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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mars 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00252 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSRL
JUGEMENT
Minute :
Du : 21 mars 2025
[9] [Localité 22] (25)
Représentant : Mme [S] [P] (Directrice) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [H] [L]
SGC [Localité 23] (3399790058)
[26] [Localité 23] (195775)
copie certifiée conforme délivrée aux parties et à la [13] [Localité 20] [Localité 19] LE
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 mars 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistéede Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[9] [Localité 22]
[Adresse 7]
représentée par madame [S] [P], directrice selon pouvoir régulier en date du 21 novembre 2024 annexé au procès verbal d’audience du 16 janvier 2025
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [H] [L]
[Adresse 4]
comparante en personne
[24]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[26] [Localité 23]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [L] a saisi la [16] le 17 avril 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 27 mai 2024.
Cette décision a été notifiée à l'[11] [Localité 22] (ci-après l’association pour l’habitat social) par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juin 2024.
Par courrier du 17 juin 2024, l’association pour l’habitat social a formé un recours contre cette décision au motif que la [12] a motivé sa décision de recevabilité sur des suppositions concernant toute éventuelle évolution de la situation financière de Mme [L] à cause de sa situation administrative Elle relève que si Mme [L] est actuellement titulaire d’un récépissé renouvelable qui n’ouvre pas droit aux prestations familiales, quand elle sera régularisée, elle recevra un rappel de la part de la caisse aux allocations familiales et qu’ainsi un rééchelonnement de ses dettes pourra être mis en place. Elle ajoute que la dette est importante et que Mme [L] n’est pas la seule locataire à avoir saisi la commission de surendettement fragilisant le fonctionnement de son bailleur voué à disparaître si les dettes locatives ne lui sont pas payées.
Mme [H] [L] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 novembre 2024 par le greffe de la juridiction par lettres recommandées avec accusés de réception.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025, à la demande de l’association pour l’habitat.
A l’audience du 16 janvier 2025, l’association pour l’habitat qui s’est fait représenter par Mme [S] [P] munie d’un pouvoir régulier, a fait valoir que Mme [L], sa locataire bénéficiait désormais d’un titre de séjour et percevait donc les prestations sociales, qu’un jugement du 18 novembre 2024 avait condamné Mme [L] à lui payer la somme de 11983 euros au titre de l’arriéré locatif et avait mis en place un échéancier prévoyant le règlement de mensualités de 650 euros en plus du loyer, mais que Mme [L] ne l’avait pas respecté. L’association a demandé qu’en application de l’article L. 732-2 du code de la consommation, il soit tenu compte, pour apprécier la recevabilité du dossier, de sa situation financière fragilisée par de nombreux impayés alors qu’elle est une association à but non lucratif, actrice d’utilité sociale donc la viabilité est en jeu. A défaut d’irrecevabilité, l’association pour l’habitat social demande que la mensualité de remboursement soit fixée suffisamment haute pour permettre un apurement de la dette rapide.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni transmis d’observations écrites.
Mme [H] [L] a comparu en personne. Elle a expliqué, qu’elle était prête à respecter un plan pour apurer sa dette de loyers et payait désormais 500 euros par mois, mais qu’il lui a été réclamé le remboursement des premiers versements reçus de la caisse d’allocations familiales en août et en septembre 2024 et que depuis elle ne perçoit aucune prestation familiale. Elle a ajouté qu’elle a 5 enfants à charge, âgés de 9 ans, 7 ans, 4 ans et 18 mois et qu’elle percevait seulement une pension alimentaire de 300 euros. Elle a indiqué bénéficier d’un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 30 mars 2025, mais qu’elle est atteinte d’une tumeur au cerveau qui l’empêche de travailler.
La [26] [Localité 22] a transmis, par courrier arrivé au greffe le 10 octobre ,2024 un bordereau de situation mentionnant une dette d’un montant de 223,23 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R722-1 du code de la consommation la décision de recevabilité de la commission « peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée le 3 juin 2024 à l’association pour l’habitat social hôtelier de la [Localité 21] Commune. Celle-ci a formé un recours par déclaration adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçu le 17 juin 2024 au secrétariat de la commission. Le recours a bien été effectué selon la forme et le délai requis par l’article R722-1 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la recevabilité de Mme [H] [L] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à l’association pour l’habitat social de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [L].
La seule dette importante de Mme [L] est sa dette de redevance locative d’un montant de 12 808,57 euros.
Le fait que lors d’une procédure d’expulsion, Mme [L] se soit engagée le 07 octobre 2024 devant le juge à respecter un plan d’apurement de la dette locative mais qu’elle n’ait pas respecté ce plan ne suffit pas à démontrer sa mauvaise foi dans la constitution de la dette ou dans son aggravation. Il ressort en effet des pièces transmises qu’au jour de l’audience, elle pouvait légitiment penser qu’elle percevrait tous les mois une somme de plus de 1700 euros à titre de prestations sociales puisque cette somme lui avait été versée en août et en septembre, mais que depuis elle ne lui est plus versée. Le défaut de respect du plan d’apurement de la dette locative décidé par le juge ne caractérise donc pas la mauvaise foi de Madame [L].
L’association pour l’Habitat social n’allègue ni ne démontre aucun autre élément établissant la mauvaise foi de Mme [L]. Elle échoue donc à renverser la présomption de bonne foi.
Par ailleurs contrairement à ce qu’elle soutient l’article L. 732-2 du code de la consommation ne prévoit pas que les conséquences de la procédure de surendettement sur le créancier sont prises en compte pour l’appréciation de la recevabilité d’un dossier, non plus qu’aucune autre disposition du code de la consommation.
Il ressort de l’article L711-1 du code de la consommation précité qu’une personne physique peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation par la commission de surendettement, si elle est en situation de surendettement laquelle est caractérisée par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. »
En l’espèce, l’impossibilité de Mme [H] [L] de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir n’est ni contestable ni contesté, dès lors qu’elle est sans ressource si ce n’est une pension alimentaire de 300 euros et a 5 enfants à charge.
L’article L711-3 du même code de la consommation dispose que les dispositions relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers « ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. ». En l’espèce, Mme [H] [L] ne relève pas de ces procédures.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la demande de Mme [H] [L] de bénéficier de la procédure de surendettement recevable.
Il est en revanche prématuré, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur le montant de la mensualité que Mm [L] devra verser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par l'[10] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement de Seine-[Localité 23] le 27 mai 2024,
Déclare Mme [H] [L] recevable en sa demande de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement recevable,
Renvoie le dossier à la [17] pour poursuite de la procédure,
Dit n’y avoir lieu à dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15],
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 21 mars 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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