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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00450 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H37V
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [P] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [L]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 octobre 2025
ENTRE :
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BROCHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE dispensé de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42218-2024-005618 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 6]
représentée par Monsieur [M] [R], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Par jugement du 15 avril 2025 auquel il sera renvoyé pour un plus exposé du litige, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a ordonné une mesure d’expertise médicale destinée à établir si compte tenu de son état de santé Madame [O] [D] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 10 janvier 2023 et dans la négative ,fixer la date à retenir ou le cas échéant indiquer si son état de santé ne lui permet toujours pas de reprendre une telle activité.
L’expert médical a établi son rapport le 31 juillet 2025.
A l’audience du 06 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [O] [D], représentée, sollicite une dispense de comparution, et demande au tribunal de :
— Déclarer la demande de Madame [D] recevable et bien fondée,
Par conséquent :
— Juger que madame [D] ne pouvait reprendre une activité à temps complet au 10 janvier 2023,
— Annuler la décision de la [3] du 23 juin 2023 qui confirme la décision de la Caisse primaire du 26 décembre 2022,
— Ordonner à la Caisse primaire de reprendre le versement des indemnités journalières à compter du 10 janvier 2023,
— Débouter la Caisse primaire de ses demandes,
Elle maintient qu’elle n’a pas pu bénéficier au 10 janvier 2023 d’une reprise à mi-temps thérapeutique en ce que son ancien employeur a rompu son contrat de travail, qu’elle est actuellement dans une impasse puisque la [7] lui refuse l’AAH, qu’elle ne peut solliciter une pension d’invalidité alors même qu’elle ne peut plus travailler à temps plein.
La [2] représentée, sollicite l’homologation du rapport d’expertise et demande au tribunal de rejeter le recours de Madame [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée, madame [D] sera déclarée recevable en son recours.
Dans son rapport l’expert le docteur [B] médecin psychiatre conclut : " que devant une prise en charge stable dans le temps, la reprise d’une activité professionnelle en juillet 2023 à mi-temps sans modification de son traitement, permet de retenir que Madame [D] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 10 janvier 2023. "
Ce rapport d’expertise clair et particulièrement motivé, doit être homologué.
Ce rapport confirme la décision de la [4] notifiée le 26 décembre 2022.
Madame [D] ne produit aucun nouvel élément de nature à contredire la date retenue par l’expert.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la [5].
Les dépens seront mis à la charge de Madame [O] [D] qui succombe et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [N] [B] du 31 juillet 2025;
CONFIRME la décision de la [2] du 26 décembre 2022 ;
DIT que Madame [O] [D] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 janvier 2023 ;
DIT que les frais d’expertise qui ont été initialement avancés par la [2] restent à sa charge ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [O] [D]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
[4]
Le
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