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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 18 déc. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00700 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2NGP
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[B] [M]
C/
[O] [W]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[B] [M]
Expédition délivrée à :
[O] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant 103 rue Tête d’Or – 69006 LYON
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [W], demeurant 14 petite rue de la Viabert – 69006 LYON
comparante en personne
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26/04/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 12/06/2025
Prorogé du : 16/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] a donné à bail à Monsieur [B] [M] un appartement sis 103 rue de la Tête d’Or à Lyon (69006).
Un état des lieux contradictoire a été établi entre les parties le 14 octobre 2022.
Le 30 octobre 2022, le locataire a informé la bailleresse de son impossibilité de procéder à l’ouverture de la porte d’entrée de son logement. Cette dernière a diligenté la société Ets CHARLES ET FILS qui établissait un devis d’un montant de 1.094,49 euros.
Le 31 octobre 2022, Monsieur [M] a fait appel à son assurance, la société MACSF, Celle-ci faisait diliger un serrurier, la société L’ATELIER DU RHONE qui procédait à l’ouverture de porte et établissait les deux factures suivantes :
— La facture n°24652 pour un montant de 101,60 euros TTC, étant précisé que la somme de 180 euros, correspondant à l’ouverture de la porte, avait été prise en charge par la société MACSF,
— La facture n° 24654, pour un montant de 1.226,50 euros correspondant au changement de la serrure.
Les factures ont été réglées par Monsieur [M].
Monsieur [B] [M] a sollicité sa bailleresse en remboursement de la somme payée par ses soins.
Une tentative de conciliation a été réalisée par la conciliatrice de la mairie du 6ème arrondissement de Lyon, en vain.
C’est dans ce contexte que par requête réceptionnée par le greffe le 8 avril 2024, Monsieur [M] a sollicité la convocation de Madame [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 1.508,10 euros.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [M] comparait en personne.
Il expose que le 30/10/2022, il a été dans l’incapacité d’ouvrir la porte de l’appartement loué par Madame [W]. Il précise que d’un commun accord avec la bailleresse, un serrurier est intervenu, et qu’il a préconisé de faire appel à leurs assurances respectives aux fins de prise en charge des frais d’ouverture de la porte et du remplacement du barillet endommagé. Il explique qu’il est allé à l’hôtel et a fait appel à un serrurier le lendemain, avec le concours de son assurance, afin de procéder à l’ouverture de sa porte.
Il précise que les frais d’ouverture de sa porte ont été entièrement remboursés par son assurance. Il actualise sa demande à la somme de 1.226 euros dont il sollicite le remboursement par Madame [O] [W].
Madame [O] [W] se présente en personne.
Elle s’oppose au paiement, et indique que les travaux réalisés par le serrurier n’ont pas été achevés.
Elle conclut au rejet des demandes formulées à son encontre par Monsieur [M] et à défaut sollicite le partage de sommes engagées par ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties présentes ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des factures du serrurier
Sur la charge des réparations
Aux termes de l’article 6 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur a pour obligation « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ».
En application de l’article 7 de la même loi, “le locataire a quant à lui pour obligation de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Il doit en outre répondre des dégradations et des pertes arrivant pendant la jouissance du logement, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que : “sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, cette liste n’étant toutefois pas limitative. Ce décret indique dans son article 5 que sont des réparations locatives les réparations des équipements d’installations d’électricité consistant dans le remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ou encore le remplacement des baguettes ou gaines de protection”.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui s’en prétend libéré de prouver qu’il s’est effectivement exécuté”.
La vétusté est définie par le décret n°2016-382 du 30 mars 2016, en son article 4, comme « l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. »
En l’espèce, Monsieur [B] [M] justifie de l’intervention de la société L’ATELIER DU RHONE à son domicile le 31/10/2022 en vue de la pose d’une serrure et de ses accessoires en produisant la facture n°24652, pour un montant de 101,60 euros et la facture n°24654, pour un montant de 1226,50 euros.
Il a précisé que la société L’ATELIER DU RHONE lui a indiqué que la cause de la détérioration de la serrure de la porte était l’usure.
Toutefois, il a précisé que son assurance ayant pris en charge la facture n°24652, il a actualisé à l’audience la somme demandée en remboursement de ses frais à 1226 euros. Au surplus, à l’audience, Monsieur [M] a soutenu qu’il n’a pas eu connaissance du devis du serrurier appelé par la bailleresse au jour des constatations le 30/10/2022.
Afin de contester la somme demandée par Monsieur [M], Madame [O] [W] a exposé que le serrurier intervenu le 30/10/2022 avait déterminé que la serrure avait fait l’objet d’une infraction, et que l’état de lieux d’entrée réalisé le 14/10/2022 n’indiquait aucune difficulté sur la serrure de la porte d’entrée du logement.
Elle soutient que dans le cadre d’une effraction, l’assurance du demandeur aurait dû intervenir et prendre en charge les frais d’ouverture et de remise en l’état de la porte.
Au surplus, elle ajoute que Monsieur [M] a refusé le devis établi par la société Ets CHARLES ET FILS, pour un montant de 1.094,49 aux motifs que celui-ci était plus onéreux, elle a produit aux débats ledit devis.
Par ailleurs, Madame [W] produit aux débats une facture n°30 de la société Cordonnerie DANIELIAN pour un montant de 140.50 euros TTC correspondant à la fabrication et la pose d’une plaque de laiton destinée à la protection de la serrure. Elle transmet également une photo de la porte avant et après réparation par la société L’ATELIER DU RHONE, indiquant que les travaux n’avaient pas été achevés.
Des pièces du dossier, il apparait qu’il est impossible de déterminer la cause de la détérioration de la serrure de la porte. La société Ets Charles et Fils indiquant que la serrure ayant été détériorée suite à une effraction, et la société L’ATELIER DU RHONE concluant à la vétusté de la serrure.
En tout état de cause la serrure a été endommagée et conformément aux dispositions de l’article 6 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, il appartient au bailleur " D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; ".
Ainsi, il appartenait à Madame [W] d’assurer l’entretien de la porte d’entrée et de procéder au remplacement de la serrure.
Cependant, il apparait également que Monsieur [M] a fait le choix de renoncer au devis de la société Ets CHARLES ET FILS, moins disant sur les travaux, et par ailleurs, il est évident que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règle de l’art, conduisant la bailleresse à faire appel à la société Cordonnerie DANIELIAN afin de parfaire les travaux.
Ainsi, il conviendra de fixer la somme qui incombe à la bailleresse à la somme de 1094,49 euros, correspondant au devis de la société Ets Charles et fils, diminuée de 140,50 euros, soit 953,99 euros assortie des intérêts à la date du présent jugement, que Madame [O] [W] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [M]
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [O] [W] aux entiers dépens de la procédure.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à Monsieur [B] [M] la somme de 953,99 euros au titre de la remise en l’état de la serrure de l’appartement situé 103 rue de la Tête d’Or à Lyon (69006) avec intérês au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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