Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 févr. 2026, n° 25/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02015 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22EQ
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/02/2026
à la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Rendue le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAXIM’S & CIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 septembre 2025, Monsieur [O] [P] a fait assigner la SARL MAXIM’S & CIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41, alinéa 1, du code de commerce, afin de voir :
— constater la résiliation du bail à compter du 24 juin 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL MAXIM’S & CIE et de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 1] ;
— condamner la SARL MAXIM’S & CIE à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels en vigueur, depuis le 24 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— condamner la SARL MAXIM’S & CIE à lui payer à titre provisionnel au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, une somme de 29 200 euros, selon un décompte en date du 21 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 ;
— condamner la SARL MAXIM’S & CIE au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels comprendront notamment les frais de commandament, d’assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d’exécution.
Le demandeur expose que par acte sous-seing privé en date du 15 mai 2023, il a donné à bail à la SARL MAXIM’S & CIE des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 23 mai 2025, il a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 janvier 2026.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis au domicile, la SARL MAXIM’S & CIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 23 mai 2025 pour un montant de 25 245,01 euros dont 25 000 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 22 mai 2025, 19,66 euros au titre de l’article A444-31 et 225,35 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 21 août 2025, l’arriéré locatif s’élève à 29 200 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 24 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL MAXIM’S & CIE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL MAXIM’S & CIE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL MAXIM’S & CIE à payer à Monsieur [O] [P] la somme provisionnelle de 29 200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 août 2025 et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2025 sur la créance alors exigible et de l’assignation pour le surplus ;
— de condamner la SARL MAXIM’S & CIE au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 400 euros, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
La SARL MAXIM’S & CIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et l’article L.145-41 du code du commerce ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [O] [P] et la SARL MAXIM’S & CIE ;
DIT qu’à compter du 23 juin 2025, la SARL MAXIM’S & CIE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL MAXIM’S & CIE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL MAXIM’S & CIE à payer à Monsieur [O] [P] :
1°) au titre des loyers ou charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés au 21 août 2025, mensualité d’août comprise, la somme provisionnelle de 29 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2025 sur la créance alors exigible et de l’assignation pour le surplus ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 400 euros par mois à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SARL MAXIM’S & CIE aux dépens, et la condamne à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Écologie ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Divorce ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Libye ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consultant ·
- Sursis à statuer ·
- Assurances ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Droit au bail ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Terme ·
- Avocat
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Version ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Pierre ·
- Procédure civile ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Confidentiel ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Ferme
- Surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Commission
- Adresses ·
- Dépense ·
- Épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Incident ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Descriptif ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- L'etat
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société de participation ·
- Information ·
- Hôtel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.