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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 26 mars 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MUTUELLE DIOT BY HELIUM, S.A. , [ F ] IARD ET SANTE, Caisse CPAM DU PUY |
Texte intégral
JUGEMENT DU
26 MARS 2026
DOSSIER N° RG 25/00766 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DP6O
AFFAIRE : ,
[J], [M],, [W], [H] épouse, [M]
C/
S.A., [F] IARD ET SANTE, S.A.S. MUTUELLE DIOT BY HELIUM, Caisse CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 29 Janvier 2026, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 18 Avril 2025
DEMANDEURS :
M., [J], [M]
né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Mme, [W], [H] épouse, [M]
née le, [Date naissance 2] 1957 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représentés par Me Marie MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 64
DEFENDERESSES :
S.A., [F] IARD ET SANTE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 768
S.A.S. MUTUELLE DIOT BY HELIUM, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillant
Caisse CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
défaillant
Exposé du litige :
Le 24 décembre 2018, Monsieur, [J], [M] a été victime d’un accident de la circulation : alors qu’il traversait sur un passage piéton, il a été percuté par un véhicule qui sortait d’une place de parking. Il a perdu connaissance et a chuté au sol, il a été transporté par les pompiers à l’hôpital de, [Localité 3].
Monsieur, [J], [M] a été examiné par Monsieur les Docteurs, [S] et, [G], le rapport ayant été le 17 janvier 2022. Il percevait une provision de 5000 € de la part d,'[F] IARD et SANTE et recevait une offre d’indemnisation du 25 juin 2022.
La victime de l’accident n’acceptant pas cette offre, Monsieur, [J], [M] et son épouse Madame, [W], [H] ont fait assigner, par acte en date du 18 avril 2025 la société anonyme d’assurance, [F] IARD et SANTE, la CPAM du PUY DE DOME, la mutuelle DIOT BY HELIUM, devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir :
— que le préjudice de Monsieur, [J], [M] soit liquidé à la somme de 427166 ,51€,
— la fixation de la créance de la CPAM à la somme de 2 332,82 €,
— l’allocation à Monsieur, [J], [M] de la somme de 419 833,69 € après déduction de la créance des tiers payeurs,
— l’allocation à son épouse de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection,
— la condamnation d,'[F] au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2019 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive,
— la condamnation d,'[F] à payer à Monsieur, [J], [M] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 25/766 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DP6O.
Les époux, [M] maintiennent leurs demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, la SA, [F] IARD et SANTE ne conteste pas le principe de l’indemnisation, demande que soient liquidés les préjudices en rapport avec l’accident et propose :
— au titre des dépenses de santé actuelles : réservé,
— au titre des frais divers honoraires médecin conseil 3 726 € et frais de déplacement 1254,88 €,
— au titre de l’assistance par tierce personne temporaire 768 €,
— au titre des PGPA 17 139,17 €,
— au titre de l’incidence professionnelle 7000 €,
— au titre du DFT 1 658,40 €,
— au titre des souffrances 5000 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire 500 €,
— au titre du DFP 7800 €.
,
[F] demande en outre :
— que les provisions de 5000 € versées soient déduites,
— le rejet de la demande au titre du préjudice d’affection, de celle relative aux intérêts de retard majorés,
— la réduction de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— que l’exécution provisoire soit écartée ou en tout cas réduite à 1/3 des condamnations ou à tout le moins à 50%.
La CPAM du, [Localité 4] assignée à domicile et la SAS MUTUELLE DIOT BY HELIUM assignée à domicile n’ont pas constitué avocat. La CPAM a cependant écrit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2026 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs de la décision :
Le principe de l’indemnisation n’est pas contesté par la compagnie d’assurance.
— sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur, [M] :
° dépenses de santé :
La victime demande la somme de 1227,75 €, la compagnie d’assurance propose la somme de 3 726 € qui ne tient pas compte de la créance des tiers payeurs, qui s’élèvent à 2332,82 €.
Après imputation de la créance des tiers payeurs, il reste dû à la victime la somme de 1227,75 €.
° frais divers :
Monsieur, [M] demande à ce titre la somme de 3 726 € au titre des frais d’assistance de médecin conseil et la somme de 2 186,63 € au titre des frais de déplacement sur la base d’un barème fiscal pour un véhicule de 11 CV pour 3 137,20 km.
La compagnie accepte de prendre en charge les factures d’assistances soit 3 726€.
En ce qui concerne les frais de déplacement elle offre de payer 1254,88 € soit 3137,20 X 0,40 le barème fiscal n’étant pas justifié pour une compagnie d’assurance.
Les frais de médecin conseil seront retenus pour 3 726 €, en ce qui concerne les frais de déplacement, la compagnie d’assurance ne conteste pas le kilométrage réalisé, en l’absence de preuve concernant la nature du véhicule, l’offre de la compagnie d’assurance sera considérée comme satisfactoire et ces frais seront fixés à 1254,88 € sur la base de 0,40 € par kilomètre.
° sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Le requérant demande la somme de 173 604,63 € sur la base des revenus de 2017, la compagnie d’assurance offre 17 139,17 €.
Ce poste de préjudice porte sue le préjudice de la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Il a été justifié des revenus de 2017 avec l’avis d’imposition de 2018 et des revenus de 2018 avec celui de 2019. L’accident ayant eu lieu en 2018, il convient de privilégier les revenus de cette année, soit 1288,66 € par mois, c’est-à-dire pour une incapacité sur la période allant du 24 décembre 2018 au 1er février 2020 soit 405 jours soit 13,3 mois la somme de 17 139,17 €.
° sur l’incidence professionnelle :
Le docteur, [S] indique qu’il existe un retentissement professionnel, l’accident ayant eu et ayant un retentissement sur les performances cognitives et le stress ayant un retentissement sur les échanges professionnels lié à la perte de confiance en soi, pour le Docteur, [G], il persiste un retentissement sous la forme d’une limitation du métier antérieur, sans empêchement total.
La victime demande 210 000 € à ce titre, la compagnie d’assurance propose la somme de 7000 €.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles limitant les possibilités professionnelles ou qui la rendent plus fatigante ou plus pénible. Il doit être tenu compte de l’emploi occupé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence, de l’âge. Au vu des conclusions de l’expertise qui excluent tout empêchement total, de l’âge de la victime au moment de sa consolidation, qui avait dépassé l’âge de la retraite, la somme allouée sera de 10 000 €. Les autres demandes de Monsieur, [M] qui n’entrent pas dans ce chef de préjudice seront rejetées.
° sur l’assistance à tierce personne temporaire :
L’expertise indique qu’une aide humaine de 1 heure 30 par semaine du 24 décembre 2018 au 24 janvier 2019.
Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base de 25 € de l’heure, taux en lien avec le coût réel d’une telle prestation et représentatif du taux appliqué par les prestataires d’aide à la personne.
Ce taux doit être évalué en fonction des besoins de la victime et n’est pas subordonné à la production de justificatifs.
En l’espèce, compte tenu du nombre d’heures d’assistance et du type d’aide nécessaire, le taux de 20 € sera retenu, soit pour 48 heures la somme de 9600 €.
° sur le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur, [M] demande la somme de 2073 € sur la base de 30 € par jour.
La compagnie d’assurance offre une indemnisation sur la base de 24 € par jour.
L’expertise indique :
— DFT de 32 jours à 50%,
— DFT de 96 jours à 25 %
— DFT de 291 jours à 10%.
Sur la base de 28 € par jour, le DFT sera fixé à 1934,80 € (soit 448+672+814,8).
° sur les souffrances endurées, chiffrées à 3/7 par l’expert :
La victime demande à ce titre 10 000 € et la compagnie d’assurance offre la somme de 5000€.
Elles comprennent les souffrances physiques et morales, du fait des atteintes subies par la victime à son intégrité, sa dignité son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, la victime a eu un traumatisme crânien, des contusions du rachis cervical et des deux genoux, il a dû vivre des séances de rééducation et des consultations régulières auprès d’une psychologue.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera chiffré à 6000 €.
° sur le préjudice esthétique temporaire :
La victime demande la somme de 800 € et la compagnie d’assurance propose 500€.
L’expert indique que la victime a eu une plaie du scalp et des excoriations des deux genoux entre le 24 décembre 2018 et le 24 janvier 2019. Au vu de ces éléments et de la durée des blessures, la somme de 600 € sera allouée.
° sur le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur, [M] demande de ce chef de préjudice la somme de 20 159,68 €. La compagnie d’assurance propose la somme de 7800 €.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de, [Localité 5] de juin 2000) et par le rapport, [Y] comme
« la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La méthode de calcul au point sera retenue, compte tenu de son objectivité.
En l’espèce, le taux est évalué à 8% et 6% par les experts. Sur la base de 1320€ le point et compte tenu d’une moyenne de 7% la somme de 9240 € sera allouée.
En résumé le préjudice de Monsieur, [M] doit être fixé de la manière suivante :
— dépenses de santé : 1227,75 €,
— frais divers : 3726 € et 1254,88 €,
— PGPA 17 139,17 €,
— incidence professionnelle : 10 000 €,
— assistance tierce personne temporaire 9600 €,
— déficit fonctionnel temporaire 1934,80 €,
— souffrances endurées : 6000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 600 €,
— déficit fonctionnel permanent : 9240 €.
Total : 60 722,60 €
Il convient dès lors de condamner, [F] au paiement de cette somme, avec déduction des provisions versées de 5000 €.
— Sur la demande de Madame, [M] :
Celle-ci demande la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’affection. La compagnie d’assurance s’oppose à la demande.
Le préjudice d’affection exceptionnel lié aux troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée peut être indemnisé.
Toutefois, en l’espèce, le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime directe, le fait que le suivi psychologique de son épouse n’a pas été justifié, les séquelles médico-légales très modérées sur le plan psychologique décrites par les experts pour la victime ne permettent pas de considérer que ce préjudice est caractérisé pour Madame, [M]. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la majoration des intérêts :
Monsieur, [M] demande le doublement des intérêts au taux légal des sommes fixées avant provision à compter du 24 août 2019, jusqu’à la décision définitive, en application de l’article L211-9 du Code des assurances.
La compagnie d’assurances s’oppose à cette demande.
En l’espèce, l’accident date du 24 décembre 2018. Une provision a été versée dans le premier délai de 8 mois, le 16 août 2019, acceptée par la victime. Une réunion d’expertise a eu lieu le 24 mars 2021, la seconde provision a été versée le 30 juin 2021, l’expertise du sapiteur a eu lieu le 3 novembre 2021, son avis a été déposé le 24 novembre 2021, le rapport d’expertise est daté du 17 janvier 2022, la compagnie l’a reçu le 2 février 2022, l’offre définitive, qui n’est pas irréaliste, incomplète et insuffisante a été faite le 25 juin 2022. Les délais prévus par ce texte ont été respectés, la demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
La compagnie d’assurance sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion du procès, qui seront mis à la charge de la compagnie d’assurance à hauteur de 2 500 €.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
— fixe l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur, [M], [J] à la somme totale de 60722,60 € et la créance des tiers payeurs à la somme de 2332,82 €,
— dit que devront être déduites les provisions versées pour 5000 €,
— condamne la SA, [F] IARD et SANTE à payer à Monsieur, [M], [J] la somme de 55 722,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejette la demande d’indemnisation de Madame, [M], [W],
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— condamne le SA, [F] IARD et SANTE aux dépens,
— condamne la SA, [F] IARD et SANTE à payer à Monsieur, [M], [J] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 26 mars 2026.
La greffière, La présidente,
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