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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 janv. 2025, n° 19/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], CPAM DE LA DORDOGNE, CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02073 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TIOB
Jugement du 24 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 19/02073 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TIOB
N° de MINUTE : 25/00245
DEMANDEUR
Madame [L] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
DEFENDEURS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S. [9]
[Adresse 6]
Bâtiment B 29
[Localité 7]
représentée par Me ANNE LOAEC BERTHOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2161
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Suzanne BENTO CARRETO, Me ANNE LOAEC BERTHOU
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 19/02073 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TIOB
Jugement du 24 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [R] [K], née le 28 juin 1975, a été engagée à compter du 1er juin 1996 par la société [12]. Elle occupait en dernier lieu le poste de directrice commerciale au sein de la société devenue [10].
Elle a complété le 26 novembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle, reçue par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis le 1er décembre 2014.
Le certificat médical joint à la demande, établi le 21 novembre 2014 par le docteur [P], psychiatre, indique que la patiente présente un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel à des difficultés sur le lieu de travail.
Par décision du 3 février 2016, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 21 novembre 2014 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 13] Ile de France rendu le 19 janvier 2016.
Sur recours de la société [9], la commission de recours amiable lui a, par décision du 31 décembre 2018, déclaré inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, l’employeur n’ayant pas été informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP.
Par lettre de son conseil du 6 mars 2017, Mme [R] a sollicité la CPAM aux fins de mise en oeuvre de la procédure de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre du 21 avril 2017, la CPAM l’a informée de l’échec de la procédure amiable.
Par requête reçue le 11 juillet 2017 au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, Mme [R] [K] a saisi ce tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [10].
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de retrait du rôle le 8 janvier 2018.
Par lettre de son conseil reçue le 18 juin 2019, Mme [R] [K] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal.
A défaut de conciliation possible, et en application de la loi du 18 novembre 2016 prévoyant le transfert du contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny au tribunal de grande instance de Bobigny à compter du 1er janvier 2019, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2019 du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’employeur ayant soulevé une contestation sur le caractère professionnel de la maladie, par jugement avant dire droit du 19 décembre 2019, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France pour donner un avis sur le caractère professionnel de la malade de Mme [R] [K].
Le CRRMP de [Localité 15] Hauts-de-France a rendu son avis le 10 juin 2020, reçu au greffe le 2 juillet 2020.
A l’audience du 9 novembre 2020, les parties ont indiqué ne pas avoir eu connaissance de cet avis.
L’avis du CRRMP a été notifié aux parties le 10 novembre 2020.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 11 janvier 2021.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal a annulé l’avis du CRRMP des Hauts de France et désigné avant dire droit le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 21 novembre 2014 par Madame [L] [R] [K].
Mme [R] a été consolidée le 2 décembre 2022. Une rente lui a été attribuée à compter du 3 décembre 2022, son taux d’incapacité permanente partielle ayant été fixé à 33 % pour “syndrome de stress post traumatique avec dysthymie, trouble de l’attention et de la concentration, angoisse massive d’anticipation. Perte de l’estime de soi. Très impactée dans sa vie de tous les jours et sa vie professionnelle.” par la CPAM de [Localité 14], Mme [R] résidant désormais dans le département de la Dordogne.
L’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a été reçu le 1er juin 2023, notifié aux parties par lettre du 14 juin 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 19 septembre 2023.
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a constaté la nullité de l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté et désigné avant dire droit le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine pour qu’il se prononce sur le lien entre le travail habituel de Mme [R] et la maladie professionnelle du 21 novembre 2014.
L’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a été reçu le 27 décembre 2023, notifié aux parties par lettre du 4 janvier 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal a constaté la nullité de l’avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et désigné avant dire droit le CRRMP de la région Grand-Est pour qu’il se prononce sur le lien entre le travail habituel de Mme [R] et la maladie professionnelle du 21 novembre 2014.
L’avis du CRRMP de la région Grand-Est a été reçu le 29 août 2024, notifié aux parties par lettre du 4 septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 2 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par mémoire en réponse n° 7, reçu le 6 novembre 2024 et soutenu oralement à l’audience, Mme [R] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
juger recevable sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [10], aux droits de laquelle vient la société [9] ;fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente ;ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluer ses préjudices ; condamner la société [9] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;condamner la société [9] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire,condamner la société [9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail, se voyant progressivement dépossédée de ses attributions et étant confrontée à un comporterment managérial déplacé de la part de M. [V] [F]. Elle soutient que la relation de travail s’est déroulée sans aucune difficulté pendant 18 ans jusqu’à ce qu’en 2014, le président, M. [U] découvrait qu’une relation privée s’était nouée entre elle et M. [J], directeur général. Elle mentionne un audit mené au mois d’avril 2014 qui aurait révélé des anomalies de gestion qui ne sont pas avérées et à la suite duquel elle a fait l’objet d’une surveillance accrue, travaillant dans un climat de suspicion alors qu’elle avait toujours exercé ses fonctions dans une relation empreinte de confiance. Elle conteste l’argumentation de la société qui soutient que la situation serait due au fait qu’elle aurait pris fait et cause pour son compagnon. Elle soutient au contraire qu’elle a été écartée sans aucune raison par l’employeur. Elle indique avoir dénoncé ces agissements sans que l’employeur ne prenne aucune mesure.
Elle précise que son licenciement notifié par courrier du 18 décembre 2014 a été jugé sans cause réelle et sérieuse par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 septembre 2020.
Sur le caractère professionnel de la maladie, elle rappelle que le tribunal n’est pas lié par l’avis rendu par le CRRMP de la région Grand Est. Elle souligne que dans son avis, le comité reconnaît l’existence de risques psycho-sociaux mais se fonde sur leur durée pour écarter le caractère professionnel de la maladie. Elle soutient que la durée de l’exposition ne saurait suffire à écarter le lien direct et essentiel avec le travail alors même qu’elle ne présente aucun antécédent. Elle rappelle les deux avis précédents qui sont favorables. Elle fait valoir que la chronologie des événements, l’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail et la maladie déclarée. Elle souligne que sa maladie était sévère et que le médecin du service médical de la CPAM a constaté une anxiété et une dépression importante le 29 janvier 2015. Elle se fonde également sur l’avis du médecin du travail qu’elle a rencontré à trois reprises entre le 7 avril et le 8 décembre 2014.
Elle soutient que les conditions pour la reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies dès lors que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée puisqu’elle a dénoncé la situation à plusieurs reprises et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.
Par conclusions en défense n° 5, reçues le 28 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, – juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [R] n’est pas caractérisé ;
— juger que la maladie de Mme [R] n’est pas imputable à la société [9] ;
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la Dordogne de leur éventuelle action récursoire;
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, – limiter l’expertise médicale aux seuls chefs de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— débouter Mme [R] de sa demande de provision,
— débouter la CPAM de son éventuelle demande de condamnation de la société [9] à lui rembourser les sommes versées à Mme [R] au titre de la faute inexcusable,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que Mme [R] était salariée de la société depuis le 1er juin 1996 et qu’elle occupait le poste de responsable commerciale. La société appartenait à ses parents, jusqu’en 2000, date de prise de participation à hauteur de 74 % par le groupe allemand [11], puis à 100 % en 2012. Le père de Mme [R] a pris sa retraite le 31 mars 2013. M. [J] était nommé co-gérant en avril 2011 puis directeur général le 29 juin 2012. La relation intime entre M. [J] et Mme [R] date de 2011. En mars 2014, le groupe réalisait un audit qui amenait à la révocation de M. [J] le 19 août 2014 et la nomination d’un second directeur général le 25 juillet 2014.
Elle soutient qu’à compter du printemps 2014, Mme [R] et M. [J] ont multiplié les procédures à l’encontre de la société. Elle fait valoir que le conseil des prud’hommes a débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, décision confirmée par la cour d’appel.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie, elle rappelle que la décision de prise en charge lui a été déclarée inopposable par décision de la commission de recours amiable. Elle souligne que deux CRRMP ont été annulés mais que les trois comités qui se sont ensuite prononcés ont tous rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [R]. Elle fait valoir que s’il existe plusieurs facteurs à l’origine de la maladie, celle-ci ne peut pas être reconnue comme maladie professionnelle. Elle demande au tribunal de suivre l’avis du CRRMP Grand Est, parfaitement motivé, qui a écarté le lien entre le travail et l’affection déclarée. Elle rappelle que le conseil des prud’hommes et la cour d’appel ont retenu l’absence de harcèlement moral et tout manquement à l’obligation de sécurité de la part de la société.
A titre subsidiaire, elle soutient que la faute inexcusable n’est pas établie en l’absence de tout manquement à l’obligation de sécurité et l’absence de conscience du danger, la salariée se fondant sur deux courriers adressés quatre jours avant son arrêt de travail et la société n’ayant reçu aucune alerte de la part du médecin du travail. Elle conteste par ailleurs toute faute de la part de l’employeur, répondant point par point aux faits dénoncés par la salariée.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause compte tenu de la mise en cause de la CPAM de la Dordogne, caisse dont dépend désormais l’assurée.
La CPAM de la Dordogne, représentée par son conseil, s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le bénéfice de l’action récursoire s’il était fait droit à la demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige,“L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.”
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En droit, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que l’employeur est fondé, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie, “[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.”
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la maladie professionnelle hors tableau du 21 novembre 2014 de Mme [R] a été prise en charge par décision du 3 février 2016 de la CPAM de Seine-Saint-Denis, conformément à l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 13] Ile de France le 19 janvier 2016.
L’avis du comité est ainsi rédigé : “certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre les conditions de travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 21 novembre 2014”.
Sur recours de la société [9], la commission de recours amiable lui a, par décision du 31 décembre 2018, déclaré inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle. Cette décision se fonde sur l’absence d’information transmise à l’employeur sur la possibilité de consulter les pièces du dossier avant transmission au CRRMP. L’inopposabilité de la décision sanctionne le non-respect de la procédure. Elle ne se prononce pas sur le caractère professionnel de la maladie.
Dans le cadre de la présente instance, l’employeur a contesté le caractère professionnel de la maladie.
Le tribunal a désigné successivement plusieurs CRRMP dont les avis ont été annulés. Ces avis ne peuvent donc pas être pris en compte. L’argumentation des parties se référant aux avis annulés doit donc être écartée.
En dernier lieu, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Grand-Est qui a rendu un avis régulier le 27 août 2024. Cet avis est ainsi rédigé : “il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de responsable commerciale. Elle décrit, après l’arrêt de travail du directeur général en 2014, une surcharge de travail dans les jours et semaines suivants, de fausses accusations, contrôle sur ses activités, mesures répressives, agressivité et dénigrement.
Toutefois, étant donné les conditions dans lesquelles se déroulent ces événements, on ne peut retenir le caractère habituel des expositions professionnelles et l’étude attentive de ce volumineux dossier ne permet pas de mettre en évidence de facteurs de risque psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
En droit, les juges du fond ne sont pas tenus par les avis émis par les CRRMP et apprécient souverainement le caractère professionnel de la maladie eu égard aux éléments de preuve produits au dossier.
En l’espèce, le premier avis est favorable et le second, défavorable.
Les comités ont pris connaissance de l’avis du médecin du travail figurant au dossier. Celui-ci a été complété par le docteur [E] [I] le 21 avril 2016. Il est ainsi rédigé :
“- avis sur la pathologie déclarée : diagnostic établi par un médecin spécialiste.
— avis sur son origine : selon la salariée, différends sur le lieu de travail.
— avis sur le risque d’exposition dans l’entreprise : 1) RPS existant dans toute entreprise.
2) société reprise en main par actionnaire principal. Remise à plat de l’organisation du travail –> mise en cause méthodes antérieures et acteurs antérieurs”.
Il résulte par ailleurs des fiches d’aptitude médicale ou de visite que Mme [R] a rencontré le médecin du travail le 9 janvier 2014 puis le 7 avril 2014, les conclusions à cette date sont “conseils”. Elle a ensuite revu le médecin du travail le 6 octobre 2014 pour “dossier MP” et le 8 décembre 2014.
Mme [R] produit également le rapport du service du contrôle médical destiné au CRRMP établi le 29 janvier 2015 par le docteur [H] après examen de l’assurée et remise par celle-ci d’un rapport. Le médecin conseil note l’absence d’antécédents. Dans la discussion, il indique : “personnalité assez forte et qui était très impliquée dans son entreprise. Cette personne présente actuellement un état anxio-dépressif sévère ayant nécessité deux hospitalisations en quasi-urgence. Actuellement, il persiste un suivi psychiatrique resserré.
Facteurs professionnels : nous ne possédons pas d’enquête administrative au dossier au jour de la rédaction du présent rapport.” Il ne retient aucun facteurs extra-professionnels éventuels et conclut à un lien de causalité probable ou possible et à un taux d’IP prévisible supérieur à 25 %.
Il convient de relever que ces deux médecins ne se sont prononcés qu’au regard des éléments transmis par Mme [R].
Il en est de même du docteur [P] qui a établi le document du 21 novembre 2014, joint à la déclaration de maladie professionnelle. A l’issue d’une procédure de conciliation devant le conseil de l’ordre des médecins, le docteur [P] a complété une attestation le 13 mai 2016 indiquant que le document du 21 novembre 2014 est une attestation “rédigée à la demande de la patiente et selon ses dires, en rapport avec sa situation professionnelle qu’elle m’a décrite. Je précise que je n’ai pas pu matériellement constater les dires de ma patiente concernant sa situation professionnelle”.
Il résulte des pièces de la procédure que la société a été créée par le père de Mme [R], que M. [J] a été nommé en qualité de co-gérant le 13 décembre 2010, que M. [R] a quitté ses fonctions le 31 mars 2013. La société est présidée par M. [U].
Selon le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 novembre 2016, début 2014, M. [J] a demandé la requalification de son mandat social en contrat de travail, demande à laquelle la société a répondu par la négative le 6 juin 2014. M. [J] était en arrêt de travail à compter du 17 juin 2014. Le 19 août 2014, il a été révoqué de son mandat pour faute grave. Le jugement précité l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour révocation abusive. La cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 31 octobre 2017, confirmé ce jugement.
Par jugement du 15 janvier 2018, le conseil des prud’hommes de Nanterre a notamment :
— dit non fondées les demandes de Mme [R] au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité, de loyauté et de harcèlement moral,
— dit non fondée la demande de nullité du licenciement,
— débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 9 septembre 2020, la cour d’appel de Versailles a partiellement infirmé ce jugement disant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour a confirmé l’absence de harcèlement moral relevant que les allégations de Mme [R] n’étaient pas corroborées par les pièces versées au débat.
Il résulte des pièces versées à la présente procédure et des énonciations des différentes décisions produites que Mme [R] était la compagne de M. [N] [J], qu’à compter d’avril 2014 la relation s’est dégradée entre ce dernier et le président de la société amenant à la révocation de son mandat le 19 août 2014. M. [J] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 mai 2014 puis à nouveau le 17 juin 2014.
De son côté, Mme [R] a été en arrêt de travail du 16 au 29 avril 2014, mois au cours duquel les parties mentionnent un audit réalisé au sein de la société. Elle était en congé du 6 au 16 mai 2014. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail du 23 juin au 1er juillet puis du 26 juillet au 31 décembre 2014 (à l’exception de la journée du 30 juillet pour laquelle aucune indemnité journalière n’a été versée par la CPAM). Mme [R] était en congés les 2, 4, 7, 8, 15, 18 puis le 21 juillet 2014.
Compte tenu des échanges intervenus entre Mme [R] et sa hiérarchie mais aussi des autres échanges professionnels versés au débat, les difficultés de Mme [R] sont apparues en avril 2014, à la période de l’audit mené par la société, la menant à consulter le médecin du travail le 7 avril 2014 pour des conseils avant d’être placée en arrêt de travail le 16 avril 2014. Mme [R] a ensuite été en congés pendant 10 jours au mois de mai.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par l’employeur qu’une salariée mise à pied, a alerté M. [J] sur le comportement de Mme [R] par lettre du 11 février 2014, dénonçant des méthodes abusives et un acharnement de sa part. Mme [O], salariée de la société, a attesté le 26 novembre 2014 que le service call center n’était plus supervisé par Mme [R] depuis de très longs mois et que les salariés étaient dans l’incompréhension de la politique commerciale de la société. M. [M], autre salarié, a attesté le 22 novembre 2014 que l’ambiance de travail s’est trouvée apaisée à compter de l’absence de Mme [R].
Il résulte de ces éléments que la dégradation des conditions de travail est due, d’une part, au déclenchement d’un audit qui a conduit à la révocation de M. [J], d’autre part, à la dégradation des relations de travail entre Mme [R] et les autres salariés due en partie au comportement de cette dernière selon les témoignages de ces derniers.
Par ailleurs, Mme [R] travaillait au sein de la société depuis 1996, la société avait été créée par son père qui a quitté ses fonctions de gérant le 31 mars 2013. Elle était en couple avec M. [J] désigné en qualité de co-gérant à compter de 2010. Il existe donc une intrication entre la vie professionnelle et la vie privée de Mme [R]. Les événements au sein de la société – notamment, la mise en cause de M. [J] puis la révocation de celui-ci, les difficultés autour de la prise en charge des frais kilométriques en raison de l’utilisation du véhicule personnel – ont donc un retentissement qui va bien au-delà de la sphère professionnelle compte tenu de cette configuration.
Les faits décrits par Mme [R] comme étant à l’origine de sa maladie – surcharge de travail, fausses accusations, contrôle sur ses activités, mesures répressives, agressivité et dénigrement – ne sont pas démontrés par les pièces de la procédure. Ainsi que l’a retenu la cour d’appel dans son arrêt du 9 septembre 2020, les seuls faits de surveillance accrue établis sont :
— le courriel du 14 mai 2014 par lequel M. [U], président, a demandé à M. [G], comptable, si Mme [R] était en vacances,
— la demande de communication de son planning par courriel du 25 juillet 2014.
Ces éléments relèvent d’un exercice normal du pouvoir de direction.
Par ailleurs, l’employeur a répondu par lettre du 14 juillet 2014 à la demande formulée le 8 juillet 2014 par la salariée lui indiquant les mesures prises sur la signature des contrats en l’absence de M. [J], lui faisant part de ses observations sur le véhicule de fonction et la réception de clients envisagée à son domicile.
S’il existe un lien indéniable entre la dégradation de l’état de santé de Mme [R] et les événements survenus dans sa vie professionnelle, il n’est pour autant pas possible de retenir que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Des événements exceptionnels, survenus au sein de l’entreprise et touchant plus particulièrement M. [J], ont eu un retentissement certain sur la vie personnelle de Mme [R] compte tenu de la relation entretenue avec M. [J].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la contestation du caractère professionnel de la maladies soulevée par l’employeur dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable initiée par Mme [R].
Le caractère professionnel de la maladie étant écarté, il ne peut être fait droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Mme [R]. Elle sera déboutée de sa demande et de l’ensemble des demandes subséquentes.
Sur les mesures accessoires
Mme [R] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1000 euros sur ce fondement à la société [9].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la contestation du caractère professionnel de la maladie hors tableau du 21 novembre 2014 de Mme [L] [R] [K] présentée par l’employeur ;
Rejette la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Mme [L] [R] [K] ;
Rejette les demandes subséquentes de Mme [L] [R] [K] ;
Met les dépens à la charge de Mme [L] [R] [K] ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [L] [R] [K] ;
Condamne Mme [L] [R] [K] à payer la somme de 1000 euros à la SAS [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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