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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00879 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNDD
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Alexandre SPINELLA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEURS
Monsieur, [G], [X]
né le 02 Février 1997 à STE COLOMBE
Impasse de la Plaine Bleue
Bat A
38390 MONTALIEU VERCIEU
comparant en personne
Madame, [A], [U]
née le 17 Janvier 1961 à REIMS
Impasse de la Plaine Bleue
Bat A
38390 MONTALIEU VERCIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, la SA DIAC a consenti à Madame, [A], [U] et Monsieur, [G], [X], co-emprunteurs, une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO, d’un montant de 13 189,76 euros, remboursable en 49 mensualités de 192,60 euros, hors assurances facultatives, la valeur résiduelle étant de 6 271, 00 euros TTC.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA DIAC a adressé à Madame, [A], [U] et Monsieur, [G], [X], par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 novembre 2024 et revenue pour chacun des deux co-emprunteurs portant la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure les sommant de payer sous huit jours les sommes restant dues, en indiquant qu’à défaut, le contrat serait résilié.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, la SA DIAC a assigné Madame, [A], [U] et Monsieur, [G], [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en sollicitant, au visa des articles 1103, 1134, 1217 et 1231 du code civil, L311-1 et suivants du code de la consommation, et R222-11 et suivants du code de procédure civile d’exécution, de voir :
A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en PRONONÇANT la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du code civil,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame, [A], [U] et Monsieur, [G], [X] à restituer à la SA DIAC le véhicule CLIO immatriculé FT-600-WO et à cet effet CONFIRMER la validité de l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction délivrée par le juge de l’exécution de Bourgoin-Jallieu le 16 mai 2025 ;CONDAMNER solidairement Madame, [A], [U] et Monsieur, [G], [X] à lui verser la somme de 6 240,91 euros au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, sauf à déduire ultérieurement le prix de revente aux enchères du véhicule litigieux ;Les condamner solidairement à lui payer une somme complémentaire de 1 000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Ce jour, la SA DIAC, valablement représentée par son Conseil, indique s’en tenir aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, précisant que le premier impayé date du mois d’octobre 2024 et rappelant qu’une requête aux fins d’appréhension a été faite. Il y a donc une demande de restitution du véhicule.
De son côté, Monsieur, [G], [X] indique que Madame, [A], [U] est sa mère et qu’elle est malade. Il confirme avoir le véhicule et explique pourvoir payer en plusieurs fois sa dette. Il est cuisinier en Suisse et a donc un salaire supérieur. Si sa voiture est saisie, il n’aura plus de travail et ne pourra plus emmener ses enfants à l’école. Avant la fin du contrat, il y avait déjà son dossier chez un huissier. Il peut payer 500 à 600 euros par mois, sachant qu’il gagne environ 5 000 euros par mois.
Madame, [A], [U], pour laquelle l’assignation a été remise à personne, n’est ni présente ni représentée.
La présidente autorise Monsieur, [G], [X] à transmettre son contrat de travail et sa fiche de paie par note en délibéré au plus tard le 03 février 2026 ; la SA DIAC ne souhaitant pas répondre et s’en rapportant à la décision du juge.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu au greffe le 28 janvier 2026, Monsieur, [G], [X] a transmis son contrat de travail et ses deux dernières fiches de paie.
Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2026, la SA DIAC a transmis un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier l’historique de compte transmis en pièce 21 et le tableau d’amortissement transmis en pièce 5, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, intervenu au mois de décembre 2024 (étant précisé que la dette est constituée d’une partie de la somme non versée pour lever l’option d’achat du véhicule), en application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, SA DIAC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la validité du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander notamment la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du Code de la consommation.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat fait partie (C. consom., L. 312-2), de justifier de la validité du contrat.
En l’espèce, la SA DIAC produit notamment la copie du contrat de crédit litigieux signé de façon manuscrite le 20 octobre 2020 (pièce 1), la notice d’information sur les assurances, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue avec les justificatifs de l’étude de solvabilité des deux locataires (l’avis d’impôt 2020 et les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2020 pour Madame, [A], [U] ; l’avis d’impôt 2020, les bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2020, le contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le justificatif CAF pour Monsieur, [G], [X]), le justificatif de consultation du FICP (pièce 2), le procès-verbal de livraison du véhicule en date du 24 novembre 2020 et le financement intervenu le même jour, une mise en demeure en date du 12 novembre 2024, et un décompte actualisé transmis par note en délibéré.
Dès lors, la SA DIAC est bien fondée à solliciter le règlement de sa créance. L’indemnité de résiliation doit être calculée en intégrant les éléments suivants, à la déchéance du terme en septembre 2024 :
— Loyers échus impayés : 0 euro,
— Valeur résiduelle hors taxes : 5 225,83 euros,
— Soit une indemnité de résiliation HT de 5 225,83 euros
— A déduire :
Trop-perçu pendant l’exécution du contrat, soit avant fin décembre 2024: – 2 757,64 euros
Soit, après recalcul, une somme totale de 2 468,23 euros – étant précisé que l’indemnité légale de 8% ne peut être évoquée, en l’absence de capital restant dû à la déchéance du terme ; et que l’indemnité de résiliation n’est pas soumise à la TVA en raison de la date du contrat – au paiement de laquelle Madame, [A], [U] et Monsieur, [G], [X] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non de la date de la mise en demeure puisqu’à cette date, aucune échéance n’était due par les défendeurs, la SA DIAC ayant au contraire bénéficié d’un trop perçu sur les mensualités.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur, [G], [X] sollicite l’octroi de délais de paiement en expliquant percevoir un bon salaire, et pouvoir régler au minimum 500 euros par mois. Il justifie de sa situation professionnelle, laquelle devrait lui permettre d’apurer sa dette sans difficulté.
Il sera donc accordé à Monsieur, [G], [X], un délai de paiement pour procéder au règlement de la créance, selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
Sur la demande de restitution du véhicule
La SA DIAC sollicite la restitution du véhicule loué en indiquant ne pas avoir reçu paiement de l’option d’achat par les défendeurs. Elle justifie d’une ordonnance du juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 16 mai 2025.
Toutefois, il est à noter que Monsieur, [G], [X] a formé opposition de cette ordonnance en date du 11 juillet 2025.
Par ailleurs, après lecture attentive des pièces transmises et notamment du tableau d’amortissement, il est apparu que la somme due pour la totalité des 49 échéances du contrat de location correspond à la somme de 12 763,71 euros. Or, Monsieur, [G], [X] a versé, selon à la fois l’historique comptable et le décompte de créance, la somme de 15 521,35 euros sur la période d’exécution du contrat ; ce qui correspond à un trop-perçu de la part de la SA DIAC à hauteur de 2 757,64 euros.
La somme restant due par les défendeurs, à savoir 2 468,23 euros correspond au reliquat de l’option d’achat partiellement levée en raison de ce trop-perçu.
Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de restitution du véhicule, laquelle générerait une créance des défendeurs à l’encontre de la SA DIAC.
La SA DIAC sera déboutée de sa demande de restitution.
Sur les autres demandes
Madame, [A], [U] et Monsieur, [G], [X], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu du contexte particulier de ce dossier, la SA DIAC ayant appelé des sommes dans sa mise en demeure du 12 novembre 2024 qui n’étaient pas dues, sans se rendre compte qu’elle avait au contraire bénéficié d’un trop-perçu important à cette date ; puis n’ayant pas estimé que ce trop-perçu pouvait être considéré comme une levée partielle de l’option d’achat, l’équité commande de débouter la SA DIAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [A], [U] et Monsieur, [G], [X] à payer à la SA DIAC la somme de 2 468,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur, [G], [X] à s’acquitter du solde de la dette à l’aide de 4 versements de 500,00 euros et d’un dernier versement devant régler le solde de la créance, ces versements devant intervenir le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance, et après mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande de restitution du véhicule objet du contrat ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [A], [U] et Monsieur, [G], [X], aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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