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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 mai 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01181 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQWW
MINUTE n° : 2025/ 295
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [U] [M] [X] [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE [Adresse 4] agissant par son syndic en exercice la SARL KP – HPL 83, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Claire BRUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/04/2025 puis prorogée au 30/04/2025 et 07/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Claire BRUN
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Christian BELLAIS
Me Claire BRUN
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 8 novembre 2022, reçu en l’étude de Maître [J] [G], Notaire titulaire de la SELARL [J] [G] NOTAIRE, au [Localité 12], Madame [U] [M] [X] [T] a acquis de Monsieur [A] [P] un appartement au rez-de-chaussée dans un immeuble constituant la copropriété [Adresse 4] à [Localité 10].
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres d’humidité, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [U] [M] [X] [T] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [A] [P], le syndicat de copropriétaire de la copropriété [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice la SARL KP – HPL 83, et la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 4], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir laisser les dépens à la charge de Madame [U] [M] [X] [T].
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mars 2025, Monsieur [A] [P], demande au juge des référés de voir débouter Madame [U] [X] [T] de sa demande tendant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, en l’absence de motif légitime ; de la voir débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; de la voir condamner d’avoir à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 4 mars 2025, Madame [U] [M] [X] [T] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre au juge des référés de voir débouter Monsieur [A] [P] de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à l’application des frais irrépétibles, outre de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, le syndicat de copropriétaire de la copropriété [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice la SARL KP – HPL 83, entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite du juge des référés de dire n’y avoir lieu à l’application des frais irrépétibles, outre de laisser la charge des dépens à Mme [X] [T].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/01181, a été appelée à l’audience du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Madame [U] [M] [X] [T] verse aux débats le rapport établi en date du 19 octobre 2023 par Monsieur [R] [D], expert mandaté par sa protection juridique, duquel il ressort la présence de désordres en relevant : « des dommages par développement de moisissures occasionnés dans les pièces du logement […], l’humidité en bas de mur au décroché de la dalle […]. Il s’agit d’infiltrations et remontées capillaires à partir des soubassements type radier et des murs semi-enterrés du bâtiment, dans une situation aggravée par des écoulements qui s’effectuent sur la partie arrière au niveau d’une cunette maçonnée, encombrée de déchets. […].
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [U] [M] [X] [T].
Monsieur [A] [P], ès-qualité de vendeur du bien immobilier litigieux, n’est pas bien fondé à contester la demande ainsi formée.
Il sera donné acte à la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES et au syndicat de copropriétaire de la copropriété [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice la SARL KP – HPL 83 de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.24.45.16
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 10],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner l’immeuble litigieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
— si des désordres sont constatés :
— les décrire,
— en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants :
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [U] [M] [X] [T], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [U] [M] [X] [T] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES et au syndicat de copropriétaire de la copropriété [Adresse 4], agissant par son syndic en exercice la SARL KP – HPL 83 de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [U] [M] [X] [T],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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