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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 oct. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S GARAGE [ Z ] [ A ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1802
N° RG 25/00916 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIL6
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 octobre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [T] [J], née le 31 Juillet 1948 à [Localité 5] (CHARENTES), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S GARAGE [Z] [A], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
Monsieur [A] [Z], gérant, comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 mars 2025, Mme [X] [J] a attrait la SAS Garage [Z] [A] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 144 euros en principal outre la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Lors de cette audience, Mme [X] [J], comparante, reprend oralement les termes de sa requête par laquelle elle expose que suivant facture du 5 novembre 2024 elle a confié la réparation de son véhicule à la SAS Garage [Z] [A] laquelle lui a alors prêté un véhicule de courtoisie. Elle ajoute que lors de la restitution du véhicule de courtoisie, la SAS Garage [Z] [A] lui a facturé un forfait peinture à hauteur de 144 euros. Elle conteste cette retenue, considérant qu’en l’absence d’état des lieux lors de la remise du véhicule, la réparation des dégâts constatés sur les jantes ne peut lui être imputée.
Régulièrement convoquée, la SAS Garage [Z] [A], représentée par son gérant M. [Z], comparant et reconnait l’absence de contrat de mise à disposition concernant le véhicule de courtoisie. Elle s’oppose toutefois à la demande de restitution de la retenue effectuée, considérant que des dégâts ont été commis par la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, de sorte que tout ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu’il estime avoir indûment payées d’établir le caractère indu du paiement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
En l’espèce, la partie défenderesse reconnaît avoir mis à disposition de la demanderesse un véhicule de courtoisie sans contrepartie, ce qui caractérise le prêt à usage, peu important qu’il n’ait pas été formalisé au moyen d’un écrit.
Mme [X] [J] affirme que la société ne justifie pas de l’état du véhicule au jour du prêt.
En l’absence d’état des lieux, le véhicule est présumé avoir été remis en bon état.
Cela étant, en l’absence de constat lors de la restitution du véhicule, la SAS Garage [Z] [A] ne démontre pas les dégradations commises et ne justifie donc pas de la retenue réalisée.
Par conséquent, la SAS Garage [Z] [A] est condamnée à verser à Mme [X] [J] la somme de 144 euros en répétition de l’indu.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [X] [J] ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
La demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Garage [Z] [A], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS Garage [Z] [A] à verser à Mme [X] [J] la somme de 144 euros (cent quarante-quatre euros), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [X] [J] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE la SAS Garage [Z] [A] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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