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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 21/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00123 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FN7B
==============
Jugement n°
du 25 Avril 2025
Recours N° RG 21/00123 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FN7B
==============
[D] [F]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[D] [F]
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
25 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume COUSIN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 840
DÉFENDEUR :
[7], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [Y] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Février 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F] a été arrêté pour maladie du 20 décembre 2019 au 31 mai 2020 et du 16 juin 2020 au 30 juin 2020.
Par avis du 26 juin 2020, le médecin-conseil de la [5] a estimé que l’arrêt de travail de l’assuré n’était plus médicalement justifié au 01 juillet 2020.
Par courrier du 29 juin 2020, la [5] a informé M. [D] [F] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 01 juillet 2020.
A la suite de la contestation de l’assuré, une expertise a été réalisée le 09 octobre 2020 et a confirmé l’avis du médecin-conseil de la caisse.
M. [D] [F] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée par décision non datée.
Par requête reçue au greffe le 12 avril 2021, M. [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Par jugement du 18 novembre 2022, le juge délégué au pôle social a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 26 février 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, M. [D] [F] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et, en conséquence, de dire qu’il devra bénéficier des indemnités journalières maladie jusqu’au 06 octobre 2020 inclus, de le renvoyer devant la [5] pour la liquidation de ses droits, de condamner la [5] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
N° RG 21/00123 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FN7B
Il fait valoir que le rapport d’expertise affirme que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 01 juillet 2020 et fixe cette date au 07 octobre 2020.
La [5] a demandé au tribunal d’écarter les conclusions d’expertise, de confirmer la décision de cesser l’indemnisation des arrêts de travail de M. [D] [F] à compter du 01 juillet 2020, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 05 mai 2021 et de rejeter le recours et les demandes du requérant.
Elle expose que le dossier médical de l’assuré a été vu à deux reprises et qu’il a été deux fois considérés que les arrêts de travail n’étaient plus médicalement justifiés à compter du 01 juillet 2020.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail postérieurs au 01 juillet 2020
Aux termes de l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail bénéficie d’indemnités journalières.
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, de sorte que lorsque l’état de santé d’un assuré ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité mais lui offre en revanche la faculté d’exercer une activité différente son arrêt du travail n’est plus médicalement justifié.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 20 février 2024, le Dr [U] [E] a conclu que l’état de santé de M. [D] [F] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 01 juillet 2020 et qu’en revanche cet état de santé lui a permis de reprendre une activité professionnelle le 07 octobre.
Il relève que l’assuré produit des ordonnances attestant d’un traitement anti-dépresseur et anxiolytique poursuivi jusqu’au 07 octobre 2020 (dernière ordonnance du 09 septembre 2020) et qu’il a repris une activité salariée le 16 novembre 2020 en qualité d’agent de conditionnement chez [8].
Ces conclusions claires et précises ne sont pas utilement contestées par la [5] dont le médecin-conseil n’a rien à déclarer à la suite de ce rapport d’expertise.
Il y a donc lieu d’ordonner à la [4] de prendre en charge les indemnités journalières pour les arrêts postérieurs au 01 juillet 2020 et dans la limite de la durée maximale d’indemnisation de 360 jours prévue à l’article R.323-1 du code de la sécurité sociale pour les pathologies hors affection longue durée soit jusqu’au 06 octobre 2020 inclus.
2. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la [4] sera condamnée à payer à M. [D] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article R.142-10-6 du code la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE à la [4] de verser à M. [D] [F] les indemnités journalières pour les arrêts postérieurs au 01 juillet 2020 et jusqu’au 06 octobre 2020 inclus ;
CONDAMNE la [4] à verser à M. [D] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de la procédure;
RAPELLE l’exécution provisoire de droit;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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