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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 15 janv. 2026, n° 25/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/02377 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCJJ
NAC : 53F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président chargé du rapport
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors des dé bats : Madame SULTANA
GREFFIER pour la mise à disposition : Madame GIRAUD
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par P. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM, RCS [Localité 3] 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [K] [N] (FIT31) – exerçant en tant qu’entrepreneur individuel une activité d’enseignement dont le numéro SIREN est le 918 834 284,, demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, la SAS LOCAM a fait assigner Monsieur [K] [N], entrepreneur individuel exerçant une activité d’enseignement pour avoir paiement de la somme de 13 305,60 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025, ainsi que de la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil.
L’acte a été délivré selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse justifie du bien fondé de la demande en produisant :
— un contrat de location d’un site internet du 19 novembre 2024 stipulant au titre des conditions financières 48 mensualités de 240 euros TTC chacune, auxquelles s’ajoute une garantie WEB de 12 euros par mois,
— les conditions générales de ce contrat approuvées par Monsieur [N],
— un procès-verbal de livraison et de conformité du 30 novembre 2024,
— le tableau des remboursements valant facture du 2 décembre 2024 mentionnant des mensualités de 252 euros TTC correspondant au contrat,
— la facture du fournisseur de 7 108,13 euros,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 25 mars 2025 en raison du non-paiement des quatre premières échéances avec exigibilité immédiate des 44 loyers restants, ainsi que de la clause pénale de 10 %,
— un décompte du 7 mai 2025 qui indique que les loyers impayés s’élèvent à la somme de 1 260 euros et les loyers à échoir à celle de 10 836 euros, sommes auxquelles la clause pénale de 10 % (article 18 des conditions générales).
Il en résulte, alors que le défaut de comparution fait présumer que le défendeur n’a pas de moyen à opposer à la demande, que celle-ci est fondée en son principe et dans son montant.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens, ainsi qu’à verser à la société demanderesse une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] à payer à la SAS LOCAM la somme de 13 305,60 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025,
LE CONDAMNE aux dépens et à payer à la SAS LOCAM une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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