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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 déc. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ordonnance du : 12 Décembre 2025
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W27
N° Minute : 25/733
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. LES CINQ G
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 889 233 227
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Camille GONZALEZ de la SELARL CAMILLE GONZALEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me MANGIN, avocat au Barreau de BEZIES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. SALAMERO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 422 259 663
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS, substituée à l’audience par Me Nadine PONTIER,avocat au Barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 25 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière LES CINQ G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LES CINQ G), en date du 17 juin 2025, de la société par actions simplifiée SALAMERO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SALAMERO), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les non-conformités affectant les lieux exploités par la SAS SALAMERO, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 8 juillet 2025, du 16 septembre 2025 et du 28 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS SALAMERO, qui a souhaité, à titre principal, voir déclarer irrecevables la SCI LES CINQ G, la société MAYA, la société LE PETIT FOUR A PAIN, la société CHOCOLATERIE, Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [B] de leurs demandes, outre, à titre subsidiaire, les voir débouter de leurs demandes, enfin, en tout état de cause, les voir condamner au paiement de la somme de 7.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI LES CINQ G, qui a modifié ses demandes et sollicite désormais de voir dire que le constat établi le 15 octobre 2025 confirme que les travaux réalisés par la SAS SALAMERO consistent en une extension de la surface de vente, de voir constater que la demande d’expertise judiciaire est devenue sans objet, de voir prendre acte de son désistement d’instance et de voir débouter la SAS SALAMERO de ses demandes,
Vu l’audience du 25 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article suivant ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En revanche, l’article 396 du Code de procédure civile précise que « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, la SCI LES CINQ G s’est désistée de ses demandes formées à l’encontre de la SAS SALAMERO compte tenu du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 relevant que la surface litigieuse est utilisée comme surface de vente, de sorte que la demande d’expertise est devenue sans objet.
Bien que la SAS SALAMERO s’oppose au désistement d’instance de la demanderesse, il convient de relever qu’elle sollicite, à titre principal, de voir déclarer irrecevable la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, de voir prononcer son débouté. Il convient également de relever qu’elle ne forme aucune demande reconventionnelle. Par ailleurs, il convient de dire que la demanderesse dispose d’une faculté de choix entre une procédure sur requête et une procédure de référé, de sorte que l’exercice d’une voie de droit ne peut être considérée, en l’état, comme un moyen de pression. Ainsi, la SAS SALAMERO échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime justifiant sa non-acceptation du désistement.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement parfait de la SCI LES CINQ G de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Néanmoins, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte tenu de son désistement et en l’absence de convention contraire, la SCI LES CINQ G supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il convient de relever que la SAS SALAMERO a été contrainte de constituer avocat et de conclure. Néanmoins, il apparaît que la SCI LES CINQ G s’est désistée de son instance par conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2025, soit la veille de l’audience du 28 octobre 2025 lors de laquelle la SAS SALAMERO a sollicité un renvoi afin de conclure sur ce désistement.
En outre, il convient de dire que les interventions volontaires de la société MAYA, la société LE PETIT FOUR A PAIN, la société CHOCOLATERIE, Monsieur [M] [H] et Madame [Z] [B] n’ont pas été régularisées, de sorte que ces derniers ne sont pas parties à la présente procédure.
Dès lors, l’équité commande de faire droit à la demande de la SAS SALAMERO formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000,00 € en raison des éléments exposés ci-avant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société civile immobilière LES CINQ G, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
CONDAMNONS la société civile immobilière LES CINQ G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société civile immobilière LES CINQ G, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société par actions simplifiée SALAMERO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000,00 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le greffier, Le président,
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