Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 15 janvier 2026, n° 25/08586
TJ Bobigny 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le juge a constaté que les formalités contractuelles avaient été respectées et que la déchéance du terme avait été notifiée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Manquements de l'emprunteur

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que la déchéance du terme suffisait à régler la situation sans nécessiter une résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Montant dû suite à la déchéance

    Le juge a constaté que M. [U] [Y] était débiteur de cette somme, après avoir déduit les paiements déjà réalisés.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que l'équité ne justifiait pas une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/08586
Numéro(s) : 25/08586
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
  2. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  3. LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
  4. Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
  5. Code de la consommation
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
  8. Code monétaire et financier
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