Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 févr. 2025, n° 23/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01550 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBU
Jugement du 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01550 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBU
N° de MINUTE : 25/00603
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [V]
[9]
Hôtel du Département
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Clémentine PARIER-VILLAR
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01550 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCBU
Jugement du 27 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 septembre 2022, M. [N] [D] a déposé un dossier à la [11] demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Par décision de la [8] ([7]) du 31 janvier 2023, M. [D] a reçu un accord pour la CMI mention priorité et mention stationnement.
Le 16 mars 2023, M. [D] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention invalidité.
Par décision de la [7] du 20 juin 2023, la [7] a de nouveau refusé la CMI mention invalidité et maintenu sa décision d’attribution de la CMI mention priorité.
Par requête reçue au greffe le 23 août 2023, M. [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2024 et renvoyée à l’audience du 4 avril 2024 pour mise en cause du conseil départemental de la Seine-[Localité 13], date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 5 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de droit et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [E] [L] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 9 septembre 2022, de :
fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;
Le docteur [L] a déposé son rapport d’expertise le 17 décembre 2024, notifié aux parties par lettre du 2 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives n°1 complétées à l’audience, M. [D], représenté par son conseil, demande au tribunal :
— à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire lui octroyer la CMI mention invalidité, sans limite de durée, et ce depuis le 9 septembre 2022,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la [11] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le rapport d’expertise ne prend pas en compte son burn out.
Par conclusions complétées à l’audience, la [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [D] de toutes ses demandes.
Elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise médicale et indique que la carte mention priorité est déjà en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise et la demande d’attribution la CMI mention invalidité
Par application des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du Président du Conseil Départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au mois de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la Sécurité Sociale.
Lorsque la carte mention “invalidité” est attribuée pour une durée indéterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [L] conclut que: “A la date de la demande, le 09/09/2022 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées M. [N] [D] présente des difficultés de légères à modérées pour la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée, les actes élémentaires de la vie quotidienne. De ce fait, le taux d’incapacité est inférieur à 50%.”
Le burn out évoqué par le demandeur est repris dans les doléances du rapport d’expertise. Pour autant, l’expert ne relève pas de retentissement dans les actes de la vie quotidienne. A ce titre, l’expert indique: “Peut effectuer ses soins d’hygiène seul, pas de trouble sphinctérien, il peut préparer ses repas. Il s’habille et se déshabille sans difficulté. Il peut effectuer les démarches administratives. Il ne peut pas effectuer des tâches ménagères seul. Son périmètre de marche serait limité à quelques centaines de mètres. (…)”
Le demandeur ne verse pas aux débats de nouveaux éléments de nature à contredire les conclusions du rapport d’expertise.
Par conséquent, sa demande de nouvelle expertise et sa demande d’octroi de la CMI invalidité seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [D] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
Met les dépens à la charge de M. [N] [D] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Chauffage ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Chaudière ·
- Dysfonctionnement ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Bail ·
- Résiliation ·
- Boulangerie ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Exigibilité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Consommation ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Résiliation
- Indivision ·
- Virement ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Compte joint ·
- Apport ·
- Remboursement ·
- Charges du mariage
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Motivation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Résidence ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Sanction
- Tribunal judiciaire ·
- Sintés ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Incapacité ·
- Livre ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- L'etat ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Maladie
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Audit
- Loyer ·
- Locataire ·
- Foyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.