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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 23/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
06 Octobre 2025
RG N° RG 23/02190 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUI5/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [G]
C/
[B] [U] [O] [D] divorcée [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre-Yves FORSTER, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant et Me Pascale GOUGAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 528
DEFENDEUR :
Madame [B] [U] [O] [D] divorcée [G]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Pascale GOUGAUD, vestiaire : 528
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Guillaume ROSSI, vestiaire : 538
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [V] (notaire commis)
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [D] se sont mariés, le [Date mariage 4] 1994 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens, en date du 25 novembre 1994 reçu en l’étude de Maître [S], Notaire à [Localité 14].
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Par acte notarié en date du 31 juillet 2004, les époux ont acquis indivisément pour moitié chacun une maison à usage d’habitation sise à [Localité 17], cadastrée section BN n° [Cadastre 2], [Adresse 8]. Par acte notarié du 23 décembre 2021, ce bien a été vendu au prix de 300.000 euros, et les fonds issus de la vente ont été séquestrés en l’Etude de Maître [L] [E], Notaire à [Localité 16], dans l’attente de l’issue des opérations de partage.
Par acte notarié en date du 30 août 2006, les époux ont acquis indivisément, un appartement en l’état futur d’achèvement, d’un ensemble immobilier dénommé LES [Adresse 21], sis au lieudit [Localité 20].
Le Juge aux Affaires Familiales de Lyon, en son ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 avril 2016, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal, sis à [Localité 17] à titre gratuit à Monsieur [G], à charge pour lui de régler le crédit afférent au domicile sans récompense, lors de la liquidation,
— attribué, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à Monsieur [G] la jouissance de l’appartement de [Localité 20].
Selon jugement en date du 24 avril 2019, le juge aux affaires familiales de Lyon a, notamment :
— prononcé le divorce des époux [G]-[D] pour altération du lien conjugal,
— constaté que les effets du divorce quant aux biens sont fixés au 26 avril 2016,
— renvoyé les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un arrêt en date du 26 janvier 2021, la Cour d’appel de LYON a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire,
— condamné Monsieur [G] à verser à Madame [D] une prestation compensatoire sous forme de capital de 40.000 euros.
Les tentatives amiables en vue de la liquidation et des intérêts patrimoniaux n’ayant pas abouti, Monsieur [G] a saisi le juge aux affaires familiales, par assignation délivrée le 15 février 2023, en vue de voir ordonner le partage et de voir trancher les difficultés.
Par conclusions en réponse signifiées par RPVA, le 30 mai 2024, Monsieur [G] demande au juge de :
— ordonner les opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [Y] [G] et Madame [B] [D], avec désignation d’un notaire et d’un juge commis dans le cadre d’un partage complexe,
— dire que Monsieur [G] détient à l’encontre de Madame [D] une créance d’un montant de 97.850 euros,
— dire que Monsieur [G] détient à l’encontre de l’indivision une créance de 142.660 euros au titre du remboursement anticipé du prêt [12],
— dire que Monsieur [G] détient une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 181.144 euros au titre du remboursement du prêt [11] Professions de Santé,
— condamner Madame [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA, le 29 mars 2024, Madame [D] s’associe à la demande en vue du partage complexe et demande au juge de débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 04 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Madame [D] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [G] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision existante entre les parties ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu qu’en l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la consistance de leur patrimoine, ainsi que les contestations sous-jacentes, rendent nécessaires la désignation de Maître [R] [V] pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
Qu’il est possible de trancher les points suivants, comme le demande Monsieur [G] ;
II- sur les demandes liquidatives
— sur la demande de créances formées par Monsieur [G] à l’encontre de Madame [D] :
Attendu que Monsieur [G] demande une créance à l’encontre de son épouse de 97.850 euros au titre des apports de 195.700 euros réalisé au moment de l’acquisition de la maison de [Localité 17] ;
Que Madame [D] s’y oppose aux motifs que le financement correspond à sa contribution aux charges du mariage, et qu’il ne rapporte pas la preuve de l’apport de fond personnels ;
Attendu que chaque époux était propriétaire de la moitié chacun du bien immobilier sis à [Localité 17] ; que si le prix de vente du bien devra être partagé par moitié, compte tenu des quotités d’acquisition indiqué dans l’acte notarié, cela n’exclut pas la possibilité de solliciter une créance au titre du financement ;
Attendu qu’il convient ensuite de qualifier la créance au titre des éventuels financements ; que l’article 815-13 du code civil applicable dans les indivisions ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition mais aux comptes d’administration, un fois l’indivision créée ; qu’ainsi, l’époux qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance entre époux ;
Attendu que s’il est constant que les échéances d’emprunt afférentes au logement familial indivis réglées durant la vie commune participent de la contribution aux charges du mariage, neutralisant une éventuelle créance au profit de l’un des époux, il en est différemment lorsqu’un apport en capital a permis l’acquisition du bien indivis ; que dans cette hypothèse, l’apport en capital n’est pas assimilable au devoir contributif de l’époux, ni ne peut être neutralisé par le contrat de mariage ;
Qu’en l’espèce, la maison indivise a été acquise, le 31 juillet 2004, au moyen d’un prêt et d’apports fait par deux chèques débités sur le compte joint des époux :
— 20.300 euros versés lors de la signature du compromis de vente le 28 juin 2004 (pièce 21 de Monsieur [G]) provisionné grâce à deux virements effectués préalablement sur le compte
— 175.400 euros versés le 31 juillet 2004 par chèque de banque (pièce 19 de Monsieur [G])
Que pour le 1er apport, il justifie avoir au préalable alimenté le compte joint avec les deniers suivants : virement [G] [X] de 15.000 euros et virement [G] [Y] de 5.000 euros, le 16 juin 2004 (pièce 34 de Monsieur [G]) ; que s’agissant du compte ouvert au nom de l’enfant, les fonds appartenant à l’enfant, peu important qui a financé le compte, Monsieur [G] n’est pas légitime à réclamer une créance ; qu’ainsi seule la somme 5.000 euros est due ;
Que le 2e apport a été financé par :
— un virement [G] [Y] de 59.783,18 euros, le, 20 juillet 2004,
— un virement [G] [Y] de 57.201,28 euros provenant de son PEL, le 04 août 2004 et
— un chèque de 67.968,38 euros, encaissé le 20 juillet 2004 (pièce 41 de Monsieur [G]) ; que ce dernier chèque correspond à la remise de 4 autres chèques dont 1 au nom de [Y] [G], 2 au nom des enfants et 1 au nom de Madame [D] ; qu’il ne sera tenu compte que du seul chèque de 17.001,67 euros émis par Monsieur [G], les autres fonds provenant de comptes ne lui appartenant pas ;
Qu’ainsi, Monsieur [G] est légitime à réclamer : 5.000 euros + 59.783 euros + 57.201 euros + 17.001 euros = 138.985 euros, soit la moitié à devoir par Madame [D] = 69.492,5 euros ;
— sur les demandes de créances formées par Monsieur [G] à l’encontre de l’indivision
Attendu que Monsieur [G] demande la prise en compte d’une créance sur l’indivision pour le remboursement par lui seul par anticipation du prêt [12] par le versement d’un capital de 142.660 euros, le 05 février 2010 ;
Que Madame [D] évoque également le principe de la contribution aux charges du mariage pour neutraliser la demande ;
Attendu que le remboursement par anticipation du prêt est assimilé à un financement ne relevant pas de la contribution aux charges du mariage ;
Attendu que le remboursement par anticipation a été effectué, le 05 février 2010 à partir du compte joint pour 142.660 euros ; (pièce 22 de Monsieur [G])
Que seuls seront pris en compte les virements effectués provenant des fonds propres de Monsieur [G] :
— virement de 2.000 euros effectué le 2 février 2010 à partir du compte professionnel de Monsieur [G],
— virement de 78.600 euros effectué, le 5 février 2010 à partir du compte sur livret de Monsieur [G],
— virement de 15.200 euros effectué, le 5 février 2010 à partir du CEL au nom de Monsieur [G]
Soit un total de 95.800 euros ;
Que pour les mêmes raisons que rappelés précédemment, les virements effectués à partir des comptes des enfants et de Madame [D] ne seront pas pris en compte ;
Qu’il détient donc une créance sur l’indivision de 95.800 euros ;
Attendu que Monsieur [G] réclame également une créance pour le financement de l’appartement de [Localité 20] financé au moyen d’un prêt contracté auprès du [11] profession de santé d’un montant de 181.144 euros qu’il a remboursé seul ; qu’il fait valoir que le financement d’un bien indivis, résidence secondaire ne saurait constituer une contribution aux charges du ménage ;
Que Madame [D] invoque la volonté des époux de ne pas créer de créance entre eux au titre d’une sur contribution aux charges du mariage ;
Attendu que l’appartement de [Localité 20] a été financé par un prêt contracté auprès du [11] Professions de santé, d’un montant de 181.144 euros, le remboursement de ce prêt ayant pris fin le 31 juillet 2021 ;
Que le 17 juillet 2013, le prêt [11] Professions de santé a fait l’objet d’un premier remboursement anticipé partiel de 81.144 euros à partir du compte joint des époux [G] – [D] ; que Monsieur [G] justifie avoir apporté sur le compte joint les sommes de :
— virement de 17.000 euros effectué, le 17 juillet 2013 à partir du livret bleu de Monsieur [G]
— virement de 14.844 euros effectué le 17 juillet 2013 à partir du livret bleu de Monsieur [G]
— virement de 2.000 euros effectué le 17 juillet 2013 à partir du livret bleu de Monsieur [G]
— virement de 15.300 euros effectué le 17 juillet 2013 ;
Que les autres virements allégués ne proviennent pas de ses comptes ;
Qu’il peut donc prétendre à une créance de 49.144 euros ;
Que le 15 octobre 2014, le prêt [11] Professions de santé a fait l’objet d’un second remboursement anticipé partiel de 90.000 euros à partir du compte joint des époux [G]-[D] grâce au fonds personnels de Monsieur [G] provenant de la résiliation de son contrat d’assurance vie dont le capital a été viré sur le compte joint (pièces 17 et 17 de Monsieur [G]) ;
Attendu qu’ainsi sa créance sur l’indivision pour les remboursements anticipés s’élève à la somme de 139.144 euros ;
Attendu qu’en revanche, le remboursement du prêt restant sur 10.000 euros sont des dépenses d’investissement qui peuvent relever des dispositions de l‘article. 214 code civil, dès lors que l’activité de l’époux lui procurait des revenus très confortables qui lui a permis l’acquisition d’une résidence secondaire dans l’intérêt de la famille ;
Qu’il convient de rejeter la demande faite pour le remboursement du prêt afférent au bien de [Localité 20] ;
III- sur les autres demandes
Attendu que la nature familiale du litige et l’équité ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT ET PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
Vu le jugement de divorce en date du 24 avril 2019, et l’arrêt du 26 janvier 2021,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial et de l’indivision ayant existé entre Madame [D] et Monsieur [G] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [R] [V], [Adresse 9] à [Localité 15], [Courriel 19] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 13]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
DIT dans l’hypothèse ou les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
Sur les difficultés liquidatives,
DIT que Madame [D] est débitrice envers Monsieur [G] de la somme de 69.492,5 euros, au titre de la créance de financement du bien indivis La maison [Localité 17] et rejette pour le surplus ;
DIT que Monsieur [G] est créancier sur l’indivision d’une somme de 95.800 euros au titre du remboursement par anticipation du prêt immobilier afférent au domicile conjugal et rejette pour le surplus ;
DIT que Monsieur [G] est créancier sur l’indivision d’une somme de 139.144 euros au titre du remboursement par anticipation du prêt [11] Professions de Santé afférent au bien de [Localité 20] et rejette pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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