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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2024, n° 19/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ N ] [ B ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Mai 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 04 Mars 2024
jugement rendu par défaut, rendu en premier ressort, le 06 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [N] [B]
N° RG 19/02033 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UADR
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [M], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [B]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) jusqu’au 31 décembre 2019 en qualité de gérant de la SARL [2].
Par courrier du 18 juin 2019 et réceptionné par le greffe le 19 juin 2019 , monsieur [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 11 juin 2019 et signifiée le 14 juin 2019 à la demande de URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 5.121 euros au titre des cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018, outre 265 euros de majorations de retard y afférentes.
Aux termes de ses dernières conclusions développés oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant total de 5.386 euros et de condamner monsieur [N] [B] au paiement de cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent.
L’URSSAF Rhône Alpes demande en outre au tribunal de condamner monsieur [N] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de laisser à la charge de celui-ci les frais de signification et les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle que tant le droit européen que le droit interne instituent des régimes d’affiliation obligatoires qui reposent sur un système de solidarité et non de capitalisation, que dès lors l’affiliation de monsieur [N] [B] résulte d’une obligation imposée par la loi et que l’URSSAF dispose d’une compétence pour recouvrer les cotisations sociales obligatoires en vertu des dispositions légales.
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que faute pour le cotisant d’avoir déclaré ses revenus, les cotisations ont fait l’objet d’une taxation d’office.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que monsieur [N] [B], en contestant le principe de solidarité nationale et en multipliant les recours de contestation des contraintes émises à son encontre, porte atteinte à l’équilibre financier de l’URSSAF et entreprend une action en justice dans un objectif purement dilatoire, ce qui contraint notamment l’organisme à engager des frais de représentation.
Aux termes de son opposition, monsieur [N] [B] conteste être redevable des cotisations recouvrées au motif que, conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF Rhône-Alpes serait une entreprise mutualiste en concurrence avec d’autres mutuelles et une société privée de secours mutuelle régie par les dispositions du code de la mutualité. Il déclare ne plus souhaiter cotiser à la sécurité sociale depuis l’abrogation de son monopole en 1992 et n’avoir signé aucun contrat d’adhésion auprès de l’organisme, ce dont il déduit que celui-ci ne peut l’affilier de force.
Bien que régulièrement cité à étude par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, Monsieur [N] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience du 4 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’affiliation de monsieur [N] [B] à l’URSSAF Rhône Alpes
L’article L.111-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son premier alinéa que : “L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale”.
L’article L.111-2-1 du même Code pose le principe selon lequel “La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie”.
L’article L.111-2-2 dudit Code instaure l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés.
L’URSSAF est soumise au code de la sécurité sociale et n’est pas régie par le code de la mutualité, aucune des formalités de constitution des mutuelles ne lui est dès lors applicable.
Le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale et chaque Etat membre peut déterminer librement les conditions du droit ou de l’obligation d’affiliation à un régime de sécurité sociale, ainsi que les conditions donnant droit à des prestations sociales.
Ainsi, les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Cette activité n’est donc pas une activité économique. Les organismes qui en sont chargés ne constituent donc pas des entreprises au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome.
Les régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l’affiliation à ces régimes soient obligatoire afin de garantir l’application du principe de solidarité ainsi que l’équilibre financier.
Les régimes légaux de sécurité sociale français, dont relèvent les assurances maladie et maternité, vieillesse, invalidité-décès, sont exclus du champ d’application de la directives européenne 92/96 et donc des règles de la concurrence. Ainsi, le marché commun des assurances complémentaires, mis en place depuis 1992, n’implique en aucun cas la renonciation aux systèmes légaux de protection sociale des Etats membres, pas plus que la modification de leur organisation.
S’il a été jugé le 3 octobre 2013 par la CJUE que, lorsqu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général mène à titre subsidiaire des opérations commerciales (ce qui était le cas de la caisse d’assurance maladie du régime légal allemand en cause dans cette affaire), il doit respecter les dispositions de la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales déloyales, cet arrêt n’a nullement remis en cause l’obligation de s’affilier et de cotiser à la sécurité sociale française, dont les activités ne peuvent être soumises au droit européen de la concurrence comme évoqué ci-dessus.
Toute personne qui travaille et réside en France est donc obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève et à ce titre est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes ainsi qu’à la CSG à la CRDS.
En l’espèce, monsieur [N] [B] a été affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes jusqu’au 31 décembre 2019 en qualité de gérant de la SARL [2].
Les moyens soulevés par monsieur [N] [B] fondés sur les dispositions du code de la mutualité sont inopérants et doivent être rejetés.
Il y a donc lieu de déclarer bien fondée l’affiliation obligatoire de monsieur [N] [B] à l’URSSAF Rhône Alpes.
Sur le montant des cotisations recouvrées
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [N] [B] sur les décomptes précis et cohérents de l’URSSAF Rhône Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées sur la base d’une taxation d’office à défaut pour celui-ci d’avoir déclaré ses revenus, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 11 juin 2019 pour un montant de 5.121 euros au titre des cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018, outre 265 euros de majorations de retard y afférentes.
Monsieur [N] [B] sera en conséquence condamné à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme totale de 5.386 euros.
En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient à l’URSSAF Rhône Alpes, en sa qualité de demandeur, de caractériser une faute du cotisant, de rapporter la preuve d’un préjudice et d’établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, l’URSSAF ne caractérise ni l’abus de procédure qu’elle reproche au cotisant, ni le préjudice en résultant, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les frais de signification
Selon l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [N] [B] les frais de signification de la contrainte litigieuse engagés le 14 juin 2019, pour un montant justifié de 72.74 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [N] [B] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de citation d’un montant de 55,22 euros.
En outre, monsieur [N] [B] sera condamné à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 11 juin 2019 et signifiée à monsieur [N] [B] le 14 juin 2019 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 5.121 euros au titre des cotisations sociales dues au titre du 4ème trimestre 2016, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018, outre 265 euros de majorations de retard y afférentes ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [N] [B] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5.386 euros ;
DEBOUTE l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande de dommage-intérêts ;
CONDAMNE monsieur [N] [B] aux frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,74 euros ;
CONDAMNE monsieur [N] [B] aux dépens, en ce compris les frais de citation d’un montant de 55,22 euros ;
CONDAMNE monsieur [N] [B] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 06 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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