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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 févr. 2025, n° 24/05163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. UNIBETON inscrite au RCS de [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Christophe MOURIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 28 Février 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/05163 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVZZ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. UNIBETON inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 642 016 166, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
à :
M. [B] [H], demeurant C/Mme [T] [H] – [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 24.01.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05163 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVZZ
EXPOSE DU LITIGE
La SAS UNIBETON a pour activité la fabrication de béton prêt à l’emploi.
Monsieur [B] [H] exécute quant à lui des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment pour le compte de tiers. A ce titre, il a un compte ouvert auprès de la SAS UNIBETON sous le numéro client 31042250.
La SAS UNIBETON a vendu à Monsieur [H] du béton prêt à l’emploi et a émis plusieurs factures :
— la facture N° 3190018319 du 7 mars 2023, d’un montant de 2988 euros TTC, avec bon de mise à disposition N° 539802162 du 16 décembre 2022, bon de livraison N° 539802163 du 16 décembre 2022 et bon de livraison N° 539802164 du 16 décembre 2022 ;
— la facture N° 3190018879 du 14 mars 2023 d’un montant de 3882,36 euros TTC, avec avoir N° 3190018881 du 14 mars 2023, bon de mise à disposition N° 532804722 du 18 novembre 2022, bon de livraison N° 532804725 du 18 novembre 2022, bon de livraison N° 532804729 du 18 novembre 2022 et bon de livraison N° 532804731 du 18 novembre 2022, suite à une commande passée par Monsieur [H] auprès de la SAS UNIBETON au nom de son client Monsieur [Z] [W] ;
— la facture N° 3190025735 du 22 août 2023 d’un montant de 4194 euros TTC, avec bon de livraison N° 535402837 du 29 septembre 2022, bon de livraison N° 535402838 du 29 septembre 2022, bon de livraison N° 535402840 du 29 septembre 2022 et bon de livraison N° 535402839 du 29 septembre 2024, suite à une commande passée par Monsieur [H] auprès de la SAS UNIBETON au nom de son client Monsieur [P] [C], Monsieur [H] ayant reconnu par courriel que cette facture le concernait et que Monsieur [C] ne devait rien à la SAS UNIBETON.
Aucun règlement n’est intervenu en dépit des courriers adressés.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la SAS UNIBETON a attrait Monsieur [B] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes :
— 10.927,80 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal courant du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement,
— 2.113,60 euros au titre des intérêts contractuels,
— 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [B] [H], régulièrement assigné à domicile (remise à Madame [T] [H], sa soeur), n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 13 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 24 janvier 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la demande principale de la SAS UNIBETON
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’extrait du compte client de Monsieur [B] [H] auprès de la SAS UNIBETON, de la facture N° 3190018319 du 7 mars 2023, d’un montant de 2988 euros TTC, de la facture N° 3190018879 du 14 mars 2023 d’un montant de 3882,36 euros TTC, de l’avoir N°3190018881 du 14 mars 2023 de 136,56 euros, de la facture N° 3190025735 du 22 août 2023 d’un montant de 4 194 euros TTC, des bons de livraison, des lettres recommandées adressées à Monsieur [B] [H], que ce dernier est redevable envers la SAS UNIBETON de la somme de 10.927,80 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [H] sera condamné à verser à la SAS UNIBETON la somme de 10.927,80 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure.
2 – Sur la demande au titre des intérêts
La SAS UNIBETON sollicite la condamnation de Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 2.113,60 euros au titre des intérêts contractuels.
La demanderesse ne produit toutefois pas la convention d’ouverture de compte de Monsieur [B] [H] attestant que le montant des intérêts contractuels a été porté à sa connaissance, pas plus qu’elle ne justifie d’un quelconque décompte de ces intérêts.
Dès lors, sa demande à ce titre sera rejetée.
3 – Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS UNIBETON sollicite la condamnation de Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Aux termes de l’article D441-5 du code de commerce, “Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.”.
Il est toutefois constant que l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est applicable qu’aux relations inter-entreprises, seules les créances commerciales professionnelles étant ainsi concernées.
En l’espèce, la demanderesse indique elle-même dans ses écritures que le compte client du défendeur est ouvert à son nom personnel, aucune société n’étant inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.
Dès lors, la demande de ce chef sera rejetée.
4 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [B] [H] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière. En outre, il n’a pas respecté l’échéancier auquel il s’était engagé.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
5 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [B] [H], condamné aux dépens, devra verser à la SAS UNIBETON la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à la SAS UNIBETON la somme de 10.927,80 euros TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la mise en demeure,
DEBOUTE la SAS UNIBETON du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à la SAS UNIBETON la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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