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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jex, 12 mars 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
AFFAIRE N° RG 25/00623 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4N3
N° MINUTE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romuald DI NOTO, Président, Juge de l’exécution.
Assistée de Tiphaine BONNEAU cadre greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Justine PERRIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Me GIOVANI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-69264-2025-1249 du 16/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE :
Organisme FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MIFSUD
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré au 12 Mars 2026.
NOTIFICATION DE LA DÉCISION :
* Notification aux parties par LRAR et LS}
* Copie + grosse avocats } le
* Copie huissier }
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 02 mai 2022, PÔLE EMPLOI (devenu FRANCE TRAVAIL) a émis à l’encontre de Monsieur [F] [V] une contrainte portant sur le recouvrement d’une somme de 25.621,98 € concernant un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 01er octobre 2016 au 31 mai 2021.
Suivant requête du 23 mai 2022, Monsieur [F] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal administratif de LYON.
Suivant jugement du 25 avril 2023, le tribunal administratif de LYON a rejeté la requête de Monsieur [F] [V].
Ce jugement a été signifié à Monsieur [F] [V] suivant acte d’huissier de justice du 22 mai 2023.
Suivant acte d’huissier de justice du 03 juin 2025, FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [V] ouverts dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Le procès-verbal afférent à cet acte d’exécution a été notifié au débiteur le 10 juin 2025.
Suivant requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE le 23 juin 2025, Monsieur [F] [V] a contesté la saisie-attribution ainsi pratiquée.
L’affaire a été appelée pour la première fois lors de l’audience du 11 septembre 2025. Elle a fait l’objet de renvois successifs et a été rappelée lors de l’audience du 05 février 2025.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [F] [V] a demandé au juge de l’exécution de :
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en date du 03 juin 2025,
— constater l’extinction de la créance en vertu de la décision de la commission de surendettement du 11 septembre 2025 à hauteur de 5.961,51 €,
— débouter FRANCE TRAVAIL de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens resteront à la charge de chaque partie.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, FRANCE TRAVAIL a demandé au juge de l’exécution de :
*à titre principal :
— prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [V] faute d’être représenté par un avocat,
— prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [V] n’ayant pas valablement saisi la juridiction,
— débouter Monsieur [F] [V] de sa demande de consignation des sommes saisies,
*à titre subsidiaire :
— dire régulière et bien fondée la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [F] [V] détenues au CIC LYONNAISE DE BANQUE,
*en tout état de cause,
— débouter Monsieur [F] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de 1.000 € à FRANCE TRAVAIL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le délibéré a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « sauf dispositions contraires, « la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ».
***
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [V] n’a pas saisi le juge de l’exécution par voie d’assignation comme exigé par les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, mais par voie de requête transmise par courrier simple et reçue par le greffe le 23 juin 2025.
Cette requête sera par conséquent déclarée irrecevable.
Monsieur [F] [V] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de la condamner à payer la somme de 200 € à FRANCE TRAVAIL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la requête transmise par Monsieur [F] [V] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 03 juin 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer la somme de 200 € à FRANCE TRAVAIL au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Romuald DI NOTO, Juge de l’exécution, assisté de Madame Tiphaine BONNEAU, cadre greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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