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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 24/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 Décembre 2025
à Me Philippe de GOLBERY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 Décembre 2025
à Me Christelle GRENIER
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01956 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XVI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADRIM venant aux droits de l’Association Logements Etudiants Méditerrannée, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christelle GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G]
né le 21 Novembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Philippe de GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2017, l’OPH Habitat [Localité 3] Provence a donné à bail à l’association pour le développement des relations intercommunautaires méditerranéennes (ADRIM) 66 logements situé [Adresse 2].
Le bail autorise la sous-location et stipule que le preneur destine les logements aux personnes physiques relevant du plan département d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2018, l’ADRIM a consenti à M. [X] [E] un contrat de sous-location portant sur l’un des logements pour une durée d’un an prenant fin le 31 octobre 2019 « non renouvelable par tacite reconduction », moyennant un loyer mensuel de 393 euros, outre 56 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’ADRIM a, par courriers du 1er mars 2021, 11 avril 2022 et 8 novembre 2022, mis M. [X] [E] en demeure de payer les sommes dues.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 28 mars 2024, l’ADRIM a fait assigner M. [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :
— Constater que le contrat de sous-location est arrivé à son terme sans renouvellement,
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de sous location du fait des manquements graves de M. [X] [E] à ses obligations contractuelles,
— En tout état de cause, juger que M. [X] [E] est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Condamner M. [X] [E] à payer à l’ADRIM la somme de 5.369,17 euros suivant décompte arrêté au 1er février 2024,
— Condamner M. [X] [E] à payer à l’ADRIM une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 455 euros jusqu’à son départ volontaire ou son expulsion,
— Condamner M. [X] [E] à payer à l’ADRIM la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 puis a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, l’ADRIM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance locative.
M. [X] [E], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande de :
— Rejeter les demandes de l’ADRIM,
— Prendre acte de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 12 décembre 2024,
— En conséquence, lui accorder un renouvellement du bail de sous-location,
— A défaut, lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement ainsi que des délais de paiement, avec possibilité de s’acquitter de sa dette,
— Laisser les dépens à la charge de l’ADRIM.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience, les parties ont indiqué que le dossier de surendettement de M. [X] [E] faisait l’objet actuellement d’une contestation devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la résiliation du bail
Il est constant que la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux contrats de sous-location.
Il en est ainsi notamment des dispositions de l’article 24 V et VII de cette loi qui permettent au locataire de bénéficier, sous certaines conditions, de délais de paiement de la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire et de celles de l’article 24 VI qui régissent l’articulation entre une procédure de résiliation du bail en raison d’impayés locatifs et une procédure de surendettement.
Il est encore constant que rien n’interdit aux parties de conclure un contrat de sous-location verbal.
En vertu des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
L’article 722-3 du même code précise que :
« Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ".
En l’espèce, il est établi que les parties sont liées par un contrat de sous-location conclu par acte sous seing privé du 31 octobre 2018 pour une durée d’un an prenant fin le 31 octobre 2019.
Si le contrat stipule qu’il est « non renouvelable par tacite reconduction », il n’en demeure pas moins qu’il résulte, tant des courriers envoyés par l’ADRIM le 1er mars 2021, le 11 avril 2022 et le 8 novembre 2022 pour mettre M. [X] [E] en demeure de payer l’arriéré de loyers sans jamais faire référence à la fin du bail, que de l’acceptation par l’ADRIM des paiements effectués par ce dernier de janvier à juin 2024, que les parties ont entendu reconduire le contrat de sous-location après la date de fin initialement fixée le 31 octobre 2019.
Partant, l’ADRIM sera déboutée de sa demande tendant à constater que le contrat a pris fin à la date du 31 octobre 2019 et que M. [X] [E] est occupant sans droit ni titre.
S’agissant de la demande subsidiaire tendant à résilier le contrat de sous-location pour manquements graves de M. [X] [E] à son obligation en paiement des loyers, il est établi qu’après l’assignation, M. [X] [E] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission de surendettement le 12 décembre 2024.
Il résulte ainsi du dernier décompte produit que la dette locative d’un montant de 7.439,17 a été effacée le 28 mai 2025.
Par conséquent, le défaut de paiement des sommes dues au titre du contrat de sous-location antérieurement à cette date ne saurait caractériser les manquements contractuels de M. [X] [E] et justifier la résiliation du contrat.
Concernant les sommes dues postérieurement à l’effacement de la dette, soit les loyers de juin à octobre 2025, il convient de relever que M. [X] [E] a effectué un règlement de 340 euros le 10 juin 2025, soit une somme bien supérieure à celle qu’il verse habituellement (entre 170 et 200 euros) et qui, ajoutée à l’aide personnalisée au logement (entre 280 et 290 euros mais qui n’est plus versée depuis plusieurs mois), lui permettait de régler les sommes dues au titre du contrat de sous-location.
Au surplus, aucune mise en demeure concernant ces impayés n’a été adressée à M. [S] [X] [E].
Ces non-paiements ne sauraient par conséquent suffire à caractériser les manquements graves allégués et à justifier la résiliation du bail.
Il y a dès lors lieu de débouter l’ADRIM de sa demande de résiliation du contrat de sous-location et de condamnation à payer une indemnité d’occupation, de même que la demande d’expulsion, étant précisé que la procédure de surendettement fait en tout état de cause obstacle à une telle demande.
Pour autant, M. [X] [E] sera condamné à payer la somme de 3.930 euros correspondant aux loyers dus selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Quant à la demande de M. [X] [E] tendant à lui « accorder un renouvellement de bail », il sera relevé qu’aucun fondement juridique n’est invoqué et qu’en tout état de cause, s’agissant de la liberté contractuelle des parties, le juge ne peut faire droit à une telle demande.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’ADRIM, laquelle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute l’ADRIM de sa demande tendant à constater que le contrat de sous-location est arrivé à son terme sans renouvellement ;
Déboute l’ADRIM de sa demande de résiliation du contrat de sous-location du fait des manquements graves de M. [X] [E] à ses obligations contractuelles ;
Déboute l’ADRIM de ses demandes tendant à juger que M. [S] [Z] est occupant sans droit ni titre, à ordonner son expulsion et à le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation ;
Condamne M. [S] [X] [E] à payer à l’ADRIM la somme de 3.930 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 1er octobre 2025 incluant l’échéance d’octobre 2025 ;
Déboute M. [S] [X] [E] de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de l’ADRIM ;
Déboute l’ADRIM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement est droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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