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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 juil. 2025, n° 24/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [J] / [B]
N° RG 24/02884 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4OW
N° 25/258
Du 07 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Jules CONCAS
Expédition délivrée
[I] [J]
[R] [B] veuve [F]
Me SEBRIER
Le 07 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (UKRAINE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [R] [B] veuve [F]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en premier ressort rendu le 2 mai 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment :
— prononcé la résiliation au 3 juillet 2023 du bail du 1er septembre 2020 consenti par Mme [R] [B] à M. [I] [J],
— ordonné l’expulsion de M. [I] [J] de l’appartement situé [Adresse 7],
— condamné M. [I] [J] à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros,
— débouté M. [I] [J] de sa demande pour quitter les lieux.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [J] le 27 mai 2024.
Dès le 27 mai 2024, un commandement de quitter les lieux litigieux a été signifié à M. [I] [J].
Dans ce contexte et par requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. [I] [J] a sollicité à l’encontre de Mme [R] [B] veuve [F], un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par conclusions visées le 19 mai 2025, M. [I] [J] demande au Juge de l’Exécution de :
— suspendre l’expulsion ordonnée par le jugement prononcée le 2 mai 2024 dans l’attente de arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 9] suite à l’appel qu’il a déjà formé,
— lui accorder à titre subsidiaire un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour se reloger,
— condamner Mme [R] [B] veuve [F] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté et par conclusions visées le même jour, Mme [R] [B] veuve [F] soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande délais, en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 2 mai 2024 ayant rejeté cette demande.
Elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre, demandant à titre subsidiaire si des délais sont accordés :
— d’assortir la décision de l’obligation du paiement effectif de l’indemnité d’occupation,
— de dire que l’expulsion pourra immédiatement être reprise à défaut de respect des obligations du requérant,
— dire que les délais ne pourraient pas aller au delà du 18 juillet 2025.
Elle demande enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Vu les dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [B] veuve [F]
Il résulte des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut d’intérêt à agir tel le défaut d’intérêt.
En l’espèce, la procédure initiée par le demandeur intervient suite à la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Dès lors, celui-ci est recevable à demander des délais pour quitter les lieux.
Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [B] veuve [F].
Sur la demande de suspension de la mesure d’expulsion
Aux termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, jugement contradictoire en premier ressort rendu le 2 mai 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment prononcé la résiliation au 3 juillet 2023 du bail du 1er septembre 2020 consenti par Mme [R] [B] à M. [I] [J] et ordonné l’expulsion de M. [I] [J] de l’appartement situé [Adresse 7].
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire de droit, a été frappé d’appel par M. [I] [J] selon déclaration d’appel du 31 mai 2024.
Dans ses conclusions, M. [I] [J] demande au Juge de l’Exécution de suspendre l’expulsion ordonnée par le jugement prononcée le 2 mai 2024 dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 9] suite à l’appel qu’il a déjà formé.
Sa demande à ce titre s’analyse comme une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’expulsion.
Or, une telle demande relève des attributions exclusives du Premier Président de la Cour d’Appel, de sorte que le Juge de l’Exécution ne peut y faire droit.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [I] [J] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Pour justifier sa demande de délai pour quitter les lieux, M. [I] [J] fait état des manoeuvres dolosives utilisées par la défenderesse pour duper le juge qui a rendu la décision d’expulsion du 2 mai 2024.
Il affirme qu’il s’est toujours acquitté de ses loyers en versant un montant de 2.500 euros, et non de 600 euros et verse notamment un échange de sms confirmant selon lui ses déclarations à ce titre.
Il reproche à la défenderesse un trop-perçu de loyers et soutient que celle-ci devrait lui rembourser la moitié des charges afférentes à la maison puisque le rez-de-chaussée est occupé depuis le mois de février 2021 par la fille de sa bailleresse, tel qu’il ressort de photographies produites.
Il verse aux débats des attestations confirmant l’installation d’une certaine [N] au sous-sol de la maison (pièce numéro 4).
Les explications de M. [I] [J] sont totalement inopérantes.
En effet, le Juge de l’Exécution n’est pas la juridiction de l’appel et il ne lui appartient pas d’infirmer ni de confirmer le jugement du 2 mai 2024.
En réalité, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Or, M. [I] [J] ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de constater qu’il ne peut être relogé dans des conditions normales.
De plus, le Juge de l’Exécution prend en compte les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Or, ces diligences ne sont pas caractérisées par les pièces produites.
Dans ces conditions, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments développés par les parties et malgré l’ouverture le 8 septembre 2023 d’une liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LE FOLIE’S présidée par M. [I] [J], il convient de débouter celui-ci de sa demande de délai de douze mois à compter de la décision à intervenir pour se reloger.
La juridiction observe à titre surabondant que celui-ci a déjà bénéficié dans les faits d’un délai supérieur à un an depuis le jugement du 2 mai 2024 et que le bail a été résilié au 3 juillet 2023 par ledit jugement.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses prétentions, M. [I] [J] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] [B] veuve [F] ;
Déboute M. [I] [J] de sa demande de suspension de la mesure d’expulsion ;
Déboute M. [I] [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Déboute M. [I] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [B] veuve [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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