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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02902 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22FQ
Minute : 25/304
Société SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [X] [L]
Représentant : Maître Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0202
Madame [U] [J]
Représentant : Maître Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0202
Copie exécutoire : Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 29 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS, demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [J], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 27/07/2011 et 7/09/2020, il a été donné à bail à bail à M. [X] [L] ET Mme [U] [J] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2] [Localité 6] ainsi que 3 emplacements de stationnement situés à la même adresse.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 3/09/2024.
Par actes d’huissier en date du 4/03/2025, la société SEQENS a fait assigner M. [X] [L] ET Mme [U] [J] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de M. [X] [L] ET Mme [U] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— condamner solidairement M. [X] [L] ET Mme [U] [J] au paiement :
o d’une somme de 3570,28 euros au titre de l’arriéré locatifn avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;
o d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, avec ses majorations et revalorisations, augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux ;
o d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience la société SEQENS expose que la dette est soldée et qu’elle maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Cités à étude, M. [X] [L] ET Mme [U] [J] n’ont pas comparu ni été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
La bailleresse renonçant à ses chefs de demande principaux, il lui en sera donné acte.
Il ressort des éléments versés aux débats et en particulier du commandement, de l’assignation et des décomptes produits, que la dette locative n’a pas été réglée dans les six semaines du commandement mais l’a été uniquement après la signification de l’assignation.
Dès lors que l’instance s’est avérée nécessaire pour contraindre les défendeurs à exécuter pleinement leurs engagements, ils seront considérés comme parties succombantes à l’instance.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais irrépétibles, notamment d’avocat, qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Compte tenu toutefois des frais d’ores et déjà réglés par les défendeurs en soldant la dette, la somme de 200 euros sera allouée à la bailleresse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société SEQENS se désiste de l’ensemble de ses chefs de demandes, principaux et subséquents, en paiement, résiliation et expulsion vis-à-vis de M. [X] [L] ET Mme [U] [J] ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [L] ET Mme [U] [J] à payer à la société SEQENS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [L] ET Mme [U] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/02902 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22FQ
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
Société SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [X] [L]
Représentant : Maître Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0202
Madame [U] [J]
Représentant : Maître Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0202
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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