Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 21 mars 2025, n° 24/00252
TJ Bobigny 21 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Bonne foi présumée du débiteur

    Le tribunal a estimé que la présomption de bonne foi n'a pas été renversée par l'association pour l'habitat social, qui n'a pas prouvé la mauvaise foi de Madame [L].

  • Accepté
    Impossibilité manifeste de faire face à ses dettes

    Le tribunal a constaté que Madame [L] ne pouvait faire face à ses dettes exigibles, ce qui justifie sa recevabilité dans la procédure de surendettement.

  • Autre
    Nécessité d'un plan d'apurement pour la viabilité de l'association

    Le tribunal a jugé qu'il était prématuré de se prononcer sur le montant de la mensualité à ce stade de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mars 2025, n° 24/00252
Numéro(s) : 24/00252
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la consommation
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