTAIGNE AVOCATS, vestiaire C52
Me Marc MONTAGNIER, vestiaire 202
S.A.S. EURODOMMAGES, en qualité de mandataire en France de la société GEFION INSURANCE A/S
exercice,Société d’assurance immatriculée au Danemark sous le n°36016493 et inscrite au DFSA (Danish Financial Supervisory Authority) sous le n°53117, placée en liquidation solvable le 24 juin 2020 par l’Autorité de Contrôle Danoise, Danish Financial Supervisory Authority (DFSA)
inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° B 402 596 142, prise en la personne de son Président
[Adresse 3]
représentée par Me Christelle DUBOIS VIEULOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 25 Novembre 2022 reçu au greffe le 25 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Juin 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2017, Monsieur [O] [M] [B] alors qu’il circulait à scooter à [Localité 5] (95) a percuté Monsieur [A] [G], livreur de la SARL SPH en activité au moment de l’accident, lequel circulait également en scooter. Monsieur [M] a été projeté au sol et a subi plusieurs traumatismes.
Monsieur [M] était assuré auprès de la MACIF et la société SPH était assurée auprès de l’assureur GEFION INSURANCE représentée en France par la société EURODOMMAGES au moment des faits.
Par acte du 11 juillet 2018, Monsieur [M] [B] a assigné en référé la société GEFION FINANS, Monsieur [G], la société SPH et la CPAM des Yvelines et a obtenu, par ordonnance du 15 novembre 2018 une expertise médicale de Monsieur [M] une expertise confiée au docteur [Z] remplacé par le docteur [Y] qui a remis son rapport le 26 janvier 2020.
Le 21 janvier 2021, Monsieur [M] [B] a assigné Monsieur [A] [G], la société SPH, la société EURODOMMAGES et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de réparation des préjudices subis.
Le 1er mars 2022, il a assigné en intervention forcée les liquidateurs de GEFION INSURANCE, devenue GEFION FINANS, société d’assurance danoise en liquidation judiciaire, assureur de la société SPH, afin que le jugement à intervenir leur soit opposable.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [M] [B] contre la société SPH et M. [G].
Par décision du 26 mai 2023, le même juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le liquidateur de la société GESTION FINANS.
Enfin les affaires enregistrées sous les RG 22/01929 et 22/06161 ont été jointes sur ce dernier numéro.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2023, Monsieur [M], au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée régularisée à l’égard de la société GEFION FINANS A/S représentée par ses liquidateurs Maître [W] [N] et Maître [C] [K] [D],
— Débouter la société EURODOMMAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Lui donner acte du désistement de ses demandes à l’égard de la société SPH,
A titre principal
— Fixer sa créance à la somme totale de 1.077.490,99 euros, suivant décompte visé ci-après, au passif de la société GEFION FINANS A/S :
Préjudices professionnels temporaires : 15 926,50 euros (montant tenant compte de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées par elle)
Assistance tierce personne avant consolidation : 3 175 euros
Perte de gains professionnels futurs : 1 005 989,49 euros
Dépense de santé futures : 3 645 euros
Déficit fonctionnel temporaire :4 455 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14 800 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice sexuel : 3 000 euros
— Fixer sa créance à la somme de 10.000 euros, au passif de la société GEFION FINANS A/S, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— Fixer sa créance à la somme de 3 385 euros à titre de remboursement des frais exposés au titre de la provision expertise et 2.040 euros au titre des frais engagés pour l’assistance du médecin conseil, au passif de la société GEFION FINANS A/S,
A titre subsidiaire
— Fixer l’indemnisation de ses postes de préjudices aux sommes suivantes, au titre de la créance de ce dernier à l’égard de la société GEFION FINANS A/S :
Préjudices professionnels temporaires : 15 926,50 euros (montant tenant compte de la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières versées par elle)
Assistance tierce personne avant consolidation : 3 175 euros
Perte de gains professionnels futurs : 1 005 989,49 euros
Dépense de santé futures : 3 645 euros
Déficit fonctionnel temporaire :4 455 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 14 800 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice sexuel : 3 000 euros
— Fixer sa créance à la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, au titre de la créance de ce dernier à l’égard de la société GEFION FINANS A/S,
— Fixer sa créance à la somme de 3.385 euros à titre de remboursement des frais exposés au titre de la provision expertise et 2.040 euros au titre des frais engagés pour l’assistance du médecin conseil au titre de la créance de ce dernier à l’égard de la société GEFION FINANS A/S,
En tout état de cause,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Me [N] et Me [D], ès qualité de liquidateurs de la société GEFION, par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024 demandent quant à eux au tribunal de :
— Ordonner la mise hors de cause de la société Eurodommages, courtier en assurance,
A titre principal
— Juger que les demandes de M. [O] [M] sont irrecevables,
A titre subsidiaire
— Fixer le montant de la créance de M. [O] [M] au passif de la liquidation de GEFION FINANS au regard du cantonnement du montant des indemnités à lui allouer dans les limites suivantes :
perte de gains professionnels actuels : 15 269,50 €
assistance par tierce personne : 2 286 €
déficit fonctionnel temporaire : 3 415,50 €
souffrances endurées 2,5/7 : 5 000 € et à titre subsidiaire : 8 000 €
préjudice esthétique temporaire de 1/7 : 300 €
préjudice sexuel : 300 €
— Débouter M. [M] de ses demandes d’indemnisation au titre :
de la perte de gains professionnels futurs ;
de dépenses de santé futures ;
d’un préjudice d’agrément.
— Ordonner la déduction des provisions versées à hauteur de 26 000 € du montant définitif des sommes inscrites au passif de la liquidation de Gefion Finans ;
— Débouter M. [O] [M] de toutes autres demandes comme étant mal fondées ;
— Cantonner à de justes proportions le montant de l’indemnité à allouer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Quant à la société EURODOMMAGES, dans ses conclusions en date du 27 décembre 2023, elle sollicite du tribunal de :
— La juger recevable et bien fondée, ès qualité de mandataire en France de la Société GEFION INSURANCE A/C en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre principal
— Juger qu’elle n’est pas porteur du risque,
— Prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation à 38 170 € au titre de la perte de gains professionnels temporaire en l’absence des indemnités perçues de la CPAM ;
— Juger que le poste de préjudice « perte de gains professionnels actuels » doit être arrêté et indemnisé à la somme de 15.269,50 €,
— Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation à la somme de 3 175 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
— Juger que le poste de préjudice « assistance par tierce personne » doit être indemnisé à hauteur de 2286 € ;
— Juger que rien ne s’oppose à la reconversion professionnelle de Monsieur [M];
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’indemniser la « perte de gains professionnels futurs » sous forme de rente viagère ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation à la somme de
1 005 989,49 € au titre du poste de préjudice « Pertes de gains professionnels futurs »;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation à la somme de
3 645 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation à la somme de
4 455 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire ;
— Juger que le poste de préjudice « Déficit fonctionnel temporaire » doit être évalué et indemnisé à hauteur de 3 415,50 € ;
— Juger que le poste de préjudice « souffrances endurées » doit être évalué à 2,5/7 ;
— Juger que le poste de préjudice « souffrances endurées » doit être indemnisé à hauteur de 5.000 € ;
— Juger que le poste de préjudice « préjudice esthétique temporaire » doit être évalué et indemnisé à hauteur de 300 €
— Juger que Monsieur [M] n’apporte pas la preuve de ce qu’il pratiquait régulièrement une activité, à savoir le football ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation à la somme de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— Juger que le préjudice sexuel de Monsieur [M] est extrêmement léger ;
— Juger que le préjudice sexuel de Monsieur [M] doit être arrêté et indemnisé à hauteur de 300€ ;
A titre subsidiaire
— Juger que le poste de préjudice « souffrances endurées », s’il était retenu une évaluation à 4/7, doit être arrêté et indemnisé à hauteur de 8.000 € maximum ;
En tout état de cause
— Faire sommation à Monsieur [M] de communiquer son dossier sollicité auprès de la médecine du travail et tous les éléments relatifs à l’état antérieur de son poignet droit, notamment suite à l’entorse grave et l’opération subies en 2015 ;
— Juger qu’il y a lieu de déduire de toute condamnation éventuelle la somme de
26.000 euros de provisions versées par GEFION INSURANCE, par l’intermédiaire de son mandataire en France, EURODOMMAGES;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation à la somme de
3.385 euros au titre de l’expertise judiciaire ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation à la somme de
2 040 € au titre de l’assistance par un médecin conseil qui sont des frais irrépétibles ;
— Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation à la somme de
10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 12 juin 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’absence de déclaration par Monsieur [M] de sa créance au passif de la société GESTION FINANS comme cause d’irrecevabilité de ses demandes
Le 21 janvier 2021, Monsieur [M] a assigné Monsieur [A] [G], la société SPH, la société EURODOMMAGES et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de réparation des préjudices subis puis, le 1er mars 2022, les liquidateurs de GEFION INSURANCE, société d’assurance danoise en liquidation judiciaire, assureur de la société SPH, afin que le jugement à intervenir leur soit opposable.
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.
Dès lors, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée par les liquidateurs de GESTION FINANS et statuera sur la liquidation du préjudice de Monsieur [M].
— Sur la mise hors de cause de la société EURODOMMAGES
La société EURODOMMAGES comme Mes [N] et [D] sollicitent sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est pas porteuse du risque et est un simple intermédiaire d’assurance. Monsieur [M] ne s’y oppose pas.
Le tribunal leur en donne acte.
— Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [M]
Suite à l’accident du 17 juin 2017, la consolidation de l’état de Monsieur [M] a été fixée par l’expert à la date du 11 janvier 2019, date retenue par Monsieur [M] et par Mes [N] et [D], liquidateurs de la société GESTION FINANS.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
La perte de gains professionnels actuels
— Monsieur [M] expose qu’il percevait au moment de l’accident un salaire de
1.820 euros par mois outre le versement de primes de 135 euros net par samedi travaillé et précise qu’il aurait dû travailler tous les samedis jusqu’à la fin du mois de décembre 2017.
Il calcule ainsi la perte de gains professionnels actuels subie :
— Juin 2017 : 1.119,33 euros [(1.820 x 14/30) + (135 x 2)]
— Du 1er Juillet 2017 au 31 décembre 2017 : 14.565 euros [(1.820 x 6) + (135 x 27)]
— Du 1er Janvier 2018 au 11 janvier 2019 : 22.486 euros [(1.820 x 12) + (1.820/31) x 11]
Soit une somme totale de 38.170 euros dont il déduit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à hauteur de 22.243,50€. Il sollicite donc une somme de 15.926,50 € à ce titre.
Mes [N] et [D] répliquent d’une part qu’il convient de prendre en compte la moyenne du salaire perçu les douze mois avant l’accident et d’appliquer cette moyenne aux mois d’arrêt jusqu’à la consolidation soit du 18/06/2017 au 11/01/2019 et d’autre part qu’il n’est pas prouvé que Monsieur [M] aurait travaillé tous les samedis si l’accident n’avait pas eu lieu et que de ce fait la prime de 135€ ne peut être prise en compte.
Ils proposent le calcul suivant :
Total des 12 derniers mois de salaire précédant l’accident à savoir août 2016 à mai 2017: (1.819,02 + 1 819,02 + 769,96 + 0 [absence en septembre, octobre, novembre, décembre 2016] + 1 217,64 + 2.924,03 + 2 558,73 + 4 058,73 + 2 297,53) / 12 =
1 455,39 €.
1 455,39 € x 18 mois d’arrêts (du 17 juin 2017 au 11 janvier 2019) = 26 197,02 €.
Ils arguent qu’il y a lieu de déduire de cette somme les prestations réparant ce poste de préjudice et ouvrant droit à un recours subrogatoire au sens des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, c’est à dire les indemnités journalières ou salaires versés par les tiers payeurs mentionnés dans ladite loi, soit la somme de 10.927,23 €.
Ils demandent ainsi de voir fixer ce poste à la somme de 15.269,50 €.
****
Pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, il est usuel, lorsque les revenus sont irréguliers, de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage.
En l’espèce, si Monsieur [M] produit une attestation de son employeur indiquant qu’il percevait une salaire net mensuel de 1.820 € outre une somme de 135 € net par samedi travaillé, il ressort de son bulletin de salaire de décembre 2016 qu’il a perçu au cours de cette année des revenus nets imposables de 7.402,75 €, soit une moyenne mensuelle de 616,90 €. Cependant, les bulletins de salaire montrent qu’il a été placé en arrêt maladie au cours de cette période. Entre les mois de janvier et mai 2017, Monsieur [M] a perçu, au regard de son bulletin de paie du mois de mai 2017, une revenu net imposable moyen mensuel de 9.483,46/5 = 1.896,70 €.
C’est donc ce montant qui sera pris en compte, comme revenu mensuel moyen de référence.
Monsieur [M] justifie avoir été licencié à la date du 25 mars 2020 et son employeur atteste que celui-ci a perçu des salaires en juin, juillet et août 2016 puis de janvier à mai 2017.
Entre le 13 juin 2017 et le 11 janvier 2019, Monsieur [M] aurait dû percevoir les sommes suivantes :
Juin 2017 : 1.896,70 € X 13/30 = 821,90 €
De juillet 2017 au 31 décembre 2018 : 1.896,70 € X 18 mois = 34.140,60 €
Janvier 2019 : 1.896,70 X 11/31 = 673 €
Total : 35.635,50 €.
Il justifie que la CPAM a versé des IJSS du 21 juin 2017 au 11 janvier 2019 pour un montant de 6.646,52 € mais il soutient dans ses conclusions avoir reçu 22.243,50 € à ce titre qui sera prise en considération.
Il lui sera donc alloué la somme de 35.635,50 € – 22.243,50 € = 13.392 €.
Les frais divers
Monsieur [M] sollicite le remboursement des frais de médecin-conseil à hauteur de 2.040 € dans le cadre des frais irrépétibles.
Les liquidateurs de GESTION FINANS répliquent que ces frais engagés sont non compris dans les dépens et sont des frais irrépétibles, au sens de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils n’ont donc pas à être indemnisés séparément si bien qu’ils concluent au rejet de cette demande.
****
Les frais d’assistance d’une médecin-conseil relèvent des frais divers, mais non des dépens ni des frais irrépétibles. Il est constant que ces frais doivent être remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors la somme de 2.040 € sera inscrite au passif de la société au titre de l’indemnisation des frais divers de Monsieur [M].
L’assistance par tierce personne avant consolidation
Monsieur [M] reprend les conclusions de l’expert et sollicite un taux horaire de 25€, pour une assistance par tierce personne de la façon suivante :
-2h / jour du 18 juin 2017 au 26 juin 2017 (9 jours) = 450 €
-1h / jour du 27 juin 2017 au 7 septembre 2017 (73 jours) = 1.825 €
-3h / semaine du 8 septembre 2017 au 8 décembre 2017 (4,3 semaines) = 900 €
Total : 3.175 €.
Les liquidateurs soulignent qu’il s’agit d’une aide non spécialisée, en journée, pour les gestes de la vie courante, et proposent un taux horaire de 18 €, selon le calcul suivant:
— pour la période du 18 juin au 26 juin 2017 : 18 € x 9j x 2h/jour = 324 euros
— pour la période du 27 juin au 7 septembre 2017 : 18 € x 73j x 1h/jour = 1314 €
— pour la période du 8 septembre au 8 décembre 2017 : 18 € x 3h/semaine = 54 € x
4 semaines = 216 € pour le mois x 3 mois = 648 €
Total : 2.286,00 €
****
L’expert n’a pas mentionné la nécessité d’une assistance par tierce personne qualifiée. Monsieur [M] ne justifie par ailleurs pas avoir fait appel à un prestataire pour le recrutement d’une aide. Pour autant, la circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne saurait aboutir à réduire ce poste de préjudice, dès lors que la victime ne saurait être pénalisée d’avoir recours à une aide dans un cadre amical ou familial et non à une tierce personne rémunérée.
Dès lors, au regard du montant du SMIC horaire brut, le taux horaire avant consolidation sera fixé à 18 € conformément à la proposition des défendeurs en reprenant les périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert et repris par les parties, soit :
— pour la période du 18 juin au 26 juin 2017 : 18 € x 9j x 2h/jour = 324 euros
— pour la période du 27 juin au 7 septembre 2017 : 18 € x 73j x 1h/jour = 1314 €
— pour la période du 8 septembre au 8 décembre 2017 : 18 € x 3h/semaine = 54 € x
4 semaines = 216 € pour le mois x 3 mois = 648 €
Total : 2.286,00 €
Une somme de 2.286 € sera ainsi inscrite au passif de la société GEFION FINANS à ce titre.
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
— Monsieur [M] explique que son reclassement n’est pas envisagé, qu’un avis d’inaptitude a été rendu le 17 février 2020, qu’il a fait l’objet d’un licenciement en mars 2020 et qu’il a saisi la MDPH.
Il soutient que sa reconversion semble impossible au regard de son âge, ses facultés et ses formations et qu’ainsi, le préjudice professionnel est total et définitif car il ne pourra jamais reprendre une activité professionnelle. Il argue qu’il convient d’intégrer dans le préjudice professionnel les droits à la retraite et d’évaluer le préjudice de manière viagère à compter du 1er avril 2020, soit, en considérant que tous les samedis seraient travaillés :
Arrérages échus de la date de consolidation au 30 mars 2020 : 34.339,80 euros (1.820 x 14,64 mois) + 135 x 57 semaines tenant compte de la déduction de 6 semaines de congés payés – 5 en 2019 et 1 en 2020).
Arrérages à échoir : ils sont calculés sur la base du prix de l’euro de rente publié dans la table de capitalisation des rentes viagères de la Gazette du Palais (celui publié en novembre 2017 est plus avantageux que celui publié en avril 2016) =
971.649,69 euros [(1 820 x 12) + (135 x 47)] x 34,474 [prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 41 ans].
Il évalue ainsi ses pertes de gains professionnels futurs à 1.005.989,49 euros
(34.339,80 + 971.649,69).
— Les liquidateurs de GESTION FINANS répondent que rien ne s’oppose à sa reconversion professionnelle puisqu’il ne peut, simplement, plus porter de charge de plus de 7kg ou se baisser en avant mais qu’il peut prendre un poste de « bureau » ou sans port de charge ou certaines positions. Ils rappellent que le demandeur n’a pas perdu ses revenus consécutivement à une incapacité permanente, a 41 ans, un handicap qui est limité au poignet et des douleurs au rachis, son taux d’AIPP n’est que de 8% au regard du rapport d’expertise judiciaire et enfin il ne perçoit pas de rente invalidité et ne subit pas d’incapacité permanente, il peut donc procéder à une reconversion sur un poste de travail adapté et différent, n’impliquant pas le port de charges lourdes, comme l’indique le rapport d’expertise.
Ils concluent que la perte de gains professionnels futurs pourra être indemnisée le cas échéant sur la production d’une preuve de ce qu’il a désormais l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel ou moins rémunéré, et à hauteur de la différence de salaire qu’il subit. Ils rappellent à cet égard la jurisprudence de la cour de cassation.
En l’état, ils sollicitent le rejet de la demande.
****
Monsieur [M] a été consolidé à la date du 11 janvier 2019. Dans son rapport, le docteur [Y] indique que suite à son accident de travail en 2015 et l’intervention chirurgicale consécutive, l’intéressé avait repris sur un poste aménagé et qu’il faisait du marquage de chantier, du coffrage et des finitions. Il note que les séquelles du poignet droit et du dos ainsi que son accident du 17 juin 2017 justifient une adaptation de son poste de travail avec éviction du port de charges de plus de 7 kg, des travaux pénibles et exigeant de se baisser en avant.
Il convient de relever également que l’expert a conclu qu’il persistait une IPP de 12 % pour le poignet dont 7 % en rapport avec l’état antérieur et 5% en rapport avec l’accident du 7 juin 2017.
L’expert ne conclut ainsi pas à l’impossibilité pour Monsieur [M] de travailler à nouveau à la condition d’occuper d’autres fonctions que les précédentes.
Le demandeur verse aux débats une copie d’un dossier MDPH signé le 9 mars 2020 dans lequel il demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il ne communique aucun élément en réponse quant à la perception de cette allocation mais celle-ci étant conditionnée par un taux d’incapacité d’au moins 50%, le tribunal suppose qu’il ne la perçoit pas. Ce critère de délivrance de l’AAH signifie cependant que la CAF considère qu’il est possible de travailler à nouveau avec un taux d’IPP inférieur à 50%.
Or Monsieur [M], qui n’était âgé que de 39 ans à la date de la consolidation, ne démontre pas avoir effectué des démarches pour retrouver un emploi ou envisager une réorientation ou une formation. Il ne justifie d’aucunes ressources, pas même le RSA, sur une période de temps de plus de 4 années, ce qui interroge.
En outre il est constant que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal est donc mis dans l’impossibilité d’évaluer le préjudice de Monsieur [M] au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Les dépenses de santé futures
— Monsieur [M] expose que Madame [H], psychologue clinicienne qui le suit depuis le mois de novembre 2021, a établi un devis pour une prise en charge sur 25 séances « EMDR » et 20 séances de thérapie cognitivo-comportementale pour un montant de 3.525 euros TTC.
Ayant suivi, depuis le mois de novembre 2021, deux séances, en déboursant la somme de 120 euros au total, il sollicite la somme de 3.645 euros à ce titre.
— Les défendeurs relèvent que Monsieur [M] n’était pas allé voir de psychologue avant octobre 2021 alors qu’il indique être en grande souffrance depuis 2017, mais qu’il a effectué ses premières séances en novembre 2021, après l’introduction de la procédure, et plus de trois ans après l’accident, que par ailleurs la prise en charge se fait sur facture, et non sur un devis, qui ne permet pas de prouver le règlement effectif, mais également qu’un psychologue n’est pas un médecin et que donc cela n’entre pas dans la prise en charge des frais de santé, qu’enfin il est impossible de savoir par avance si Monsieur [M] aura réellement besoin de 25 et 20 séances, soit 45 séances en tout. Ils sollicitent le rejet de la demande.
****
Le compte-rendu d’évaluation psychologique de Monsieur [M] a été sollicité par son avocat : il a été établi par Madame [H] à l’issue d’un examen non contradictoire réalisé à sa demande par la psychologue ayant établi le devis pour les séances de prise en charge. Il convient de relever également que ce devis date du 20 décembre 2021 mais que Monsieur [M] ne justifie d’aucune séance facturée depuis lors.
En outre l’expert judiciaire n’a pas retenu de dépenses de santé futures.
Si Monsieur [M] justifie avoir suivi deux séances avec cette psychologue les 5 et 19 novembre 2021 d’un montant de 60€ chacune, il n’est pas démontré que ces consultations étaient en lien de causalité direct et certain avec les faits.
La demande sera donc rejetée.
Les préjudice extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
— Monsieur [M] demande de retenir un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 900 € par mois, soit 30 € par jour en raison du fait que la durée de son déficit est assez importante et qu’il est accompagné d’un préjudice d’agrément et sexuel qui y sont inclus pour la partie antérieure à la consolidation.
Il reprend par ailleurs les périodes et les taux retenus par l’expert, soit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 17 juin 2017 au 18 juin 2017 (2 jours) : 60 euros (2 x 30),
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 19 juin 2017 au 26 juin 2017 (8 jours): 180 euros (8 x30 x 75%)
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 27 juin 2017 au 7 septembre 2017
(73 jours) :1 095 euros (73 x 30 x 50%)
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 8 septembre 2017 au 8 septembre 2018 (366 jours) : 2 745 euros (366 x 30 x 25%)
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 9 septembre 2018 au 11 janvier 2019 (125 jours) :375 euros (125 x 30 x 10%)
Et chiffre ce poste à 4.455 euros (60 + 180 + 1.095 + 2.745 + 375).
— Les liquidateurs font valoir que le préjudice d’agrément peut être indemnisé à part entière lorsqu’il en est démontré l’existence et qu’il ne peut donc pas faire double emploi avec le déficit fonctionnel temporaire.
Ils se fondent sur un SMIC à 690 € par mois pour retenir un taux de déficit fonctionnel temporaire de 23 € par jour, pour proposer 3 415,50 € :
— Du 17/06/2017 au 18/06/2017 DFT total, soit 2 jours x 23 € = 46 €
— Du 19/06/2017 au 26/06/2017 DFT partiel à 75% soit 8 jours x 23 € x 75% = 138 €
— Du 27/06/2017 au 07/09/2017 DFT partiel à 50% soit 73 jours x 23€ x 50% = 839,50€
— Du 08/09/2017 au 08/09/2018 DFT partiel à 25% soit 366 jours x 23€ x 25% =
2 104,50 €
— Du 09/09/2018 au 11/01/2019 DFT partiel à 10% soit 125 jours x 23€ x 10% =
287,50 €
****
Le déficit fonctionnel temporaire est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le déficit temporaire est habituellement réparé par l’octroi de la somme de 25 € par jour, qui sera présentement retenu au vu des éléments médicaux pour le montant suivant:
Du 17/06/2017 au 18/06/2017 DFT total, soit 2 jours x 25 € = 50 €
Du 19/06/2017 au 26/06/2017 DFT partiel à 75% soit 8 jours x 25 € x 75% = 150 €
Du 27/06/2017 au 07/09/2017 DFT partiel à 50% soit 73 jours x 25€ x 50% = 912,50€
Du 08/09/2017 au 08/09/2018 DFT partiel à 25% soit 366 jours x 25€ x 25% =
2.287,50 €
Du 09/09/2018 au 11/01/2019 DFT partiel à 10% soit 125 jours x 25€ x 10% =
312,50 €
Total : 3.712,50 €
Le montant de 3.712,50 € sera alloué à ce titre.
Les souffrances endurées
— Monsieur [M] reprend les conclusions de l’expert, précise qu’il ressent des douleurs toute la journée, qu’il ne peut plus rester assis ou debout trop longtemps, que ses douleurs l’empêchent également de dormir certaines nuits expliquant qu’il est toujours sous traitement. Il relève que selon la psychologue clinicienne, il présente des symptômes intrusifs associés à l’événement traumatique, un évitement persistant des stimuli, des altérations négatives des cognitions et de l’humeur associées, des altérations marquées dans l’activation et la réactivité associées, tous ces phénomènes ayant débuté ou s’étant aggravées après l’événement traumatique. Il explique souffrir d’une dépression sévère.
Il sollicite une somme de 20.000 € à ce titre.
— Mes [N] et [D] contestent l’évaluation alléguée de 4/7 et rappellent que le docteur [X], missionné par l’assureur, avait retenu un taux de 2,5/7. Ils soulignent qu’une cotation de 4/7 est retenue pour des faits plus graves habituellement. Ils relèvent qu’il existe un état antérieur du poignet qu’il convient de prendre en compte et proposent une somme de 5.000 € en réparation et à titre subsidiaire de 8.000 €.
****
Avec ce poste de préjudice, il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [M] sont évaluées à 4/7 par l’expert judiciaire, au vu de la fracture du poignet droit, la fracture du sternum, le traumatisme au niveau du gril costal et de l’orteil, les différentes contusions, les traitements antalgiques, les infiltrations du poignet droit, les très nombreuses séances de rééducation, les souffrances psychologiques, la prise d’antidépresseurs et d’anxiolytiques.
Les défendeurs évoquent un rapport du docteur [X] qui n’est pas versé aux débats. Le docteur [Y] répondait cependant à un dire sur ce point en persistant dans sa cotation à 4/7, arguant notamment de la durée des souffrances et des souffrances psychologiques. Il sera donc retenu cette évaluation, ce qui justifie d’arrêter l’indemnisation à la somme de 8.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
— Monsieur [M] précise qu’il a été contraint de porter un plâtre durant trois mois puis une attelle au niveau du poignet droit pendant deux mois. Pour un préjudice esthétique temporaire évalué à 1/7 il sollicite une somme de 1.500 €.
— Les liquidateurs de l’assureur observent que le port d’une simple attelle ou d’un plâtre est un préjudice esthétique léger et proposent une somme de 300 €.
****
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique avant la consolidation. Il doit s’évaluer par référence au préjudice esthétique permanent en prenant en compte son importance et sa durée.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 17 juin 2017 au 30 octobre 2017, soit pendant 4 mois et demi en rapport avec le port du plâtre puis de l’attelle au niveau du poignet droit.
Au regard de ces éléments, la créance de Monsieur [M] à ce titre sera fixée à la somme de 400€.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le demandeur note que l’expert retient un déficit fonctionnel permanent global de 8 % (12 % pour le poignet droit et 3 % pour les séquelles psychologiques). Il expose qu’il ressent des douleurs quotidiennes qui l’empêchent même de dormir la nuit, que sa vie a été bouleversée par l’accident, qu’il a été licencié par son employeur et que sa relation avec ses enfants est altérée. Il sollicite une somme de 14.800 € avec un point d’indice à 1.850 € que ses adversaires ne contestent pas.
****
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c’est à dire alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le tribunal prend acte de l’accord des parties et fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 14.800 € pour un déficit de 8%.
Le préjudice d’agrément
— Monsieur [M] fait valoir qu’il ne peut plus pratiquer le football comme avant l’accident, à savoir tous les jeudis soirs avec des participations à des matchs entre amateurs. Il ajoute qu’il n’a pu s’occuper de ses enfants du 17 juin au 7 septembre 2017, comme le note l’expert, et qu’il n’a plus depuis l’accident la même relation avec eux. En réparation il réclame une somme de 5.000 €, précisant que les attestations sont recevables pour justifier de la pratique de foot entre amis et ce même au sein d’une association.
— Mes [N] et [D] observent que les attestations qui sont produites n’ont aucune valeur et ne permettent pas d’établir un préjudice d’agrément. Ils soulignent que le préjudice hypothétique ne peut être réparé et que le retentissement sur les conditions d’existence lié à l’altération de la capacité d’accomplir des actes usuels ne constitue pas un préjudice d’agrément et que de ce fait il n’y a pas lieu de retenir que l’impossibilité de jouer avec ses enfants ou de s’en occuper pendant une courte période relève de ce poste de préjudice. Ils sollicitent le rejet de la demande compte tenu de l’absence d’éléments justificatifs probants.
****
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats 4 attestations rédigées en des termes similaires. Il n’est pas précisé dans quel ville, gymnase ou terrain de sport se déroulaient les matchs, aucune photo de cette activité ni des équipements n’est produite.
Compte tenu de la fragilité des éléments probatoires, il sera alloué à Monsieur [M] une indemnité de 1.500 €.
Le préjudice sexuel :
Se fondant sur le rapport d’expertise qui note une gêne pour certaines positions du fait des douleurs persistantes au niveau du rachis, Monsieur [M] sollicite une somme de 3.000 € quand les défendeurs lui proposent 300 € à ce titre, notant que le barème de l’AIVF retient une indemnisation de 500 à 1.000 € pour un préjudice limité.
****
L’expert judiciaire indique qu’il existe une gêne pour certaines positions du fait des douleurs persistantes au niveau du rachis. Monsieur [M] ne précise pas quelle était son activité sexuelle avant les faits, ni par la suite, ni quelles sont ces positions.
Compte tenu de cette absence d’éléments, de son âge et de la réalité de la gêne, il lui sera alloué une somme de 1.000 € à ce titre.
Synthèse de la liquidation du préjudice de Monsieur [M] :
Perte de gains professionnels actuels : 13.392 €
Frais divers : 2.040 €
Assistance par tierce personne : 2.286 €
Perte de gains professionnels futurs : rejet
Dépenses de santé futures : rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 3.712,50 €
Souffrances endurées : 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 400 €
Déficit fonctionnel permanent : 14.800 €
Préjudice d’agrément : 1.500 €
Préjudice sexuel : 1.000 €
Total : 47.130,50 €
Il conviendra de déduire de ce montant les provisions déjà versées. Les défendeurs, indiquent un versement de 26.000 € sans élément probatoire à l’appui et le demandeur n’évoque pas cette provision. Le tribunal ne fixera donc pas le montant mais le principe de la déduction des provisions déjà versées.
— sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, le jugement lui est commun et opposanebl, sans qu’il y ait lieu de statuer sur cette prétention.
Mes [N] et [D] succombant seront condamnés aux dépens en ce compris les frais d’expertise et notamment la provision de 3.385 € versée par Monsieur [M] et à une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces sommes feront l’objet d’une inscription au passif de la société.
Les liquidateurs de GESTION FINANS seront corrélativement déboutés de leur demande à ce titre.
Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir excipée par Mes [W] [N] et [C] [K] [D], ès qualité de liquidateurs de la société GEFION FINANS A/S à l’encontre de Monsieur [O] [M];
Met hors de cause la société EURODOMMAGES et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur ses demandes ;
Fixe le montant de la créance de Monsieur [O] [M] au passif de la liquidation de la société GEFION FINANS A/S de la façon suivante :
— Au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel : 47.130,50 € se décomposant de la façon suivante :
Perte de gains professionnels actuels : 13.392 €
Frais divers : 2.040 €
Assistance par tierce personne : 2.286 €
Déficit fonctionnel temporaire : 3.712,50 €
Souffrances endurées : 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 400 €
Déficit fonctionnel permanent : 14.800 €
Préjudice d’agrément : 1.500 €
Préjudice sexuel : 1.000 €
— Au titre de la provision pour expertise déjà versée : 3.385 €
— Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2.500 €
Rejette les prétentions présentées au titre de la perte de gains professionnels futurs et dépenses de santé futures,
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions déjà versées ;
Fixe par ailleurs au passif de la liquidation de la société GEFION FINANS A/S les dépens, en ce compris le solde des frais d’expertise ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Animaux ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadre ·
- Victime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Courtier ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Citation ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Site ·
- Qualités ·
- Conforme
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Parc ·
- Demande ·
- Charges
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tentative ·
- Expertise ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Accord ·
- Violence ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Idée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Algérie ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Cabinet ·
- Résidence ·
- Expert judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.