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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC Me BODELLE
1CCC M. (LRAR)
1 CE [7] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 24/00277 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755KZ
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [F] [B]/[8]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le 10 Mai 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [J] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 mars 2022, la [Adresse 5] (ci-après [7]) a informé M. [F] [B] qu’il lui était redevable d’un trop perçu d’un montant de 2.965,58 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort entre le 15 avril 2021 et le 3 octobre 2021.
Le 7 avril 2022, M. [B] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [9]) de la [7], afin de solliciter une remise de dette, laquelle, par décision du 19 mai 2022, a rejeté son recours.
Le 6 août 2022, M. [B] a à nouveau sollicité une remise de dette auprès de la [9], laquelle a rejeté son recours par courrier du 5 janvier 2023.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision de la [9]. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°23/00069.
A l’audience du 24 mai 2024, M. [B] a demandé au tribunal d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la commission de recours amiable sur la nouvelle demande de remise intégrale de la dette qu’il avait formée, compte tenu de l’actualisation de sa situation.
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal a ordonné un sursis à statuer et dit que l’instance reprendra à l’initiative du demandeur après que la décision de la [9] aura été rendue.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2024, M. [B] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de la [9] en date du 27 juin 2024 qui a rejeté sa demande de remise de dette. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00277.
A l’audience du 12 septembre 2025, M. [B] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n°23/00069 et 24/00277 ;
— prononcer la remise intégrale de la dette ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que :
Sur la demande de jonction :
— il a saisi le pôle social par requête du 23 février 2023, cette affaire ayant fait l’objet d’un sursis à statuer afin de lui permettre de saisir à nouveau la [9] ;
— à la suite de la décision de rejet de la [9], il a déposé un nouveau recours devant la présente juridiction ;
— il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux procédures ;
Sur la remise de dette :
— par un arrêt du 28 mai 2020, la Cour de cassation a considéré qu’il entrait dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte qu’il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette lorsqu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale ;
— l’avis d’imposition 2024 n’est pas représentatif puisqu’il prend en compte ses anciens revenus alors qu’il a désormais démissionné de son emploi salarié ;
— le montant de ses revenus et de ses charges justifie une remise intégrale de sa dette.
La [7] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [B] de sa demande de remise de dette en l’absence de modification des ressources ;
— constater que M. [B] ne joint aucun élément nouveau ;
— constater qu’elle n’est pas opposée à un règlement échelonné de la dette.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— elle n’est pas opposée à la demande de jonction ;
— les ressources de Mme [B] doivent également être prise en compte ;
— elle a inclus le montant du loyer dans les 1 159 euros de charges ;
— M. [B] ne produit aucun justificatif de ressources ou de charges pour appuyer sa demande ;
— les ressources du demandeur sont inchangées depuis 2022.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours exercés par M. [B] étant la conséquence d’une même et seule demande de remise de dette, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’instance RG n° 23/00069 et de l’instance RG n° 24/00277.
Les instances ainsi jointes porteront le RG n° 24/00277.
Sur la demande de remise de dette
Il a déjà été jugé qu’une demande de remise de dette constitue une reconnaissance de son bien-fondé (Cass. Civ. 2e, 9 avr. 2009 n° 08-11.356). Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’examiner si le calcul des sommes dont le remboursement est sollicité est conforme aux prescriptions du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Le requérant ne conteste pas avoir reçu des sommes par erreur mais impute cette erreur à la caisse. La caisse ne remet pas en question la bonne foi du requérant. Pour autant, la bonne foi du débiteur n’est pas l’unique critère à prendre en considération selon le droit social.
Les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale prévoient, en effet, que les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de l’article L. 256-4 précité, la Cour de cassation a décidé qu’il entrait dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance détenue sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il a ainsi été jugé que, dès lors qu’il était régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartenait au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifiait une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020 n° 18-26.512).
Si, en vertu de cette interprétation, le juge judiciaire est compétent pour statuer sur le bien-fondé de la remise de dette, il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, M. [B], dont la bonne foi n’est pas contestée, doit rapporter la preuve d’une situation de précarité par des éléments objectifs d’appréciation de sa situation financière et patrimoniale. En effet, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des documents versés aux débats que la situation financière du requérant est la suivante :
Revenus mensuels du foyer :
Pension de retraite de M. [B] : 2 058,95 euros,
Pension de retraite de Mme [B] : 535,94 euros,
Total : 2 594,89 euros.
Charges mensuelles du foyer :
Loyer : 531,59 euros + 64,99 euros de charges,
Electricité : 190 euros,
Eau : 50 euros,
Assurances : 58,46 euros,
Mutuelle santé : 182,18 euros,
Téléphonie / internet : 32,97 euros,
Contrat obsèques : 136,17 euros,
Total : 1 246,36 euros.
Soit un disponible pour les charges d’alimentation, habillement, et autres charges courantes telles que fiscales de 1 348,53 euros pour deux adultes.
Il ressort ainsi des éléments produits aux débats qu’au regard des ressources et des charges de M. [B], celui-ci ne se trouve pas dans une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise de dette totale ou partielle, sa capacité financière lui permettant de faire face à la demande de remboursement formulée par la [7].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
M. [B], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance RG n° 23/00069 et de l’instance RG n° 24/00277 sous le RG n° 24/00277 ;
DEBOUTE M. [F] [B] de sa demande de remise de dette totale ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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