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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 12 janv. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00096 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQJX
AFFAIRE : Mme [F] [K]
Exp : HOPITAL [3]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital [3]
Exp : Me Lou MATHIEU
ORDONNANCE DU JUGE CHARGÉ
DU CONTRÔLE DES SOINS CONTRAINTS
DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [F] [K]
née le 30 Septembre 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
comparante en personne et assistée de Me Me Lou MATHIEU , avocat au Barreau de l’Ardèche, avocat commis d’office;
DEFENDEUR :
HOPITAL [3] [Adresse 2]
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier ;
Vu la saisine du juge par la patiente reçue au greffe de la juridiction le 6 janvier 2026 ;
Vu la dernière ordonnance autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète rendue le 3 mars 2025;
Vu le certificat médical mensuel et de modification de la prise en charge établi le 24 mars 2025 par le Dr [B] et le programme de soin mis en place par décision du Directeur d’établissement du même jour ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le débat contradictoire de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée du programme de soins
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Il est constant que le juge dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
Suivant décision administrative en date du 24 mars 2025, madame [F] [K] a été soumise à un programme de soins dans le cadre d’une poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme que l’hospitalisation complète. Il ressort des avis médicaux mensuels établis depuis cette date que la patiente demeure très vulnérable, ainsi que son adhésion aux soins. Le certificat médical mensuel du 20 juin 2025 mentionnait que la patiente se montrait opposante aux soins, ce qui avait nécessité sa réintégration. Il était mentionné que [F] [K] restait persuadée que ses symptômes étaient des effets indésirables des neuroleptiques et non une manifestation de sa maladie. Selon le Docteur [B], le programme de soins prévoyant le passage de deux IDEL à domicile était le seul moyen de garder la patiente dans le soin. A partir du 30 octobre 2025, il était décrit que la patiente avait réintégré l’hôpital, à sa demande, sur fond d’une nouvelle décompensation délirante.
Selon un certificat médical de situation rédigé le par le Docteur [B] le 12 janvier 2026, il ressortait les mêmes constats. Le programme de soin était maintenu mais la patiente était toujours hospitalisée.
A l’audience, [F] [K] remettait un courrier dans lequel elle expliquait sa situation. Elle déclarait qu’elle n’était pas d’accord avec sa prise en charge par le Docteur [B] ni avec le fait de rester hospitalisée. Elle souhaitait regagner le domicile d’un tiers de confiance car elle ne voulait pas retourner à son domicile.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formule aucune observation.
Le ministère public formule un avis écrit de maintien de la mesure de soins.
Le conseil de [F] [K], entendu en ses observations, soulevait la situation particulière de la patiente qui rencontrait des difficultés avec son mari et qui n’était pas d’accord avec les conditions de sa prise en charge.
Or, il ressort de la procédure et des débats qu’aucune irrégularité n’entache la procédure et que le certificat médical de situation relève de façon circonstanciée et motivée la nécessité de poursuivre le programme de soins, tout en qualifiant les troubles présentés par la patiente et en exposant le risque de rupture de soins.
Il en résulte que la demande de mainlevée formulée par la patiente sera donc rejetée ainsi que la demande de production d’un certificat médical de situation compte tenu du caractère très récent du dernier certificat médical.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente ,
REJETONS la requête présentée par Mme [F] [K];
Autorisons la poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins de Mme [F] [K].
Fait à PRIVAS, le 12 Janvier 2026
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints
Tony RUBAGOTTI Magali ROMERO
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