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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 24/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SHUJAEE 2 c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 7 ], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A. ALLIANZ IARD, Syndicat |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MARS 2025
N° RG 24/02650 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6XM
N° de minute :
S.C.I. SHUJAEE 2
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet DEGUELDRE
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisques immeubles de la copropriété sis [Adresse 8],
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d‘assureur PNO de la SCI SHUJAEE 2,
Syndicat des corpropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic GESTION EUROPE
DEMANDERESSE
S.C.I. SHUJAEE 2
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet DEGUELDRE
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Maître Laurence D’ORSO de l’AARPI D’ORSO, ABRASSART & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0343
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d‘assureur PNO de la SCI SHUJAEE 2
[Adresse 13]
[Localité 19] FRANCE
Représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur multirisques immeubles de la copropriété sis [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Syndicat des corpropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic GESTION EUROPE
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SHUJAEE 2 est copropriétaire non occupant d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 5].
Déplorant la survenance d’infiltrations pouvant provenir aussi bien de la toiture de son immeuble que de l’immeuble mitoyen, la SCI SHUJAEE 2 a, par actes séparés en date des 07 et 12 novembre 2024, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et son assureur la société ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la SCI SHUJAEE 2 par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 29 janvier 2025, la SCI SHUJAEE 2 a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] et les compagnies d’assurance ALLIANZ IARD et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont formulé des protestations et réserves, tout en ne déclarant pas s’opposer à la mesure d’expertise.
Assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] n’a pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment le rapport d’expertise du cabinet IXI en date du 22 juillet 2022 relatif au sinistre déclaré le 04 juin 2021, le rapport du cabinet SARETEC en date du 13 octobre 2021, le rapport d’expertise de [S] [T], architecte, en date du 12 avril 2022) signent pour la SCI SHUJAEE 2 l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI SHUJAEE 2 et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser à la SCI SHUJAEE 2 la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Port. : 0627919391
Mèl : [Courriel 21]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 23], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation,
– se rendre sur place, [Adresse 5],
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
– rechercher la cause des désordres,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– dire s’il convient ou non (en cas d’urgence constatée ou de réel danger) de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde et de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état de l’immeuble,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI SHUJAEE 2 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCI SHUJAEE 2 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 22], le 20 mars 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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