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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/04967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/04967 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMUY
Minute :
S.A. SEQUENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [O] [I]
Madame [U] [B]
Copies exécutoires délivrés à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
Madame [U] [B]
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement avant dire droit rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQUENS, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2021, la SA SEQUENS a donné à bail à Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] un appartement situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la SA SEQUENS a fait signifier à Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 650,54 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, la SA SEQUENS a fait signifier à Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1.794,66 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 4 mars 2024, la SA SEQUENS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la SA SEQUENS a fait assigner Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.990,78 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte et à compter de la présente pour le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, majoré de 25%, à compter du 16 janvier 2024, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 21 mai 2024.
À l’audience du 21 novembre 2024, la SA SEQUENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.121,94 euros arrêtée au 6 novembre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
La SA SEQUENS soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [O] [I] et Madame [U] [B] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 15 novembre 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [U] [B], présente, indique qu’elle est séparée de Monsieur [O] [I] mais vit toujours au domicile conjugal. Elle indique qu’une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales. Elle indique diposer de 700 euros de revenus par mois. Elle ajoute que Monsieur [O] [I] travaille en interim, il fait les vendanges et qu’elle ne travaille pas. Elle sollicite des délais de paiementts.
Monsieur [O] [I], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, reçue le 20 décembre 2024, le conseil de Madame [U] [B] a indique être en mesure de rapporter la preuve de l’entier règlement de la dernière mensualité du loyer et d’une lettre adressée par son référent social le 28/02/24. Elle sollicite une réouverture des débats au motif qu’il sera tenu compte du règlement allégué et qu’il n’est pas démontré que la lettre du référent social ait été réellement adressée à la société SEQENS.
Par courrier du 2 janvier 2025, le conseil de la SA SEQENS, s’oppose à la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Il convient de prononcer une réouverture des débats afin que soit produit un décompte actualisé du montant de la créance de la SA SEQENS.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025 à 9h15 pour production d’un décompte actualisé par la société SEQENS,
RESERVE les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04967 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMUY
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A. SEQUENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [O] [I]
Madame [U] [B]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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