Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mai 2025, n° 23/14325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me ZEITOUN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14325 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B5L
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDERESSE
LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [I] [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1878
Madame [C] [M] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1878
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
Décision du 28 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/14325 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3B5L
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre de prêt émise le 14 mars 2022 et acceptée le 25 mars suivant, la SA Le Crédit Lyonnais (ci-après LCL) a consenti à M. [K] [L] et Mme [C] [M] épouse [L], un prêt immobilier d’un montant de 373.000 euros d’une durée de 300 mois au taux annuel de 1,35 %, remboursable par mensualités fixes de 1.465,62 euros, aux fins de financer l’acquisition d’un bien à usage locatif.
Postérieurement au déblocage des fonds, procédant à certaines investigations internes relatives à l’authenticité des justificatifs fournis à l’appui de la demande de prêt, le pôle des affaires spéciales de la banque a adressé les relevés de compte des emprunteurs à la BNP Paribas, établissement domiciliant les comptes des époux [L], lequel, par courriel du 16 décembre 2022, lui a répondu que les éléments transmis étaient non conformes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, LCL a demandé aux emprunteurs de fournir sous trente jours des explications sur les inexactitudes observées ainsi que les originaux des pièces, sous peine de mettre un terme à la période d’utilisation du prêt, précisant se réserver la possibilité de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, l’établissement bancaire a informé les époux [L] de ce qu’il mettait fin à leurs relations commerciales et procédait à la dénonciation de l’ensemble des comptes et contrats souscrits auprès de lui.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2023, LCL a notifié aux époux [L] le prononcé de la déchéance du terme du prêt et a mis les emprunteurs en demeure de payer la somme de 385.596,02 euros.
Par courriel de leur conseil du 3 juillet 2023, les époux [L] ont fait valoir le caractère abusif de la dénonciation du terme du prêt et ont demandé la confirmation de ce que ce dernier se poursuivrait jusqu’à son amortissement contractuel.
Par lettre officielle de son conseil du 2 août 2023, LCL a confirmé sa décision motivée par la production de relevés de comptes falsifiés.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 26 octobre 2023, LCL a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir principalement condamnés à payer les sommes dues en vertu du contrat de prêt.
En l’absence de constitution des défendeurs, par ordonnance du 6 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Par décision du 16 février 2024, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état du 24 avril 2024 pour les conclusions des défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2025, aux visas des articles 1101 et suivants du code civil, LCL demande au tribunal de :
« - DEBOUTER Monsieur [L] [K] [I] [J] et Madame [M] [C] (épouse [L]) de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [K] [I] [J] et Madame [M] [C] (épouse [L]) à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 356.785,71 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % sur la somme de 328.510,06 € à compter du 11 février 2025 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 25.225,91 € à compter de la même date jusqu’à parfait paiement,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [K] [I] [J] et Madame [M] [C] (épouse [L]), à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. "
A l’appui de ses prétentions, LCL fait valoir que les conditions générales acceptées par les emprunteurs stipulent que la déchéance du terme est encourue en cas d’inexactitude des renseignements et/ou justificatifs fournis lors de la demande de prêt et qu’en l’espèce, les époux [L] ont remis les relevés du compte détenu par M. [L] au sein de la BNP Paribas pour la période du 7 octobre 2021 au 7 février 2022 qui ont été déclarés non conformes par cet établissement bancaire, laissant penser par ailleurs que les bulletins de paie remis en parallèle le sont également. Il ajoute que les tentatives pour recueillir des explications auprès des époux [L] sont demeurées infructueuses, ce qui a justifié la déchéance du terme du prêt qui a été prononcée sur le seul motif de la fourniture de renseignements inexacts, certifiés conformes dans la demande de prêt par les emprunteurs qui ont ainsi fait preuve de mauvaise foi, et de nature à tromper l’organisme prêteur. Il fait valoir que les défendeurs ne sauraient contester cette décision au motif qu’ils ont honoré les échéances du prêt, ce motif étant inopérant au cas particulier.
Il ajoute que les époux [L] donnent une interprétation erronée des termes de sa correspondance du 17 mars 2023, laquelle ne peut en aucun cas être comprise comme signifiant que l’exigibilité anticipée ne pouvait être prononcée qu’en raison d’un défaut de provision sur le compte support du prêt.
Par ailleurs, il indique que le prélèvement de sommes postérieurement à la déchéance du terme est conforme aux stipulations de l’article 2 des conditions générales du prêt qui l’y autorise et ne saurait constituer une renonciation à la déchéance du terme.
Enfin, en réponse à l’argumentation des défendeurs qui soutiennent qu’aucune justification n’a été donnée par la banque, et ce malgré les échanges officiels entre leurs conseils, LCL soutient qu’en l’espèce, il démontre le caractère falsifié des documents litigieux alors que les époux [L] n’ont jamais rapporté la preuve contraire malgré la demande d’explications qui leur a été adressée.
L’établissement bancaire soutient qu’en vertu de la déchéance du terme prononcée, les emprunteurs se trouvent désormais obligés au remboursement du capital restant dû, des intérêts échus, des intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt majoré de trois points jusqu’à la déchéance du terme, de l’indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, soit, au 11 février 2025, la somme de 356.785,71 euros se décomposant comme suit :
— Principal : 328.510,06 euros,
— Intérêts à compter du 27 juin 2023 : 3 049,74 euros,
— Indemnité forfaitaire : 25.225,91 euros,
— Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : « Pour mémoire »
Il ajoute que l’offre de prêt prévoit en son article 6 une indemnité de résiliation égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés, qui est conforme aux dispositions des articles L.313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, et dont le montant en l’espèce est inférieur aux intérêts qu’il aurait perçus si le prêt avait été amorti jusqu’à son terme. Il conclut en conséquence au caractère non excessif de cette clause pénale et donc au rejet de la demande tendant à la voir réduite à la somme de un euro.
Il demande en conséquence la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer cette somme augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % sur la somme de 328.510,06 euros à compter du 11 février 2025.
Il s’oppose par ailleurs à la demande de délais fondée sur l’article 1343-5 du code civil au regard de la mauvaise foi des défendeurs qui, au surplus, ne produisent aucun justificatif au soutien de cette prétention.
Enfin, il conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral dont aucune preuve n’est rapporté par les défendeurs qui ne sauraient se prévaloir de leur propre turpitude.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 par les époux [L], aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, il est demandé au tribunal de :
« – DECLARER bien fondés les époux [L] leurs demandes, fins et conclusion,
En conséquence,
A titre principal,
— DEBOUTER le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes,
— ORDONNER la poursuite des modalités de remboursements du prêt dans les conditions fixées dans le courrier du 17 mars 2023 ;
— AUTORISER en conséquence les époux [L] à reprendre le remboursement de leur prêt aux conditions financières initiales et selon les modalités du courrier du 17 mars 2023, pour la durée restante arrêtée au dernier règlement intervenu ;
— ORDONNER au Crédit Lyonnais d’établir et communiquer aux époux [L] un nouveau tableau d’amortissement reprenant les règlements intervenus et les échéances restant à courir jusqu’à la date prévue au contrat de prêt ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes faut de justifier des sommes réclamées,
— QUALIFIER l’indemnité forfaitaire de 7% de clause pénale et la réduire à 1 € ;
A titre reconventionnel ;
— CONDAMNER le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [K] [I] [J] [L] Madame [C] [M] épouse [L] la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur [K] [I] [J] [L] Madame [C] [M] épouse [L] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le Crédit Lyonnais à payer les entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit sauf en cas de condamnations des époux [L]. "
Les époux [L] soutiennent que LCL ne rapporte pas la preuve des inexactitudes prétendument contenues dans les documents remis ni, a fortiori, de ce qu’elles résulteraient de leur fait. Ils concluent en conséquence au caractère abusif de la rupture des relations commerciales en l’absence de démonstration d’un manquement de leur part à leurs obligations essentielles.
Ils font valoir par ailleurs que si l’organisme prêteur a décidé unilatéralement de mettre un terme aux relations commerciales, il a cependant indiqué dans sa correspondance du 17 mars 2023 laisser ouvert le compte servant au remboursement du prêt, précisant qu’en cas de provision insuffisante pour le règlement des échéances, il pourrait se prévaloir de la clause d’exigibilité, et qu’au cas particulier, les échéances postérieures ont été honorées. Ils affirment que l’établissement bancaire a dès lors prononcé de manière abusive l’exigibilité anticipée du prêt qui ne pouvait avoir pour fondement qu’un défaut de provision qui, en l’espèce, ne s’est jamais produit, l’insuffisance de provision alléguée par LCL étant due au fait que ce dernier a prélevé de manière abusive l’équivalent de 25 échéances mensuelles courant jusqu’en juillet 2025 sur un compte qui pourtant présentait un solde créditeur équivalent à 18 mensualités.
Ils concluent en conséquence au rejet des demandes du LCL.
A titre subsidiaire, ils font valoir que l’indemnité forfaitaire de 7% réclamée constitue une clause pénale manifestement excessive dont le montant doit être ramené à la somme de un euro, faisant valoir que la banque ne peut invoquer aucun préjudice résultant de leur fait alors qu’ils ont toujours réglé les échéances du prêt.
A titre reconventionnel, ils affirment que les agissements fautifs de la banque ont engagé la responsabilité contractuelle de celle-ci et leur a causé un préjudice moral qu’ils évaluent à 10% de la somme qui leur a été réclamée. Ils demandent en conséquence la condamnation de la banque à leur payer la somme de 35.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 février 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les conditions générales de l’offre de prêt, dont se prévaut la banque pour défendre la régularité de la déchéance du terme qu’elle a prononcée par lettre du 27 juin 2023, stipulent en leur article 1 intitulé « MISE A DISPOSITION DES PRETS » que :
« (…)
En tout état de cause. la présente offre est faite en considération des renseignements et/ou des justificatifs communiqués dans la demande de prêt.
En cas d’inexactitude de ces renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, susceptible de résulter de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt, LCL aura la faculté de différer tout déblocage de fonds et, le cas échéant, de reconsidérer sa position et de ne pas mettre en place le financement, même après l’acceptation de l’offre par l’Emprunteur.
En outre et dès lors que des fonds auraient déjà été mis à la disposition de l’Emprunteur, LCL sera en droit de suspendre tout nouveau déblocage et, le cas échéant, de mettre un terme à la période d’utilisation et ainsi de refuser tout déblocage ultérieur et ce, sans préjudice de la faculté de prononcer l’exigibilité anticipé des montants déjà mis à la disposition de l’Emprunteur(s) conformément à l’article 5 des présentes ;
(…) "
Ledit article 5.1 stipule que " LCL aura la faculté de rendre exigible par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, dans l’un quelconque des cas suivants : (…) inexactitude des renseignements et/ou des justificatifs fournis lors de la demande de prêt, résultant de manœuvres frauduleuses imputables à l’un et/ou l’autre des Emprunteurs, portant sur la situation personnelle, professionnelle, patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du prêt (… ) ".
Ces clauses s’inscrivent dans le principe directeur énoncé précédemment selon lequel les contrats doivent s’exécuter de bonne foi.
Au cas particulier, la valeur contractuelle des conditions de l’offre de prêt n’est pas discutée par les emprunteurs qui, aux termes d’une demande de prêt en date du 14 mars 2022 portant leurs signatures, ont certifié « sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés en ce qui concerne les revenus et l’endettement ».
Or, LCL verse aux débats un échange de courriels, démontrant qu’il a adressé pour avis le 8 décembre 2022 au service de lutte contre la fraude de la BNP Paribas les relevés du compte chèques de Mme [L] pour la période du 7 novembre 2021 au 7 février 2022 ainsi que ceux relatifs au compte chèques de M. [L] pour la période du 7 octobre au 7 décembre 2021, lequel service lui a répondu par courriel du 16 décembre 2022 que « Les relevés de compte sont non conformes ».
De plus, l’établissement bancaire justifie avoir, par lettres recommandées avec AR en date du 10 janvier 2023 réceptionnées contre signature, informé les époux [L] de l’inexactitude des justificatifs fournis et sollicité de leur part la communication sous un mois de leurs explications et des originaux desdites pièces, tout en rappelant expressément la possibilité qui était la sienne de prononcer l’exigibilité anticipée des sommes déjà débloquées conformément aux stipulations de l’article 5 précité.
Les époux [L] ne démontrent pas avoir répondu aux demandes d’explications sollicitées par la banque, et n’ont d’ailleurs jamais discuté le motif avancé par cette dernière, les correspondances adressées par leur conseil à compter du mois de mars 2023 étant silencieuses sur ce point.
Par ailleurs, la correspondance du 17 mars 2023 informant les défendeurs de la dénonciation de l’ensemble des comptes et contrats souscrits auprès de l’établissement et de la poursuite du remboursement du prêt par prélèvement sur le compte support maintenu en qualité de simple instrument comptable à compter de la date de clôture ne saurait s’analyser en une renonciation explicite et non équivoque de la banque à se prévaloir des stipulations de l’article 5.1 de l’offre de prêt sur le fondement d’un manquement des emprunteurs à leur obligation d’exécuter de bonne foi la convention. En effet, en précisant qu’en cas d’impayé des échéances, il pourrait se prévaloir des clauses d’exigibilité anticipée du prêt, l’établissement bancaire ne fait que se réserver le droit d’invoquer les mêmes stipulations contractuelles sur le fondement d’une défaillance des emprunteurs qui est un motif de prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt concurrentiel et distinct de celui lié à l’obligation d’exécution de bonne foi.
Enfin, le délai de six mois séparant la mise en demeure du 10 janvier 2023 et le prononcé de l’exigibilité anticipé du prêt en date du 27 juin 2023 ne saurait être reproché à la banque qui a ainsi laissé plus de cinq mois aux emprunteurs pour apporter des explications et justificatifs, délai dont les défendeurs ne se sont pas saisis pour discuter utilement le caractère authentique des pièces fournies.
En conséquence, il convient de considérer que la déchéance du terme du contrat de prêt a été régulièrement prononcée par lettres du 27 juin 2023 qui se réfèrent explicitement aux mises en demeure du 10 janvier 2023 et donc au motif lié à l’inexactitude des renseignements et documents fournis lors de la conclusion du prêt et non à un défaut de provision sur le compte support du prêt.
Le prononcé de la déchéance du prêt est dès lors régulière.
2 – Sur les sommes dues
LCL produit un décompte actualisé au 11 février 2025 dont il ressort que sa créance s’élève à cette date à la somme de 356.785,71 euros, soit 328.510,06 euros en principal et 3.049,74 euros en intérêts à compter du 27 juin 2023, outre une indemnité forfaitaire de 25.225,91 euros.
Les époux [L] contestent l’application de la clause pénale telle que réclamée par la banque, l’estimant manifestement excessive.
Or, constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La peine ainsi convenue peut être même d’office modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application de l’article 1231-5 du code civil.
L’indemnité conventionnelle est réductible à l’aune du préjudice réellement subi par la banque.
Cependant, dans la mesure où l’exigibilité anticipée du prêt a été prononcée seulement quelques mois après le déblocage des fonds, le préjudice de la banque correspond nécessairement à la perte des intérêts qui devaient être versés sur une période de 25 ans pour un montant de 66.694,04 euros si le prêt était allé à son terme.
Dès lors, l’application de l’indemnité de 7 % dont le quantum est contractuel et dans la limite imposée par le code de la consommation, et qui au cas particulier correspond à une somme de 25.225,91 euros, n’est pas manifestement excessive.
En conséquence, les époux [L] sont solidairement condamnés à payer à LCL la somme de 356.785,71 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % sur la somme de 328.510,06 euros à compter du 11 février 2025 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 25.225,91 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur la demande de délais de paiement qui n’est pas reprise dans les dernières écritures des défendeurs.
Enfin, compte tenu de l’issue donné au litige, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de dommages-intérêts formée par les défendeurs au titre de leur préjudice moral.
3 – Sur les demandes annexes
3.1 – Sur les frais du procès
Les époux [L] qui succombent supporteront in solidum les dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [K] [L] et Mme [C] [M] épouse [L] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais la somme de 356.785,71 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,35 % sur la somme de 328.510,06 euros à compter du 11 février 2025 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 25.225,91 euros à compter de la même date jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [L] et Mme [C] [M] épouse [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Mai 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Épargne ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Etablissement public
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Titre ·
- Vices ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Cession ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Droit au bail ·
- Accord ·
- Absence d'exploitation
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Provision ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Assurance vieillesse ·
- Forfait ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Revenu ·
- Décret
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Père ·
- Adresses
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cadastre ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Usage commercial ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Indemnité de résiliation
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Mission ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.