TJ Paris
20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 20 févr. 2025, n° 23/08676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08676 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ263
N° MINUTE :
Assignation du : 27 juin 2023
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET, prise en son établissement principal sis Auguste Piccard 01630 SAINT GENIS POUILLY Avenue Samuel-Auguste-André-Davie-Tissot […] (SUISSE)
représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2042
DÉFENDEUR
Monsieur X Y Z AA […]
représentée par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G748 et par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire
#G539
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Décision du 20 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/08676 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 06 février 2025, prorogée au 20 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA ISO SET a suivant acte du 27 juin 2023 fait délivrer assignation en paiement à M. X Y Z AB devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 en l’absence de comparution du défendeur cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2024, Me TESTARD a adressé un acte de constitution au soutien des intérêts de M. X Y Z AB et le 19 juin 2024 des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.
La parties demanderesse a été invitée à s’exprimer sur cette demande.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024 ici expressément visées, M. X Y Z AB a maintenu sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2024 ici expressément visées, la SA ISO SET s’oppose à cette demande.
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Décision du 20 février 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 23/08676 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ263
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. X Y Z AB
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. »
L’article 16 du code de procédure civile édicte : « Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au soutien de sa demande de révocation, M. X Y Z AB entend faire valoir qu’il a été cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à son ancienne adresse alors même que la SA ISO SET avait connaissance de ce qu’il n’y résidait plus.
Il est rappelé que l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile édicte : « la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
En effet aux termes de l’article 763 du même code, « lorsque la représentation est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation ».
La lecture de la procédure montre qu’en l’espèce M. X Y Z AB a été assigné par acte du 27 juin 2023, que l’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024 en l’absence de comparution du défendeur et que le 27 mai 2024 que M. X Y Z AB a constitué avocat après la clôture des débats.
La constitution au bénéfice du défendeur adressée le 27 mai 2024 est donc postérieure de 11 mois à la date de l’assignation quand la loi prévoit un délai maximal de constitution de quinze jours, la demande de révocation ayant quant à elle été formée plus de quatre mois après la clôture des débats. La dite constitution, particulièrement tardive, ne saurait donc à elle seule justifier la révocation sollicitée.
Ensuite M. X Y Z AB justifie avoir déménagé à Villeurbanne et de Villeurbanne au moins à deux reprises en 2024, un
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état des lieux de sortie en date du 1er mars 2024 et un justificatif de logement à compter du 1er septembre 2024 dans cette même ville étant produits. Pour autant ni la capture d’écran permettant d’identifier un message sur le réseau « whatsapp » en date du 25 novembre 2021, ni le texte daté du 11 novembre 2022 relatif à une dette du défendeur à l’égard de la SA ISO SET ne permettent de retenir comme le soutient M. X Y Z AB, qu’il aurait informé la SA ISO SET de qui il avait reçu une formation dont le prix avait été fixé avant éventuelle exonération à 17.680 euros, et à qui il avait déclaré résider à Paris, d’un changement d’adresse ni de ce qu’il aurait communiqué sa nouvelle adresse. Comme l’oppose la SA ISO SET, M. X Y Z AB ne rapporte donc nullement la preuve de ce qu’il avait communiqué sa nouvelle adresse à son cocontractant, les diligences relatées par l’huissier de justice aux termes du procès-verbal de citation n’ayant au surplus pas permis de délivrer l’acte à une adresse plus utile que celle connue de la SA ISO SET.
Il est au surplus relevé qu’au premier appel de l’affaire le 12 octobre 2023, celle-ci a été renvoyée au 1er février 2024 pour le cas échéant permettre au défendeur de constituer avocat dans le temps du renvoi, le greffe adressant à cette fin à M. X Y Z AB un courrier sur le fondement de l’article 471 du code de procédure civile. En l’absence de comparution le 1er février 2024, la clôture a été prononcée. Le principe de la contradiction a donc été respecté.
M. X Y Z AB ne justifiant d’aucun motif grave et postérieur à l’ordonnance de clôture, il sera, par application des dispositions susvisées, débouté de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande en paiement formée par la SA ISO SET
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce la SA ISO SET justifie par la production du contrat de formation professionnelle signé le 1er septembre 2021 de ce que M. X Y Z AB a conclu avec elle un contrat d’accompagnement professionnel personnalisé dans le domaine des systèmes d’information.
L’article 6 du contrat stipule que le prix de la formation s’élève à 17.680 euros net et propose trois modalités de règlements à savoir soit un paiement comptant, soit un paiement au terme de la formation, soit un règlement par dispense totale ou partielle en cas de recrutement par une entreprise partenaire. Aux termes de l’article 6.3 alinéa 2, il est stipulé
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qu’en cas de rupture du contrat de travail avec l’entreprise partenaire, quelle qu’en soit la cause et si la relation de travail a duré moins de 36 mois, que l’exonération sera proportionnelle sur la base de 1/36ème par mois entier. L’attention de l’étudiant est attirée sur ce point.
La SA ISO SET qui forme une demande à hauteur de 14.487 euros, soit une demande de paiement partiel, justifie par la communication des fiches de présence, de comptes-rendus de travaux et de résultats d’examen, avoir dispensé la formation objet du contrat à M. X Y Z AB. La SA ISO SET justifie également de l’obtention au bénéfice de M. X Y Z AB d’une autorisation pour travailler au sein de l’entreprise DCARTE ENGINEERING SA à compter du 11 janvier 2022. La SA ISO SET communique enfin un contrat de travail signé entre cette entreprise et M. X Y Z AB employé en qualité d’analyste d’exploitation.
Il résulte ensuite du courrier daté du 14 novembre 2022 que le contrat de travail ci-dessus visé vient d’être été interrompu. Le contrat de travail a donc duré 10 mois entiers, du 11 janvier au 14 novembre 2022.
L’exonération, proportionnelle sur la base de 1/36ème par mois [(soit 17.680 euros/36)x10] s’élève donc à la somme de 4.911,11 euros, M. X Y Z AB demeurant dès lors redevable de la somme de 12.768,89 euros (17.680 euros-4.911,11 euros) à la SA ISO SET qui sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
La preuve de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception n’étant pas rapportée, les intérêts au taux légal seront dus, non à compter du 14 décembre 2022, mais de la date de l’assignation devant le tribunal.
Sur la demande d’indemnisation
La partie demanderesse qui ne justifie pas du préjudice résultant du fait qu’elle n’aurait pas pu couvrir les charges exposées au bénéfice de M. X Y Z AB du fait du défaut de paiement de sa formation par ce dernier, sera pour ce motif, par application combinée des articles 1231-1 du code civil et 9 du code de procédure civile, déboutée du chef de cette demande formée à hauteur de 3.000 euros.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce M. X Y Z AB qui succombe, supportera les dépens et payera la SA ISO SET la somme de 2.200 euros au titre des frais irrépétibles.
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Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE M. X Y Z AB de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
CONDAMNE M. X Y Z AB à payer à la SA ISO SET la somme de 12.768,89 euros en exécution du contrat de formation signé le 1er septembre 2021 ;
DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA ISO SET du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE la SA ISO SET de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 3.000 euros ;
CONDAMNE M. X Y Z AB à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. X Y Z AB à payer à la SA ISO SET la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 20 février 2025.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS Nathalie VASSORT-REGRENY
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