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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/54888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/54888 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIFT
N°: 7
Assignation du :
08 et 10 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 3],
[Localité 11]
ROYAUME-UNI
représenté par Maître Carole LAWSON, avocat au barreau de PARIS – #R0218
DEFENDERESSES
La société CED FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
La société BPCE ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS – #L089
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS – #L089
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 8 et 10 juillet 2025, par lesquels M. [D] [Y] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Ced France et la société BPCE Assurances aux fins de voir :
— désigner un expert médical parlant couramment anglais avec la mission décrite dans l’assignation,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 3.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, M. [D] [Y], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 45, 263 et suivants et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances ;
Vu la nomenclature Dintilhac ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— PRENDRE acte du désistement d’instance et d’action de M. [Y] à l’encontre de BPCE ASSURANCES ;
— PRENDRE acte de l’intervention volontaire de BPCE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de M. [F] ;
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de BPCE ASSURANCES IARD et Ced FRANCE ;
— DESIGNER tel expert médical français qu’il lui plaira, spécialisé dans l’appréciation des préjudices corporels parlant couramment anglais ;
— Lui CONFIER la mission suivante :
1) Convoquer toutes les parties ;
2) Entendre tous sachants ;
3) Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal les renseignements d’identité de la victime, tous éléments médicaux relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’acte critiqué ainsi que tous les documents médicaux relatifs à l’opération, depuis sa prise en charge jusqu’aux derniers soins pratiqués, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du/ de la patient(e) et tout autre document utile à sa mission ;
4) Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, ses activités de loisirs, degré d’autonomie, son statut exact, etc… ;
5) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;7
6) Procéder à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
8) Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Établissement, les services concernés et la nature des soins ;
9) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
10) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
11) Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : – la réalité des lésions initiales – la réalité de l’état séculaire – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
12) (Perte de gains professionnels actuels) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
13) (Déficit fonctionnel temporaire) Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
14) (Préjudice esthétique temporaire) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire. Evaluer le préjudice esthétique temporaire dans une échelle de 1 à 7 ;
15) (Consolidation) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
16) (Souffrances endurées) Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
17) (Déficit fonctionnel permanent) Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
18) (Assistance par tierce personne) Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19) (Dépenses de santé futures) Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20) (Frais de logement et/ou de véhicule adaptés) Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21) (Perte de gains professionnels futurs) Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22) (Incidence professionnelle) Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
23) (Dommage esthétique) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
24) (Préjudice sexuel) Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité.
25) (Préjudice d’établissement) Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
26) (Préjudice d’agrément) Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
27) (Préjudices permanents exceptionnels) Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
28) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
29) Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le/la patient (e) et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30) Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
31) Dire que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
32) Dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
— DIRE que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de la consignation sauf prorogation expresse ;
— CONDAMNER solidairement BPCE ASSURANCES IARD et Ced FRANCE à payer à M. [D] [Y] une provision de 3.500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— CONDAMNER solidairement BPCE ASSURANCES IARD et Ced FRANCE à
rembourser M. [D] [Y] des frais exposés pour assister à la réunion d’expertise à intervenir dans la limite de :
— Un aller/retour en train en seconde classe entre le domicile de M. [Y] et le lieu de l’expertise ;
— Une nuit d’hôtel (au maximum) dans la limite de 250 € HT.
— CONDAMNER solidairement BPCE ASSURANCES IARD et Ced FRANCE à payer à M. [D] [Y] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 ;
— CONDAMNER solidairement BPCE ASSURANCES IARD et Ced France aux dépens ; »
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience du 15 septembre 2025, la société Ced France, défenderesse, la société BPCE Assurances, défenderesse, et la société BPCE Assurances IARD, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
« Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
METTRE HORS DE CAUSE les sociétés Ced FRANCE et BPCE ASSURANCES
DECLARER la société BPCE ASSURANCES IARD recevable en son intervention volontaire,
DONNER ACTE à la société BPCE ASSURANCES IARD qu’elle ne s’oppose pas au principe de la désignation d’un médecin en qualité d’expert pour évaluer le préjudice corporel de M. [D] [Y] résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 septembre 2022, sous réserve que celui-ci ne produise des pièces médicales traduites en langue anglaise établissant l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, et partant, l’existence d’un motif légitime,
DESIGNER sous cette réserve en qualité d’expert un médecin généraliste diplômé en indemnisation du préjudice corporel maîtrisant la langue anglaise,
RAPPELER à l’expert désigné la faculté dont il dispose de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
PREVOIR dans la mission l’obligation pour l’expert judiciaire d’adresser aux parties un pré-rapport en leur laissant la faculté de faire valoir leurs observations sur celui-ci dans un délai minimum de cinq semaines.
METTRE A LA CHARGE de M. [D] [Y] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DONNER ACTE à la société BPCE ASSURANCES IARD qu’elle offre de verser à M. [D] [Y] une indemnité provisionnelle d’un montant de 3500 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 septembre 2022, selon le détail figurant dans le corps des présentes.
DEBOUTER M. [D] [Y] du surplus de sa demande d’indemnité provisionnelle.
DEBOUTER M. [D] [Y] des demandes qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REDUIRE dans de notables proportions le montant de la somme sollicitée par le demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de BPCE assurances IARD et la mise hors de cause de BPCE Assurances et de Ced France
En application de l’article 329 du code de procédure civile de l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La société BPCE Assurances fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule de M. [N] [F], impliqué dans l’accident, le contrat d’assurance ayant été souscrit par ce dernier auprès de la société BPCE Assurances IARD.
Sont versés aux débats à ce titre:
— le contrat d’assurance auto souscrit par M. [N] [F]
— l’extrait KBIS de la société BPCE assurances mentionnant que ses activités principales ont pour objet la prise, la détention et la gestion de participation dans toute société d’assurances, et toute société financière, immobilière, industrielle ou commerciale (activité de holding),
— l’extrait KBIS de la société BPCE assurances IARD dont l’activité exercée est celle d’une « société d’assurances ».
M. [Y] en prend acte et se désiste donc d’instance et d’action à l’encontre de BPCE Assurances.
Il prend également acte de l’intervention volontaire de BPCE Assurances IARD et maintient donc ses demandes, telles que formulées dans son assignation mais à l’encontre désormais de BPCE Assurances IARD.
Compte tenu des éléments versés aux débats, la société BPCE Assurances IARD sera déclarée recevable en son intervention volontaire et la société BPCE Assurances sera mise hors de cause.
Par ailleurs, la société Ced France gère pour le compte de la société BPCE Assurances IARD le sinistre dont a été victime M. [D] [Y], mais n’a pas la qualité de débitrice de l’indemnisation des conséquences de cet accident.
M. [Y] s’y oppose en faisant valoir que la société Ced France se présente comme « représentant en France de BPCE Assurances IARD » ce qui fait bien d’elle la débitrice solidaire à l’égard de M. [Y].
Il maintient donc ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Ced France.
En conséquence, compte tenu de l’opposition du demandeur et au stade des référés, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Ced France.
Sur la demande d’expertise
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [D] [Y] fait valoir que :
— il est de nationalité britannique et ne parle pas français et qu’il est donc essentiel que l’expert qui sera désigné parle couramment anglais,
— il a été examiné par un expert médical anglais en octobre 2023,
— Toutefois, le rapport du Dr [L] [Z] n’est pas conforme aux standards de l’expertise médicale en vigueur en France, et notamment à la nomenclature Dintilhac,
La société BPCE Assurances IARD et la société Ced France font valoir que :
— elles ne disposent d’aucune pièce médicale permettant de déterminer l’utilité de la mesure d’expertise médicale sollicitée.
— l’avocat anglais de M. [Y] a refusé la demande de mise en place d’une mesure d’expertise amiable en France qui lui a été présentée par BPCE.
En tout état de cause, elles sollicitent la désignation d’un médecin généraliste diplômé en indemnisation du préjudice corporel, lequel se verra confier une mission rappelant la faculté dont il dispose de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.
Par ailleurs, elles demandent que soit prévue dans la mission l’obligation pour l’expert judiciaire d’adresser aux parties un pré-rapport en leur laissant la faculté de faire valoir leurs observations sur celui-ci dans un délai minimum de cinq semaines.
Enfin, elles demandent que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge du demandeur.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 27 septembre 2022, M. [Y] circulait à moto route de [Localité 16], sur la commune de [Localité 18] (76), lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule tiers conduit par M. [N] [F] et assuré auprès de la compagnie d’assurance BPCE Assurances IARD.
M. [Y] a été blessé dans l’accident, subissant, entre autres, sans que cette liste ne soit exhaustive, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme aux cervicales, des fractures des côtes, des contusions au genou droit et une entorse des ligaments de la cheville droite.
Le 22 octobre 2023, M. [Y] a été examiné par le Dr [L] [Z] qui a rendu un rapport d’expertise médicale rédigé en langue anglaise.
En l’état des arguments développés par les parties, des contestations sur l’étendue du préjudice subi et au vu des documents produits justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident survenu le 27 septembre 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
A ce stade et en l’état des éléments versés aux débats, la désignation d’un collège d’experts ne s’impose pas, étant rappelé que l’expert judiciaire désigné peut s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [D] [Y], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
M. [D] [Y] sollicitait 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Les sociétés Ced France et BPCE Assurances IARD s’opposent à une provision de 5.000 € mais offrent de verser une indemnité provisionnelle de 3.500 €.
M. [D] [Y] en prend acte et accepte cette proposition.
M. [D] [Y] sollicite la condamnation des sociétés Ced France et BPCE Assurances IARD à lui rembourser les frais exposés pour assister à l’expertise à intervenir, sur présentation des justificatifs et dans les limites suivantes :
— Un aller/retour en train en seconde classe entre son domicile et le lieu de l’expertise ;
— Une nuit d’hôtel (au maximum) dans la limite de 250 € HT.
Il fait valoir à cet égard que la société Ced France avait proposé de prendre à sa charge les frais de train et d’hôtel pour une expertise en France (pièce n°5 des défenderesses).
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, en l’état des éléments versés aux débats, , il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [E] [P] en lien avec l’accident du 27 septembre 2022 à hauteur de 3.500 euros.
Les sociétés Ced France et BPCE Assurances IARD seront donc condamnées solidairement à verser à M. [D] [Y] une provision de 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En revanche, M. [D] [Y] sera débouté de sa demande de remboursement des frais exposés pour assister à l’expertise à intervenir, le courrier de la société Ced France étant une simple proposition amiable et les défenderesses contestant avoir pris un tel engagement.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés Ced France et BPCE Assurances IARD, débitrices de provision, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Selon l’article 700 du même code, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
Les sociétés Ced France et BPCE Assurances IARD seront également condamnées solidairement à verser à M. [D] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Prononçons la mise hors de cause de la société BPCE Assurances ;
Déclarons la société BPCE Assurances IARD recevable en son intervention volontaire ;
Disons n’y avoir lieu, au stade des référés, de prononcer la mise hors de cause de la société Ced France ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [D] [Y] à la suite de l’accident subi le 27 septembre 2022 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur
[R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Courriel 15]
Tél. portable: [XXXXXXXX02]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; notamment en psychiatrie ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertises – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 aout 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 9]
Condamnons solidairement les sociétés Ced France et BPCE Assurances IARD à verser à M. [D] [Y] une provision de 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons in solidum les sociétés Ced France et BPCE Assurances IARD aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Condamnons in solidum les sociétés Ced France et BPCE Assurances IARD à verser à M. [D] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision
Fait à [Localité 13] le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [R]
Consignation : 1500 € par Monsieur [D] [Y]
le 15 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 13 Août 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 9].
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