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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 mars 2026, n° 23/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 23/03231 – N° Portalis DBZA-W-B7H-ETU7
AFFAIRE : [E] [I] / [T] [U], [G] [Y]
Nature affaire : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [I]
1 B place de la Source Ferrugineuse
51140 CHENAY
représenté par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Maître Simon SPRIET de la SARL PRIMAVOCAT, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [T] [U]
7 rue Henri Salmon
51170 CHAUMUZY
représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [G] [Y]
7 rue Henri Salmon
51170 CHAUMUZY
représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 09 Décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu par Maitre [O] [K], Notaire à GUEUX en date du 04 juillet 2018, Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y], ont acquis une maison d’habitation avec jardin, située à CHENAY (51140), 1 Bis Place de la Source Ferrugineuse au prix de 111.000€.
Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] y ont entrepris d’importants travaux de rénovation et d’extension.
Par acte reçu par Maitre [R], Notaire à Cormontreuil, le 23 mai 2020, Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] ont cédé à Monsieur [E] [I] ledit immeuble au prix de 242.000€.
L’acte de vente incluant une stipulation d’exclusion de la garantie des vices cachés et mentionnant que les vendeurs avaient réalisé personnellement des travaux d’extension, de remplacement de porte d’entrée, ainsi que de création d’un abri de jardin suivant permis de construire en date des 22 juillet 2019 et 31 mai 2019.
Par courrier en date du 17 octobre 2020, Monsieur [E] [I] s’est plaint auprès des vendeurs de la découverte de grandes quantités de gravats dissimulés par 15 centimètres et de la pelouse.
Monsieur [E] [I] a fait réaliser une expertise extra-judiciaire donnant lieu à rapports en date des 8 décembre 2020 et 6 avril 2021, ainsi qu’un constat d’huissier en date du 11 mai 2021.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2021, Monsieur [E] [I] a fait assigner Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2021, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [F] [X] s’agissant des désordres affectant le remblai dans le jardin, le doublage, l’isolation, et la structure du toit de l’extension.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Juge des référés a ordonné une extension de la mission de l’expertise à de nouveaux désordres portant sur l’isolation et l’humidité du mur mitoyen.
L’expert a déposé son rapport définitif en date du 19 juin 2024.
***
Monsieur [E] [I] a sollicité et obtenu du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire pour sureté de la somme de 197.000€ suivant ordonnance du 02 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, Monsieur [E] [I] a fait assigner Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fins de les voir condamner à indemniser son préjudice sur le fondement principal de la garantie des vices cachés, et sur le fondement subsidiaire de la garantie décennale.
— 2 -
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 28 mars 2025, Monsieur [E] [I] demande au Tribunal de céans, de :
— Débouter à titre principal Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à le garantir en raison des vices cachés affectant la maison et le jardin, vendu par acte authentique du 23 mai 2020 ;
— Condamner in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 175.194,30 euros au titre de la réduction du prix de la maison ;
— Condamner in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à lui payer, au titre des dommages et intérêts la somme de 15.000 euros TTC pour le surcout de chauffage et 36.000 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner in solidum à titre subsidiaire Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à lui payer au titre du dol, des dommages et intérêts à hauteur de 175.194,30 euros TTC de travaux de reprise (maison et jardin), de 15.000 euros TTC de surcout de chauffage et de 36.000 euros TTC de préjudice de jouissance, soit la somme de 226.194,30 euros TTC.
— Condamner in solidum à titre infiniment subsidiaire Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 194.450,87 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’habitation, coûts de maître d’œuvre pour suivre le projet, changement de poêle à granulé, préjudice de jouissance, et surcout de chauffage ;
— Condamner in solidum en tout état de cause Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à lui payer au titre des frais de remise en état de la toiture fuyarde à hauteur de 3.850 euros TTC ;
— Condamner in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens en ce compris, les frais d’hypothèque judiciaire, frais de constats d’huissier et frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 février 2025, Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] demandent au Tribunal de céans, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [I] ;
— Condamner Monsieur [E] [I] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Dire à titre subsidiaire, que Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] seront tenus de supporter les frais des travaux de déblaiement des gravais dans le jardin selon le devis indiqué au rapport de la société GENIDEM en date du 29 avril 2022 d’un montant de 30.984euros TTC ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 9 décembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie des vices cachés
Monsieur [E] [I] sollicite en premier lieu la condamnation des défendeurs à indemniser ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Par acte reçu par Maitre [R], Notaire à Cormontreuil, le 23 mai 2020, Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] ont cédé à Monsieur [E] [I] ledit immeuble au prix de 242.000€, incluant une stipulation d’exclusion de la garantie des vices cachés ainsi libellée :
Vices cachés : Indépendamment des vices de construction relevant des garanties et responsabilités régies par les articles et suivants du Code civil, le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments […]
Il est de droit constant que le vendeur, même non-professionnel, qui réalise lui-même les travaux, est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
Or au cas d’espèce, il ressort des stipulations de l’acte de vente que les acquéreurs ont réalisé en auto-construction des travaux portant notamment sur la création d’une extension dans laquelle se trouve la cuisine et une salle à manger.
Il est en outre établi que ces travaux ont constitué à la réalisation du clos et du couvert de l’extension, par la création, notamment, d’une charpente supportant une terrasse, la pose de fenêtres et baies vitrées, outre les travaux d’aménagement tenant à la création d’une isolation et d’un faux plafond.
Il est par ailleurs acquis aux débats, et au demeurant parfaitement reconnu par les vendeurs, y compris dans leurs dernières conclusions (p. 8) que ces travaux ont été réalisés avant la vente.
Il s’ensuit qu’au vu de l’ampleur et de la complexité des travaux réalisés par les vendeurs, ces derniers sont réputés avoir connaissance des vices cachés affectant la maison qu’ils ont vendue, de sorte que Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] ne peuvent se prévaloir de la clause de non-garantie.
Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] font valoir néanmoins que le demandeur avait une parfaite connaissance des travaux de rénovation réalisés avant la vente, et qu’il avait le choix de ne pas conclure celle-ci en conséquence.
Néanmoins, il doit être rappelé que la connaissance de la réalisation des travaux par l’acquéreur n’emporte pas présomption de connaissance des désordres en découlant ; de sorte que le moyen soulevé en défense est, en soit, inopérant, dès lors que le caractère apparent ou occulte du désordre constitutif du vice dont il est allégué l’existence doit être appréciée in concreto au regard des circonstances de l’espèce.
Par ailleurs, il est rappelé que par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à Monsieur [E] [I] de démontrer la réunion des conditions requises à savoir l’existence du vice allégué, son antériorité à la vente, son caractère non-apparent, et son ampleur au sens de l’article 1641 du Code civil.
Au cas d’espèce, Monsieur [E] [I] se prévaut de plusieurs vices cachés affectant la maison d’habitation qu’il a acquise :
Sur l’enfouissement de gravats dans le jardin
Monsieur [E] [I] se prévaut en premier lieu de la découverte d’un remblai de gravats enfoui sous un tapis végétal.
A titre liminaire, il est constaté que les défendeurs ne contestent nullement avoir eu connaissance de ce vice allégué, dès lors qu’ils soutiennent en avoir discuté avec Monsieur [E] [I] ; qu’à ce titre, ils produisent aux débats un échange de SMS, dont l’authenticité n’est nullement contestée, dans lequel Monsieur [E] [I] évoque son projet de planter un arbre fruitiers, et aborde avec les vendeurs la nécessité d'« enlever les cailloux » ; ce à quoi ils répondent en précisant que l’existence des cailloux et la présence d’un géotextile ne posent pas de difficulté pour le déploiement des racines des végétaux.
Néanmoins, l’examen des photographies du jardin avant la vente démontre de manière claire et univoque que les cailloux auxquels il est fait référence s’entendent à l’évidence des graviers constituant le revêtement du sol qui étaient effectivement visibles, et en aucune façon les gravats qui étaient enfouis en dessous, et n’étaient pas susceptibles d’être vus sans excavation.
De ce fait, c’est à tort que Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] soutiennent que le désordre était apparent et connu de l’acquéreur lors de la vente.
Par ailleurs, tenant compte de première part de la non-conformité aux règles en vigueur quant au traitement des déchets, de deuxième part du coût représenté par le traitement de ces déchets, et de troisième et dernière part, de l’atteinte qui en découle à l’usage du bâtiment, à savoir la possibilité de planter des arbres et végétations, il est clair que Monsieur [E] [I] n’aurait pas acquis le terrain à ce prix s’il avait eu connaissance de cette disposition qui lui a été délibérément cachée.
Il s’ensuit que ce vice caché est parfaitement établi au vu des conditions de l’article 1641 du Code civil.
Sur les vices affectant l’isolation
Monsieur [E] [I] se prévaut en second lieu de désordres affectant l’isolation, dans de l’extension construite par les vendeurs, que de la rénovation du reste de la maison, à laquelle ils ont procédé.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinent et non sérieusement contesté, que plusieurs ponts thermiques ont été détectés à la caméra thermique ; qu’il a en outre été constaté l’absence d’isolation par endroit, ainsi que des désordres affectant l’isolation posée, à raison de l’absence de kraft, dont il résulte un affaissement inéluctable de l’isolation au sein des cloisons réalisées en plaques de placoplâtre.
L’expert a en outre relevé l’absence de pare-vapeur ; il a de même relevé plus généralement que l’isolation effectivement posée ne correspond pas en détail à celle déclarée au DPE, de sorte que la classification en classe C apparaît sans rapport avec les qualités intrinsèques du logement ; les performances thermiques réelles du logement apparaissant sans rapport avec la classe E retenue dans le DPE.
Plus précisément, l’expert a notamment relevé une absence d’isolation au 1er étage entre le faux plafond et le plancher des combles, l’existence d’une épaisseur plus faible d’isolation de la cloison sur mur mitoyen par rapport à celle déclarée, l’absence par endroit d’isolant thermique derrière la plaque BA 13, ainsi que la pose de rouleaux en une couche et non en deux couches comme il avait pourtant été déclaré au sein du diagnostic DPE par les vendeurs.
Par ailleurs, il est incontestable que les désordres et non-conformités, lesquels affectent gravement la pérennité et l’efficacité de l’isolation posée, ne pouvaient être décelés par Monsieur [E] [I], dès lors que les visites réalisées lors de la vente, se sont déroulées alors même que l’isolation était déjà recouverte par les plaques de placoplâtre.
Sur les vices affectant l’extension
Monsieur [E] [I] fait valoir ensuite des vices cachés affectant la structure de la terrasse de l’extension.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l’expertise judiciaire a parfaitement établi que la terrasse et la charpente recouvrant notamment la cuisine ont été conçues et exécutées en méconnaissance grave des règles de l’art.
A ce titre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinent et non sérieusement contesté que la terrasse est uniquement supportée par deux poutres transversales ; qu’elle ne s’appuie pas sur les murs latéraux, mais est soutenue uniquement par des croisillons de poutres sans cheminement adapté permettant d’assurer la transmission des points de la terrasse et de la neige vers les porteurs structuraux.
L’expert a en outre fort justement relevé l’absence de toute justification de la résistance structurelle, et conclu qu’avec le temps, ces liaisons vont subir inéluctablement des contraintes et déformations qui vont l’affaiblir, de sorte que le plancher en ossature bois ne permet pas de garantir une fiabilité structurelle pérenne.
Il est donc retenu du rapport d’expertise que la gravité des désordres affectant la charpente nécessite une surveillance structurelle de la planéité de la sous-face du faux-plafond, ainsi que le renforcement de la structure bois avec appuis des poutres sur le mur mitoyen et sur le mur central de refend.
Or, tenant compte de la gravité de ce vice, qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et de sa structure, et au coût nécessaire pour y remédier, il est incontestable que Monsieur [E] [I] n’aurait pas acquis la maison à ce prix s’il en avait eu connaissance.
Par ailleurs, les travaux ayant été réalisés par les vendeurs, l’antériorité à la vente du vice dont s’agit, de même que sa connaissance de celui-ci sont acquises aux débats.
En outre, le Tribunal relève que son caractère occulte pour l’acquéreur était clairement établi, dès lors qu’un faux plafond ne permettait pas de voir la charpente, empêchant Monsieur [E] [I], profane en matière de construction, de constater le vice.
Sur les vices affectant la chambre à l’étage
Monsieur [E] [I] fait par ailleurs état d’un vice affectant la chambre à l’étage, constitué par l’absence de suspente des plaques de placoplâtre du plafond, ayant conduit à un bombement du plafond ayant justifié qu’il procède à son démontage pour éviter tout risque d’effondrement.
Au cas d’espèce, si Monsieur [E] [I] a démonté lui-même l’intégralité des cloisons doublages des quatre parois et du faux-plafond, l’expert a néanmoins clairement constaté lors de ses opérations d’expertise que l’ossature métallique supportant les plaques de placoplâtre a été constituée uniquement de profilés métalliques, sans qu’aucune suspente fixée sous le plancher des combles, et sans profils d’appuis sur les parois périphériques.
En outre, l’expert judiciaire a effectivement constaté le non-respect généralisé des règles de l’art dans la pose des couches d’isolant thermique, l’absence de rigidité suffisante faute de papier kraft, et l’absence de pare-vapeur dans la chambre du 1er étage.
Il a également fort justement relevé une absence de couches d’isolant thermique entre le faux plafond et le plancher des combles, contrairement à ce que les vendeurs ont indiqué au diagnostic au titre du DPE ; de sorte que le classement de l’habitation au regard du DPE fondé sur des déclarations grossièrement mensongères du vendeur au diagnostiqueur, ne correspond en rien à la performance énergétique réelle de celle-ci.
Il s’ensuit que ce vice est également pleinement caractérisé ; qu’en outre son antériorité à la vente et son caractère occulte ne sont pas contestables, de même que la connaissance qu’en avaient les vendeurs, dès lors qu’ils sont les auteurs matériels de ces travaux gravement non-conformes aux règles de l’art.
Sur les vices affectant le poêle à granulé
Monsieur [E] [I] fait enfin valoir l’impossibilité d’user de son poêle à granulé tenant compte des multiples malfaçons qui l’affectent et sollicite en conséquence la condamnation des vendeurs à lui verser le coût du changement pur et simple du poêle.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le poêle a été monté par les vendeurs et non par un professionnel ; qu’en outre, il a subi le dysfonctionnement du poêle, lequel est à ce jour hors de service et impropre à sa destination, faute de pouvoir assurer le chauffage de la maison.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il lui appartient de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Au cas d’espèce, force est de constater que l’expert judiciaire n’a formulé aucun constat quant au désordre dont il est allégué l’existence ; ce dès lors que l’examen de ce désordre allégué ne relevait aucunement de sa mission, telle que définie par les ordonnances de référé des 27 octobre 2021 et 11 janvier 2023.
Or, force est de constater que pour établir la nécessité de procéder au changement de poêle, Monsieur [E] [I] produit le rapport [C] du 26 avril 2021 réalisé en présence des demandeurs, dans lequel il est relevé que l’insert a été installé par Monsieur [Y] ; qu’en outre, il n’a pas été identifié de prise d’air, ce alors que la documentation prévoit une prise d’air reliée à l’extérieure ou adapté à l’intérieur ; l’expertise concluant à la nécessité de procéder à la vérification de l’installation par un professionnel.
Il produit également un courriel de Monsieur [D] [H] [P] [A] [L] précisant que l’insert a granulé existant ne correspond pas aux normes de pose du DTU 24.1 et 24.2 à raison de l’absence d’arrivée d’air comburant, de l’absence de caisson revêtu de panneau incombustible, et de l’absence de chambre de décompression.
Tenant compte du caractère contradictoire du rapport [C], de sa confirmation par le devis et le courriel de l’entreprise ECOCONFORT, et de l’absence de tout moyen de preuve contraire apporté par les vendeurs, le Tribunal estime souverainement établi la grave non-conformité du poêle aux normes techniques et règles de l’art, et la nécessité de procéder à son remplacement pur et simple.
Par ailleurs, force est de constater que ce grave désordre, qui s’additionne aux vices précédemment constatés, est également constitutif d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil à raison de sa gravité et du coût de reprise.
De même, il est clair que Monsieur [E] [I] ne pouvait détecter ce vice sans examen technique approfondi, ni mise en marche du poêle, de sorte que son caractère occulte apparaît établi.
2. Sur la demande de réduction du prix
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La partie du prix versée qui doit être restituée à l’acheteur doit être évaluée à la perte de qualité que le vice imprime à la chose et donc être proportionnelle à la diminution de la valeur de la chose.
En l’espèce, cette diminution doit être fixée au montant de la plus-value engendrée par le vice.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a expressément validé le devis GENIDEM, qu’il a actualisé à la somme de 36.000€ TTC s’agissant du coût de retrait des gravats enfouis.
Il a par ailleurs validé le devis AISNE BATIMENT d’un montant de 125.194,30€, ainsi que la nécessité d’avoir recours à un maître d’œuvre en phase d’exécution pour assurer le suivi du chantier, ce qui correspond à la somme non contestée de 9.000€ TTC.
Force est de constater que Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] n’ont formulé aucune observation particulière quant au principe réparatoire et à l’évaluation du coût des travaux.
Par ailleurs, le Tribunal constate que ce devis, qui apparaît précisément détaillé, apparaît largement justifié en contemplation des vices cachés retenus, de sorte qu’il sera effectivement retenu comme réduction du prix de vente.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de condamner in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 170.194,30 euros au titre de la réduction du prix de la maison (soit 36.000€ + 125.194,30€ + 9.000€).
Par ailleurs, tenant compte du devis ECOCONFORT du 30 septembre 2024, il y a lieu également de condamner Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 9.256,57€ au titre du coût de remplacement du poêle à granulé.
3. Sur les autres demandes indemnitaires
Sur les désordres affectant la couverture
Monsieur [E] [I] se prévaut d’un désordre affectant la toiture, et sollicite à ce titre la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 3.850€ suivant devis SD COUVERTURE.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire a effectivement relevé l’existence d’un passage d’eau de pluie en périphérie du conduit avec la couverture, ainsi que des traces d’infiltration dans le plafond de la chambre 1 relevées en date du 8 mars 2024.
L’expert a en outre fort justement établi que ces dégâts sont dus à une noue de largeur d’écoulement insuffisante entre les tuiles pour collecter les eaux sans débordement.
Au cas d’espèce, il est constaté que les vendeurs ne contestent nullement avoir réalisé la noue bituminée sur la toiture. Par ailleurs, ce désordre, qui s’ajoute aux précédents désordres effectivement constatés, constitue clairement un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil à raison de l’atteinte à l’habitabilité des lieux qui en découlent, s’agissant d’infiltration dans des pièces de vie.
Néanmoins, force est de constater que le devis AISNE BATIMENT comprend déjà un poste travaux couverture d’un montant de 2.350€ TTC, comprenant le nettoyage de la noue, sa dépose et la réfection de la noue en zinc, avec reprise de l’étanchéité au droit de la sortie de cheminée.
De ce fait, il est clair que la demande spécifique du demandeur à ce titre est mal fondée, dès lors que la réparation de son préjudice est déjà assurée dans le cadre de la condamnation précitée.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [I] de ses prétentions à ce titre.
Sur le préjudice moral
Monsieur [E] [I] sollicite en second lieu la condamnation de Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Néanmoins, force est de constater qu’il ne démontre nullement l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente décision.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [I] de ses prétentions à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [E] [I] sollicite la condamnation de Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à lui verser la somme de 36.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Tenant compte de l’ampleur des vices cachés, lesquels ont privé complètement Monsieur [E] [I] de la jouissance de son jardin, et ont nettement diminué la possibilité qu’il avait de jouir paisiblement de l’habitation dont il a fait l’acquisition, il apparaît que la somme mensuelle de 600€ par mois est largement justifiée.
Par suite, eu égard à la durée considérée, laquelle débute au 23 mai 2020 et ne s’achèvera qu’avec la réalisation des travaux de reprise, il y a lieu de condamner in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 36.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le surcoût de chauffage
Monsieur [E] [I] sollicite en dernier lieu la condamnation de Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à lui verser la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du surcoût de chauffage.
A titre liminaire, il est relevé que l’expert judiciaire a spécifiquement rejeté l’affirmation du demandeur selon laquelle le logement serait inchauffable.
En outre, il est relevé que Monsieur [E] [I] ne produit aucun justificatif de nature à étayer le bienfondé de ses demandes ; il est du reste relevé au vu du courriel du représentant du demandeur (pièce n°15 " 2 solutions s’imposaient à M. [I] […]") qu’en réalité, le préjudice lié à la surchauffe de la maison ne peut s’additionner au préjudice de jouissance, de sorte qu’il n’existe pas de manière autonome.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [I] de ses prétentions à ce titre.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 170.194,30 euros au titre de la réduction du prix de la maison ;
CONDAMNE Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 9.256,57€ au titre du coût de remplacement du poêle à granulé ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à payer Monsieur [E] [I] la somme de 36.000€ au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [U] et Monsieur [G] [Y] aux dépens incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 06 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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