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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00100 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKWC
N° Minute :
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
[7] [Localité 8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[D] [U]
et à
[7] [Localité 8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 12 DECEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 12 Décembre 2024, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [K] [V], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par lettre recommandée en date du 24 janvier 2024 et reçue au greffe le 29 janvier 2024, Monsieur [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision en date du 29 novembre 2023 rendue par [6] devenu [5] au titre d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 16 549,26 € pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 10 octobre 2024.
[6] devenu [5] a sollicité une dispense de comparution, et se référant à ses écritures, a soulevé in limine litis l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour statuer sur le présent litige au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Nîmes.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [D] [U], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la justice sur le moyen d’irrecevabilité soulevée par [6] devenu [5] ;en tout état de cause, ordonner le renvoi de la présente instance devant le pôle civil du tribunal judicaire de Nîmes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Aux termes de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
En l’espèce, le litige porte sur un trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi versé à Monsieur [D] [U] par [6] devenu [5].
Ladite allocation ne constitue pas une prestation de sécurité sociale, ni une aide sociale.
Dès lors, le juge du pôle social n’est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé du bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi, ladite compétence relevant de la compétence de droit commun du juge du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière civile (contentieux de plus de 10 000 €).
En conséquence, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes se déclarera incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [D] [U] au profit du juge civil du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de contentieux de plus de 10 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur le recours de Monsieur [D] [U] au profit du juge civil du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de contentieux de plus de 10 000 € ;
DIT que l’affaire sera transmise par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes au greffe du pôle civil du tribunal judiciaire de Nîmes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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